Cour de cassation, 06 avril 1993. 93-80.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.194
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Matteo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 16 décembre 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 et 13 de la loi du 11 mars 1927, 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de X... ;
"alors, d'une part, que les décisions judiciaires au vu desquelles l'extradition était demandée, n'ont été produites en langue française que partiellement traduites ; que la nécessité d'un procès équitable exige que les juges qui ont à en connaître aient connaissance intégrale des pièces traduites dans la langue qui est la leur ;
"alors, d'autre part, que le procès-verbal de notification de pièces à l'intéressé, le 9 décembre 1992, ne mentionne pas si les pièces fournies à l'appui de la demande d'extradition ont été notifiées à M. X... en italien, c'est-à-dire dans une langue qu'il comprend ; que la chambre criminelle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de cette formalité substantielle pour les droits de la défense, la seule présence d'un interprète lors de la notification étant insusceptible de remplacer la communication des pièces elles-mêmes dans la langue nécessaire ;
"alors, enfin, qu'il résulte des arrêts rendus par la cour d'appel de Florence et par la cour d'appel de Cagliari, pour l'exécution desquels l'extradition était demandée, que lesdits arrêts avaient été rendus à l'encontre de M. X..., par procédure de contumace ; que cette procédure, datant de 1986 et 1988, donc antérieure à la modification du Code de procédure pénale italien le 24 octobre 1989, a été jugée par la Cour européenne des droits de l'homme contraire aux principes d'un procès équitable et à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer ce texte à son tour, donner un avis faborable à la demande d'extradition" ;
Attendu, d'une part, que les griefs allégués par les deux premières branches du moyen et pris du caractère incomplet de la traduction des pièces d'extradition ainsi que d'une prétendue irrégularité de la notification de ces pièces par le procureur général n'ont pas été invoqués devant la chambre d'accusation ; qu'ils ne sauraient l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la troisième branche du moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; qu'elle est, dès lors, irrecevable, en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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