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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-45.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.543

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PUB INTER ROUTE, dont le siège social est ..., ci-devant et actuellement à Betheny (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Lionel Z..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Melle Sant, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pub Inter Route, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 mars 1985) que M. Z... a, selon une convention verbale, exercé, à partir du 17 février 1981 l'activité de poseur de panneaux publicitaires pour le compte de la société Pub Inter-route ; que le 12 mai suivant, les parties ont souscrit un contrat de travail écrit ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période du 17 février au 12 mai 1981 et à lui délivrer les bulletins de paie et certificat de travail concernant la même période ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de travail n'existe que si les parties ont réellement manifesté la volonté de conclure un tel contrat ; que cette volonté manifeste et expresse pour la seconde période des relations entre M. Z... et la société n'a pas été caractérisée pour la première période pour laquelle l'existence du contrat de travail est déniée ; que faute d'avoir constaté cet élément indispensable à la réalité du contrat, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination du salarié à l'employeur pour l'organisation de son travail, qu'en se bornant à énoncer que M. Z... travaillait pour le compte de la société Pub Inter-Route dont il recevait les fournitures et à laquelle il rendait compte du travail fait, éléments pouvant caractériser le contrat d'entreprise sans rechercher si M. Z... n'était pas maître de l'organisation de son travail et autonome dans l'exécution de celui-ci, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1780 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Z..., réservant son activité à la seule société Pub Inter-Route et recevant de celle-ci les panneaux publicitaires et toutes les fournitures nécessaires, apposait les panneaux aux endroits assignés par la société et devait rendre compte du travail accompli ; qu'elle a, en outre, relevé que M. Z... effectuait, également, sur les instructions de la société, des travaux d'entretien sur des panneaux non mis en place par ses soins , qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer qu'entre le 17 février et le 12 mai 1981 avait existé entre M. Z... et la société Pub Inter-Route une relation de travail ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte encore de l'arrêt que les relations de travail nées du contrat conclu le 12 mai 1981 ont cessé le 31 mai 1981 ; que M. Z... a soutenu qu'à partir de cette date l'employeur ne lui avait plus fourni le travail convenu ; qu'en revanche, la société Pub Inter-Route a fait valoir que le salarié ne s'était plus manifesté et que, dès lors, elle avait été en droit, le 11 août 1981, à la suite de l'envoi d'un certificat d'arrêt de travail pour maladie de M. Z..., de notifier à celui-ci, que, démissionnaire, il ne faisait plus partie de son personnel depuis le 1er juin 1981 ; Attendu que la société Pub Inter-Route reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une certaine somme pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi d'une part, qu'en se bornant à déclarer que M. Z... n'avait pas rompu son contrat parce qu'il ne le considérait pas comme tel et qu'il affirmait, sans être formellement contredit, avoir assisté à la réunion de travail du 5 juin 1981, alors que la société ne justifiait d'aucune relance et notamment ne produisait aucune copie de télégramme à l'appui de ses dires, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture et a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions pertinentes de la société qui rappelait qu'après avoir restitué son matériel le 31 mai 1981, M. Z... n'avait pas réapparu au siège de l'entreprise ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et qui ne s'est pas bornée à énoncer ce que le moyen relate, a relevé que M. Z..., après avoir assisté à la réunion de travail du 5 juin 1981 avait adressé, le 16 juin, à son employeur une lettre, demeurée sans réponse, concernant notamment les bases de sa rémunération pour les tournées à venir, que le 28 juillet il avait fait parvenir un certificat d'arrêt de travail ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve a constaté que la société, qui pour soutenir que M. Z... avait démissionné avait fait valoir qu'étaient demeurées sans réponse plusieurs mises en demeure adressées par elle au salarié, n'établissait pas avoir accompli ces démarches ; qu'ainsi le second moyen n'est pas, non plus, fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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