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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-15.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.000

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole, Louise X..., épouse de M. Z... eorges Y..., demeurant place de laare à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre section 1), au profit de Mme Marcelle A..., épouse B..., domicilié ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y... et de la SCP Defrenois et Levis, avocat Mme B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est par une interprétation des conclusions de Mme Y..., rendue nécessaire par leur ambiguïté et donc exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé que celle-ci ne contestait plus devoir à sa mère la somme réclamée ; que, le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-07-15 | Jurisprudence Berlioz