Cour de cassation, 13 décembre 1989. 87-43.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.803
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel A..., demeurant à Bagnols sur Cèze (Gard), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Madame X..., veuve Y..., demeurant à Bagnols sur Cese (Gard), route de Nîmes,
défenderesse à la cassation ; Mme Y..., défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas Raquin, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident formé par Mme Y... que sur le pourvoi principal formé par M. A... ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 4 juin 1987) que M. A..., salarié depuis 1974 de M. Y..., et, après le décès de ce dernier, de Mme Y..., a été licencié pour faute grave le 8 juin 1982 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaires, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de ses demandes en paiement de complèment de salaire, de prime d'intéressement et de congés-payés, alors, selon les moyens, que, dans ses écritures d'appel, M. Daniel A... faisait valoir que depuis 1980, date de la seconde attaque de M. Y..., il a administré seul l'exploitation, prenant toutes les décisions et procèdant aux achats ; qu'il résulte de l'attestation produite par le président de la cave coopérative des vignerons de Bagnols-sur-Ceze, que M. A... Daniel a rentré à la cave de Bagnols, les récoltes provenant de la propriété Y... pour le compte Y...
A... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données de fait régulièrement entrées dans le débat qui faisaient état des responsabilités de
M. Daniel A... dans l'exploitation Y..., la cour d'appel prive son arrêt
de base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, ensemble de la convention collective départementale des cadres d'exploitations agricoles du Gard du 9 décembre 1963 ; alors que, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la cassation du chef du dispositif qui se borne à condamner l'employeur à payer une somme de 3 740,53 francs à titre d'indemnité de licenciement, et ce en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par des motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que M. A..., employé en qualité de "tractoriste coefficient 150" sur le domaine des époux Clamond, ne faisait pas la preuve qu'il ait dirigé en permanence d'autres salariés ni que le coefficient 150 figurant sur les bulletins de paye qu'il a acceptés ne correspondait pas à ses responsabilités effectives ; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait perçu la rémunération qui lui était due ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... d'une partie de sa demande en remboursement de frais par lui exposés pour l'exploitation du domaine de Mme Clamond, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'un document régulièrement produit émanant de la SOGAGEC que les dépenses engagées par M. Daniel A... dans le cadre de l'exploitation agricole des consorts Y... se sont élevées, pour l'année 1980, à 72 000 francs, pour l'année 1981 à 76 831,84 francs et pour l'année 1982 à 64 974,58 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données de fait régulièrement entrées dans le débat, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1375 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. A... qui produisait des factures établies à son nom, ne faisait pas la preuve que les dépenses
ayant donné lieu à l'établissement de ces factures avaient été engagées pour l'exploitation du domaine de Mme Clamond ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formée par Mme Y... :
Attendu que l'arrêt attaqué est critiqué en ce qu'il a décidé que M. A... avait été licencié sans qu'il y ait faute grave de sa part, ni motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, de première part, il ressort d'un procès-verbal de constat en date du
21 mai 1982 produit par Mme Y... aux débats d'appel qu'à cette date, M. A... empêchait tout accès à la ferme et s'appropriait les moyens d'exploitation de la ferme pour travailler ses propres
terres ; que, dès lors, en énonçant que ces faits étaient postérieurs à la date de licenciement de M. A..., soit au 8 juin 1982, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit procès-verbal ; alors que, de seconde part, la cour d'appel a, par arrêt en date du 29 juin 1983 constaté que M. A... a occupé par la violence les locaux d'exploitation, accaparé le matériel d'exploitation, fait assurer à l'insu de Mme Y... la camionnette de celle- et fait brancher à l'insu de celle-ci sur sa propriété un compteur d'eau à son propre nom, et ainsi commis des voies de fait à l'encontre de Mme Y... ; que ces constatations sont aux termes mêmes de l'arrêt relatives à des faits antérieurs au licenciement de M. A... ; que, dès lors, en énonçant que les voies de fait alléguées étaient postérieures à ce licenciement, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par elle-même en son arrêt du 29 juin 1983 et partant l'article 1351 du Code civil ; alors que, de troisième part, des actes même non commis dans l'exécution du travail peuvent constituer une faute grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité, dès lors, qu'ils sont de nature à avoir un retentissement tel sur les relations de travail qu'ils sont un obstacle à toute continuation de celles-ci ; qu'en se bornant à énoncer que les faits reprochés à M. A... ne concernent pas les relations de travail mais trouvent leur origine dans le différend relatif à l'exécution du compromis de vente du 6 janvier, sans rechercher si ces faits n'avaient pas eu pour effet de rendre impossible la poursuite desdites relations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel constate que Mme Y... rappelait que les parties étaient opposées dans le cadre de deux procédures connexes au travers desquelles M. A... prétend avoir acquis la propriété de son oncle en vertu du compromis de vente du 6 janvier 1981, alors que Mme Y... arguait de la nullité et du caractère lésionnaire de cet acte ; qu'en ne recherchant pas si ce conflit ne constituait pas pour le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les griefs allégués par l'employeur étaient soit non établis, soit "postérieurs au licenciement" ; qu'en
l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a jugé, par une décision motivée, que le licenciement ne procèdait pas d'un motif réel et sérieux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tans le pourvoi principal formé par M. A... que le pourvoi incident formé par Mme Y... ; d d! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, par M. Hanne, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet faisant fonction de président, est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile.
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