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Cour d'appel, 23 avril 2013. 12/01726

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01726

Date de décision :

23 avril 2013

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Texte intégral

ARRET N° JD/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 23 AVRIL 2013 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 05 mars 2013 N° de rôle : 12/01726 S/appel d'une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 1] en date du 11 juin 2012 Code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS C/ [O] [N] PARTIES EN CAUSE : CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, ayant son siège social [Adresse 2] APPELANTE REPRESENTEE par Me Céline PARTY, avocat au barreau de BESANCON ET : Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1] INTIME REPRESENTE par Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 05 Mars 2013 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 16 avril 2013 et prorogé au 23 avril 2013 par mise à disposition au greffe. ************** La caisse nationale du régime social des indépendants a régulièrement interjeté appel du jugement numéro 153/2012 rendu le 11 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] qui a annulé la contrainte du 15 juillet 2009 émise par la caisse nationale RSI à l'encontre de M. [O] [N], a débouté la caisse nationale RSI de sa demande relative aux frais de signification de la contrainte et a condamné ladite caisse à payer à M. [O] [N] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce au motif que la caisse ne justifiait pas de ses éléments de calcul et qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa créance. Le litige porte sur une contrainte émise le 15 juillet 2009 par la caisse nationale du régime social des indépendants pour un montant de 38'422 €, dont 2 005 € à titre de majorations de retard, à l'encontre de M. [O] [N], au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires pour les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre et novembre 2008, M. [O] [N] étant affilié au régime social des indépendants depuis le 8 juillet 1983 pour son activité indépendante, étant précisé que la contrainte a été signifiée le 28 juillet 2009 et qu'après régularisation des cotisations 2008 sur le revenu réel d'activité 2008 de M. [N], la validation de la contrainte avait été sollicitée devant le tribunal pour un montant ramené à 13'798 €. Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2013 et reprises oralement à l'audience par son avocat, la caisse nationale du régime social des indépendants demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de valider la contrainte du 15 juillet 2009 pour son montant actualisé à hauteur de 13'798 €, de condamner M. [O] [N] au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de justice nécessaires à l'exécution de la décision, et de condamner l'intimé à lui restituer la somme de 400 € versée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 4 mars 2013 et reprises oralement à l'audience par son avocat, M. [O] [N] demande à la cour de confirmer en tous points le jugement dont appel, de condamner la caisse nationale du régime social des indépendants à lui payer la somme de 1 000 € pour procédure abusive et injustifiée ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties, étant précisé qu'à la même audience du 5 mars 2013, ont été évoquées trois autres procédures concernant les mêmes parties à propos de trois contraintes émises pour les cotisations de l'année 2009. SUR CE, LA COUR Attendu que compte tenu du motif de rejet de sa demande par le tribunal, à savoir l'absence de justificatifs des éléments de calcul des cotisations dues par M. [O] [N], la caisse nationale du régime social des indépendants a exposé de manière détaillée dans ses conclusions d'appel les éléments de calcul de ses cotisations tant provisionnelles que définitives de l'année 2008, et qu'il importe à présent de vérifier si les sommes réclamées sont justifiées au regard des textes applicables et des contestations émises par M. [O] [N], qui soutient que les sommes réclamées ne sont pas dues ; Que la caisse nationale du régime social des indépendants expose que : - les cotisations provisionnelles 2008 ont été appelées sur la base des revenus déclarés par M. [N] pour l'année 2006, soit 109'420 €, les charges sociales étant de 25'893 € ; - les cotisations provisionnelles 2008 ont été calculées sur la base des assiettes et des taux précisés dans un tableau récapitulatif, le total s'élevant à 36'665 €, étant précisé que l'assiette prise en compte pour le calcul de la cotisation retraite complémentaire s'élevait à 99'828 € ; - une régularisation des cotisations 2007 appelée avec la cotisation de novembre 2008, s'est élevée à la somme de 3415 € ; - la somme totale due au titre des cotisations provisionnelles 2008 comprenant la régularisation précitée s'élevait à 40'080 € ; - un seul prélèvement n'est pas revenu impayé le 20 août 2008 et a permis de solder l'échéance du mois d'août 2008 à hauteur de 3 663 €; - une contrainte a donc été émise le 15 juillet 2009 à hauteur de la somme restant due de 36'417 € (40 080 € - 3 663 €) outre les majorations de retard d'un montant de 2 005 €, le total s'élevant alors à 38'422 € ; - la contrainte a été signifiée par acte d'huissier du 28 juillet 2009 et a été suivie d'une opposition formée par M. [O] [N] le 13 août 2009 au motif principal que les appels mensuels de cotisations ne tenaient aucun compte des revenus réels transmis au titre des années 2007 et 2008 ; -compte tenu du revenu réel d'activité 2008 à hauteur de 12'000 €, avec charges sociales s'élevant à 6'354 €, la régularisation des cotisations a été effectuée postérieurement à l'émission de la contrainte et s'est élevée à 12'041 € à laquelle a été ajoutée la régularisation précitée des cotisations 2007 appelée au mois de novembre 2008 pour un montant de 3 415 €, les cotisations définitives 2008 s'élevant à 15'456 € de laquelle l'échéance du mois d'août d'un montant de 3 663 € devait être déduite, le solde s'élevant à 11'793 € outre les majorations de retard d'un montant de 2 005 €, M. [N] restant redevable de la somme de 13'798 €; Attendu que M. [O] [N] après avoir relevé que le montant des sommes dues pour la totalité de l'année 2008 a finalement été fixé à la somme de 12'041 €, soutient que : - la somme de 3 539,50 € a été prélevée le 31 mars 2008 sur la société Dex et que la somme de 3 663 € a été prélevée le 20 août 2008 sur la société Dac, soit 7'202,50 € au total pour 2008, pour lesquels aucune imputation n'a été donnée ; - la base de retraite complémentaire est erronée, celle-ci étant de 12'000 € et non de 99'828 €, la retraite complémentaire devant être calculée sur les revenus réels, la cotisation due s'élevant à 780 € (taux 6,50 %) et non 6'489 €, étant relevé qu'en 2010, l'assiette retenue est exacte ; - il n'existait aucune dette antérieure à 2008 ; - il possédait un solde créditeur en 2008 d'un montant de 24'624 € ; - les notifications annuelles de 2008 et 2009 ont été émises dans les délais mais non traitées par les services compétents ; - aucune mise en demeure après régularisation annuelle n'a été établie ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats que le prélèvement invoqué par M. [O] [N] le 20 août 2008 à hauteur de 3 663 € a bien été imputé sur le compte de l'intéressé ainsi que rappelé ci-dessus, le prélèvement n'étant pas revenu impayé et ayant permis de solder l'échéance du mois d'août 2008 ; Que concernant le prélèvement du 31 mars 2008 à hauteur de 3 539,50 €, M. [O] [N] justifie (pièce 9) du débit de cette somme sur son compte 64630000 exploit.assur.vieillesse et que la caisse nationale du régime social des indépendants n'a donné aucune explication sur le sort réservé à cette somme qui devra dès lors venir en déduction de la somme réclamée ; Que concernant la base de retraite complémentaire, la caisse nationale du régime social des indépendants a fait application des articles D. 635-2 et D. 635 -12 du code de la sécurité sociale pour calculer les cotisations sur la base des revenus professionnels de l'avant-dernière année, soutenant qu'en application de ces articles, les cotisations sont calculées à titre définitif sur la base de ces revenus ; que cependant, en application de l'article D.635-2 dans sa rédaction en vigueur en 2008, si la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est assise sur le revenu de l'avant-dernière année tel que défini par l'article L. 131-6, ce dernier article dispose que les cotisations sont établies sur une base annuelle, qu'elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ; que c'est donc à juste raison que M. [O] [N] conteste le calcul retenu par la caisse sur la base de la somme de 99'828 €, alors que les cotisations doivent être calculées sur la base du revenu réel d'activité 2008 de 12'000 €, la somme due s'élevant, compte tenu du taux de 6,50 %, à 780 €; Que concernant la régularisation des cotisations 2007, appelée au mois de novembre 2008, pour un montant de 3 415 €, la caisse nationale du régime social des indépendants justifie cette régularisation par la différence entre les cotisations 2007 définitivement régularisées sur le revenu 2007 d'un montant de 115'200 € et les cotisations professionnelles réclamées en 2007 calculées sur le revenu 2005 de 97'200 €, la preuve du paiement de cette somme n'étant pas rapportée ; Que les autres contestations de M. [O] [N] ne sont pas pertinentes, la caisse ayant appliqué les textes en vigueur et ayant pris en compte toutes les pièces utiles aux débats, aucune nouvelle mise en demeure ne s'avérant nécessaire pour réclamer le paiement du solde dû après régularisation, et le prétendu solde créditeur de 24 624 € correspondant en réalité à un trop réclamé entre les cotisations provisionnelles non réglées et les cotisations réelles ; Que les cotisations définitives dues pour l'année 2008 s'élèvent en conséquence, sur la base du tableau page 5 des conclusions de la caisse à la somme de 12'041 € - 6 489 € + 780 €, soit 6'332 €; Qu'à cette somme, il convient d'ajouter la régularisation des cotisations 2007 d'un montant de 3 415 €, le total s'élevant à 9'747 € ; Qu'il convient de déduire de cette somme celle de 3 663 € prélevée le 20 août 2008 et celle de 3 539,50 € débitée le 31 mars 2008, le solde dû s'élevant à 2 544,50 € outre les majorations de retard ; Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte du 15 juillet 2009 et en ce qu'il a débouté la caisse nationale du régime social des indépendants de la totalité de ses demandes ; Que la contrainte du 15 juillet 2009 sera validée à hauteur de 2 544,50 € au titre des cotisations définitives de l'année 2008 outre les majorations de retard à calculer par la caisse ; Que les contestations de M. [O] [N] étant partiellement fondées et la caisse n'ayant pas en première instance donné toutes les explications et justificatifs utiles à la décision du tribunal, la disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée ; Que la procédure de la caisse nationale du régime social des indépendants n'est pas abusive, et que la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [N] sera rejetée de même que sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis l'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, Vu les éléments de calcul donnés par la caisse nationale du régime social des indépendants en cause d'appel ; Infirme partiellement le jugement rendu le 11 juin 2012 (n°153/2012) par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1], entre les parties ; Statuant à nouveau, Valide la contrainte en date du 15 juillet 2009 pour un montant actualisé, soit deux mille cinq cent quarante quatre euros et cinquante centimes (2 544,50 €) au titre des cotisations définitives de l'année 2008 dues par M. [O] [N], outre les majorations de retard à calculer par la caisse nationale du régime social des indépendants ; Condamne en conséquence M. [O] [N] à payer à la caisse nationale du régime social des indépendants la somme de deux mille cinq cent quarante quatre euros et cinquante centimes (2 544,50 €) au titre de cotisations définitives de l'année 2008 augmentées des majorations de retard, ainsi que les frais de signification de la contrainte et les éventuels frais de justice nécessaires à l'exécution de l'arrêt ; Déboute la caisse nationale du régime social des indépendants du surplus de ses demandes ; Déboute M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la caisse nationale du régime social des indépendants à payer à M. [O] [N] la somme de 400 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois avril deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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