Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-12.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.830
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dulaurier, société anonyme, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit de M. Jean X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Roger, avocat de la société Dulaurier, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail, signé le 1er octobre 1979 par la société Dulaurier, prévoyait la prise des lieux loués en l'état où ils se trouvaient au jour de l'entrée en jouissance et l'exécution aux frais du preneur de toutes les réparations nécessaires en cours de bail à l'exception de celles visées par l'article 606 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'une telle clause mettait à la charge du preneur l'entretien de la toiture sauf s'il y avait lieu à sa reprise complète ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas justifié que l'état de la toiture ait nécessité une réfection complète au mois d'octobre 1979 et constaté un défaut total d'entretien de cette toiture par la société Dulaurier depuis cette date, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'aucun trouble de jouissance imputable au bailleur n'était démontré et que, pour la part résultant de la vétusté due à un défaut d'entretien, le coût de la remise en état devait être mis à la charge de la société locataire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dulaurier aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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