Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2419354
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2419354
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait en considérant que sa présence constituait une menace à l'ordre public et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Boula représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 24 juin 1993 allègue être entré en France en 2009. Le 11 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 26 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". "
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B au motif que la présence de ce dernier sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été condamné le 3 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 28 septembre 2018 sur son ancienne conjointe. Toutefois, en dépit de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, cette condamnation datant de plus de cinq années ans est ancienne et isolée. Elle ne permet pas de considérer que le comportement de l'intéressé, à la date de la décision attaquée, présente une menace actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions et ainsi que l'a retenu la commission du titre de séjour, qui a donné un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de M. B, la présence de M. B en France ne saurait, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
5. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre, au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de délivrer au requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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