Cour de cassation, 12 octobre 1987. 86-94.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.690
Date de décision :
12 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Marguerite, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 juin 1986, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre Jean Y... et André Y... du chef d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575-1° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 216, 575 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de viser le mémoire de l'inculpé déposé par son conseil ; " alors qu'en ne visant pas le mémoire produit par l'inculpé, dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les prescriptions substantielles ont été observées et viole les droits de la défense " ; Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief, faute de qualité, de ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas visé un mémoire qu'aurait déposé l'inculpé ; Attendu, au surplus, qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure qu'aucun mémoire n'a été déposé par la partie civile dans les conditions édictées par l'article 198 du Code de procédure pénale ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 85 et 86 du Code de procédure pénale, 575 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a rendu une décision de refus d'informer sur la plainte déposée par la demanderesse ;
" aux motifs que la seule production en justice, en dehors de toute autre circonstance, d'une pièce ou d'un titre soumis à la libre discussion des parties, et à l'appréciation du juge compétent, ne peut constituer la manoeuvre frauduleuse nécessaire à caractériser le délit d'escroquerie ; qu'en conséquence, dès lors qu'il appartient aux parties civiles de faire valoir leurs moyens devant la juridiction civile saisie du litige, pour apprécier la valeur du titre contesté, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée ; " alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne pouvait intervenir que si les faits étaient manifestement insusceptibles de qualification pénale ; qu'en l'espèce la Chambre d'accusation ne pouvait légalement, sans instruction préalable, exclure l'existence d'une escroquerie et refuser d'informer en se bornant à invoquer une jurisprudence prétendument " constante " de la Chambre criminelle ; " alors, d'autre part, que, dans son mémoire, la partie civile faisait valoir qu'en produisant en justice l'acte de vente de 1909 à Pierre Y... (père d'André Y...), visant un ensemble immobilier dont le fonds immoblilier X... constitue une partie, mais une partie seulement, alors que la seule pièce concernant le fonds, actuellement propriété de Y..., est l'acte de vente par B... à Angèle Z... (mère d'André Y...) du 26 juillet 1914, a créé une confusion dans l'esprit du Tribunal, qui a déduit, à tort, que la servitude conventionnelle de passage accordée au fonds acquis par M. X..., le 21 mai 1968, actuellement partie 0 de 2051, bénéficie au fonds dont André Y... est propriétaire, alors qu'il n'est pas compris dans les confronts précis du bien acquis par M. X... ; qu'en l'espèce la Chambre d'accusation, qui s'est bornée à reproduire littéralement les énonciations du réquisitoire du ministère public, rédigé avant le dépôt du mémoire de la partie civile, sans y ajouter aucun motif, propre, susceptible de répondre aux faits précis invoqués par celle-ci, n'a pas motivé sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marguerite A... a porté plainte avec constitution de partie civile contre André et Jean Y... du chef d'escroquerie en leur reprochant d'avoir à l'occasion d'un litige qui les opposait à elle, pour justifier d'une servitude de passage au profit de leur fonds, fait état d'un titre dont ils se prétendaient faussement et malicieusement bénéficiaires, créant ainsi une confusion qui a induit en erreur les juges et a déterminé ceux-ci à faire droit à leurs prétentions ;
Attendu que pour refuser d'informer sur les faits ainsi dénoncés par la partie civile, l'arrêt attaqué et l'ordonnance qu'il confirme, relèvent que la plaignante a contesté dans ses conclusions devant la juridiction civile le titre qui lui était opposé ; qu'ils énoncent en outre que la seule production en justice en dehors de toute autre circonstance d'une pièce ou d'un titre soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge compétent, ne peut constituer la manoeuvre frauduleuse nécessaire à caractériser le délit d'escroquerie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et alors que la partie civile dans sa plainte contestait non pas l'authenticité de la pièce produite mais le sens et la portée que lui attribuaient ceux qui s'en prévalaient et que le juge avait pour mission de déterminer, c'est à bon droit et sans méconnaître les textes visés au moyen que la juridiction d'instruction a décidé que les faits dénoncés, à les supposer établis, ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; Que le moyen dans ses deux branches doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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