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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-44.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.461

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Loïc Y..., demeurant 15, cité des Beauvoirs, à Marsilly, La Rochelle (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme X... , dont le siège social est à Perigny, Voie D, à La Rochelle (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 31 juillet 1986) que M. Y... a été recruté le 26 janvier 1981 par la société France Glaces Findus aux droits de laquelle se trouve la société X..., selon un contrat prévoyant toute possibilité de mutation "dans un autre centre de distribution dans la même région en fonction des besoins" de l'organisation de vente ; qu'en application de cette clause, la société X..., qui avait repris l'exploitation de la société Glaces Findus, a notifié au salarié le 13 septembre 1984 qu'à compter du 1er janvier 1985, il serait muté, aux mêmes conditions, du centre de distribution de la Rochelle, où il exerçait les fonctions de chef de dépôt, au centre de Saint-Maixent ; que le salarié ayant refusé cette mutation le 26 novembre 1986, et ayant persisté dans son refus, l'employeur lui a notifié son licenciement le 29 novembre 1984 ; que la société a ultérieurement, sollicité une autorisation administrative de licenciement pour motif économique ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement de M. Y... reposait sur la suppression du poste qu'il occupait à la Rochelle ; que ce motif avait un caractère économique et que la cour d'appel de Poitiers, en le niant, a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; que la direction départementale du travail de Charente-Maritime, après avoir refusé son autorisation, a dressé un procès-verbal contre M. X... pour licenciement économique non autorisé ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément déterminant, la cour d'appel de Poitiers n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la rupture du contrat à la suite de la suppression du poste de la Rochelle, avec offre d'un autre emploi comportant une modification substantielle des fonctions, était un licenciement économique d'ordre structurel, peu important qu'il n'y ait pas eu compression des effectifs globaux et qu'il ait été prévu une augmentation de la rémunération de M. Y... ; qu'en estimant que le licenciement prononcé dans de telles conditions n'était pas économique et n'avait pas de caractère abusif, la cour d'appel de Poitiers a violé l'article L. 321-12 du Code du travail ; et alors qu'enfin, la rupture était en réalité motivée par le souci de l'employeur de se séparer d'un collaborateur dont il mettait en cause la personnalité, comme le montraient les conclusions de M. Y... restées sans réponse ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié, à ce titre encore, vis-à-vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement était en réalité intervenu le 29 décembre 1984 en raison du refus par le salarié de la mutation qui lui était proposée, la cour d'appel a constaté que la mutation s'inscrivait dans le cadre des prévisions du contrat de travail, aux mêmes conditions que celles de l'emploi précédent, que le dépôt de La Rochelle où était employé le salarié était transféré à Saint-Maixent, lieu de la nouvelle affectation proposée, et que celle-ci était justifiée par la réorganisation de l'entreprise et par la nécessité de créer à Saint-Maixent, lieu du siège social de la société, un poste de chef des ventes, analogue à celui qu'occupait M. Y... à La Rochelle ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire qu'en refusant cette nouvelle affectation, M. Y... avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, sans dénaturation, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une prime de treizième mois et d'une autre prime versée au mois de juin, alors que la suppression des avantages en cause ne résultait pas des pièces versées aux débats ; que l'accord sur la modification de salaire signé par M. Y... n'en faisait pas état ; que la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil, et alors que le versement du treizième mois et de la prime de juin offrait des caractères de fixité, constance et généralité ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturer aucun document, la cour d'appel a constaté que l'intéressé, lors de la reprise, de la société Glaces Findus France par la société X..., avait, par accord individuel séparé signé par lui le 30 mars 1984, accepté une modification de ses conditions de rémunération, sur la base d'un salaire annuel forfaitaire, sans treizième mois, ni prime de juin ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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