Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-16.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.194
Date de décision :
4 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 689 F-D
Pourvoi n° N 15-16.194
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de l'Aube, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Aube, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Congo sur la sécurité sociale et ses trois protocoles, signés à Paris, le 11 février 1987, publiés par décret n° 88-757 du 9 juin 1988, ensemble les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que ressortissante de la République démocratique du Congo, et entrée en France, le 29 janvier 2009, Mme [T] a obtenu, le 2 mai 2012, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; que la caisse d'allocations familiales de l'Aube lui ayant refusé le bénéfice des prestations familiales du chef de son enfant [S], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], au motif qu'elle ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que Mme [T] doit percevoir les prestations familiales à compter du 2 mai 2012, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'article 1, paragraphe 1, de la Convention générale sur la sécurité sociale franco-congolaise du 11 février 1987, que les ressortissants congolais exerçant en France une activité salariée ou assimilée bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, de la législation sur les prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; qu'il retient que l'absence de discrimination sur le fondement de la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant congolais résidant légalement en France soit traité de la même manière que les nationaux ; que selon les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des allocations familiales est soumis à la production d'un certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que ces articles instituent ainsi une discrimination directement fondée sur la nationalité qui doit être écartée en l'espèce pour accueillir la demande de prestations familiales en vertu de la convention générale conclue entre la France et le Congo le 11 février 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme [T], née à [Localité 1] en République démocratique du Congo, n'était pas ressortissante de la République populaire du Congo, de sorte que la Convention générale sur la sécurité sociale signée le 11 février 1987 ne trouvait pas à s'appliquer au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu, le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Aube.
Il est fait grief à l'attaqué confirmatif d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l'Aube du 4 juin 2012 et dit que Madame [P] [T] doit percevoir les allocations familiales pour sa fille [S] [T] à compter du 2 mai 2012 avec intérêts de retard au taux légal,
AUX MOTIFS QUE
les conditions d'obtention des prestations familiales au bénéfice d'enfants étrangers sont régies par applications combinées du code de la sécurité sociale et du CESEDA ; que l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
"Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : - leur naissance en France, - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du CESEDA, - leur qualité de membre de famille de réfugié, - leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10°) de l'article L.313-11 du CESEDA, - leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.313-13 du même code, - leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.313-8 ou 5°) de l'article L.313-11 du même code, - leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7°) de l'article L.313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants de ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ; que l'article D.512-1 du code de la sécurité sociale prévoit : "L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie de la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cour de validité : 1°) Carte de résident, 2°) Carte de séjour temporaire, 3°) Certificat de résidence de ressortissant algérien, 4°) Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus, 5°) Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention "reconnu réfugié", 6°) Récépissé de demande de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile", 7°) Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois, 8°) Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour, 9°) Livret spécial, livret ou carnet de circulation, 10°) Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'OFPRA ou de la Commission de recours des réfugiés accordant cette protection" ; que l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale prévoit : "La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1°) Extrait d'acte de naissance en France, 2°) Certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFll) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, 3°) inapplicable à l'espèce, 4°) visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.313-8 ou au 5°) de l'article L.313-11 du CESEDA, 5°) Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article 7° de l'article L.313-11 du CESEDA ou du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, 6°) Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L.311-3 du CESEDA. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D .512-1." ; qu'il est acquis aux débats que Madame [P] [T] de nationalité congolaise est arrivée en France le 29 janvier 2009, qu'elle est titulaire d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » signée au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de séjour et de l'entrée des apatrides, c'est-à-dire pour une prise en charge médicale, et valable du 2 mai 2012 au 1er mai 2013 ; que le titre dont est titulaire Madame [P] [T] ne figure pas dans la liste de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale et elle doit donc fournir un document prouvant la régularité de l'entrée et du séjour de sa fille doit donc présenter le certificat de contrôle médical délivré par l'OFII exigé par l'article D.512-2 du code précité ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, les dispositions légales régissant les conditions d'obtention des prestations familiales au bénéfice de mineurs étrangers ne peuvent être considérées comme discriminatoires et contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ni aux dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en effet d'une part par décision en date du 15 décembre 2005 le Conseil Constitutionnel a déclaré que l'article 89 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 dont sont issus les textes susvisés est conforme à la Constitution ; que d'autre part la Cour de Cassation a confirmé par arrêts rendus en Assemblée plénière le 3 juin 2011 et confirmés ensuite que "les dispositions législatives et réglementaires qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité pour un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie de famille garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de 1 'Homme et des Libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant." ; que toutefois, il convient de vérifier si les conditions légales et réglementaires françaises d'octroi des prestations familiales sont conformes aux dispositions des conventions franco-congolaises expressément invoquées ; que la Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Congo signée à Brazzaville en juillet 1993 porte sur la circulation des personnes et non sur les prestations sociales ; qu'elle dispose elle-même dans son article final « La présente Convention abroge et remplace la Convention franco-congolaise du 1er janvier 1974 sur la circulation des personnes ainsi que son avenant du 17 juin 1978 et l'échange de lettres des 5-19 mars 1979 ; qu'elle ne porte donc nullement l'abrogation de la convention générale du 11 février 1987 ni de l'arrangement administratif du 11 mars 1988 signé entre la France et la République populaire du Congo qui demeure en vigueur, contrairement à ce que soutient à tort la caisse primaire d'assurance maladie et qui aménage une coopération dans le domaine social entre les deux pays et établit le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux États au visa de la législation sociale ; qu'il ressort de l'article 1 paragraphe 1 de la Convention générale sur la sécurité sociale franco-congolaise du 11 février 1987 que : « Les ressortissants congolais exerçant en France une activité salariée, ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérée à l'article trois applicable en France et bénéficient ainsi que leurs ayants droits résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; que l'article 3 paragraphe 1 de la convention précise : les législations auxquelles elles s'appliquent : … d) la législation relative aux prestations familiales ; qu'il se déduit de ce texte au vu de la jurisprudence de la Cour de Cassation dans son arrêt en Assemblée plénière du 21 avril 2013 par référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, que l'absence de discrimination sur le fondement de la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant congolais résidant légalement en France soit traité de la même manière que les nationaux ; qu'il en résulte que la législation française ne saurait soumettre l'octroi de prestations familiales à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants ; que toutefois, selon les articles suscités du code de la sécurité sociale, le bénéfice des allocations familiales est soumis à la production d'un certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial ; que ces articles instituent ainsi une discrimination directement fondée sur la nationalité qui doit être écartée en l'espèce pour accueillir la demande de prestations familiales en vertu de la convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et le Congo le 11 février 1987 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal aux affaires de sécurité sociale a dit que Madame [P] [T] pouvait bénéficier des prestations familiales pour sa fille à partir du jour où elle justifie de la régularité de son séjour soit à compter du 2 mai 2012, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉ QU'
il résulte de l'application combinée de la Convention Générale du 11 février 1987 et de l'Arrangement Administratif du 11 mars 1988 que la France et le gouvernement de la République Populaire du Congo ont établi une coopération dans le domaine social en réaffirmant le respect par les deux pays parties à la présente Convention Générale et Arrangement Administratif le principe d'égalité de traitement des ressortissants des deux États au visa de la législation sociale, notamment en matière de prestations familiales de chacun des pays ; que le Livre V intitulé "prestations familiales et prestations assimilées", Titre 1er et chapitre II "Champ d'application" du Code de la Sécurité Sociale souligne que le versement des prestations familiales est subordonné au respect des conditions de régularités d'entrée et du séjour des parents et de l'enfant en France ; qu'il ressort de l'application des dispositions des article L.512-1 et L.512·2 du même Code que les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales; que l'article D.51l-1 du code précité, énumère les titres de séjour ou documents en cours de validité permettant à l'étranger de justifier la régularité de son séjour en France ; que cependant, les dispositions des articles 14 et 1er du Protocole n°1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales définissent les principes de non-discrimination pour le bénéfice des prestations sociales et de l'égalité de traitement; qu'en son article 8, la Convention reconnaît le droit de mener une vie privée et familiale normale y compris dans son aspect patrimonial ; que dès lors, aucune distinction ne peut être opérée en tenant compte de l'origine nationale des enfant, ni de la régularité de leur séjour; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Madame [P] [T] est entrée en France le 29 janvier 2009, accompagnée de sa fille ; qu'une carte de séjour temporaire portant mention "vie privée et familiale" lui a été délivrée par les services de la Préfecture de l'Aube en application de l'article L.313-11-11° du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du droit d'Asile, valable du 2 mai 2012 au 1er mai 2013 ; que dès lors, elle justifie de la régularité d'un titre de séjour ; que Madame [P] [T] s'est tournée vers les services de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aube pour faire valoir ses droits aux prestations familiales pour sa fille selon la législation en vigueur du pays d'emploi, avant de se voir notifier des décisions de rejet ; que la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aube ne rapporte pas la preuve de la violation du formalisme administratif ; qu'il s'ensuit que le refus d'octroyer le bénéfice des prestations familiales au motif de l'absence de la présentation d'un certificat médical délivré par l'OFII, porte atteinte de manière intolérable à leur droit à une vie familiale normale ; que le droit au bénéfice des prestations précitées pour sa fille sera déclaré ouvert à compter du 2 mai 2012, date de la régularisation du séjour de Madame [P] [T] et ce, avec intérêts de retard au taux légal,
ALORS, D'UNE PART, QUE si l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité implique que les ressortissants étrangers résidant légalement en France soient traités de la même manière que les nationaux, c'est à la condition qu'un accord bilatéral ou multilatéral ait accordé sans réserve à ces ressortissants étrangers les mêmes droits qu'auxdits nationaux ; qu'en l'occurrence, la convention générale sur la sécurité sociale franco-congolaise du 11 février 1987 accordant aux ressortissants congolais et à leurs ayants droit résidant en France les mêmes droits au bénéfice de la législation de sécurité sociale que les ressortissants français n'a pas entendu déroger aux conditions de résidence régulière sur le territoire français posées par les articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale et adaptées spécialement aux ressortissants congolais par la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; qu'en fondant sa décision sur les seules dispositions de la convention générale susvisée du 11 février 1987 au motif inopérant que la convention du 31 juillet 1993 n'aurait pas abrogé ces dispositions ainsi que celles de l'arrangement administratif du 11 mars 1988 signé entre les mêmes parties, la cour d'appel a violé par refus d'application ladite convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993, ensemble les articles L 512-2, D 512-2 du code de la sécurité sociale et L 131-11 du code de séjour et de l'entrée des apatrides,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dispositions spéciales des accords internationaux prévalent sur les dispositions générales du code de la sécurité sociale, notamment pour le bénéfice des allocations familiales ; que la cour d'appel, qui a expressément admis que les dispositions légales régissant les conditions d'obtention des prestations familiales au bénéfice de mineurs étrangers ne peuvent être considérées comme discriminatoires et contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ni aux dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ne pouvait se borner à retenir, pour justifier sa décision, que la convention générale de sécurité sociale franco-congolaise du 11 février 1987 soumet les ressortissants congolais exerçant en France aux législations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants français et que les articles L 512-2 et D 521-2 du code de la sécurité sociale instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, sans rechercher si les dispositions combinées de cette convention générale de sécurité sociale franco-congolaise du 11 février 1987 et de la convention conclue entre la France et le Congo le 31 juillet 1993 n'imposaient pas aux ressortissants congolais, pour être légalement admis sur le territoire français et y jouir des droits reconnus par ladite convention, d'être munis d'un visa de long séjour, d'un certificat de contrôle médical et d'un contrat de travail, ce qui renvoyait aux dispositions générales des articles L 512-1, D 512-1 et D 512-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article L 131-11 du code de séjour et de l'entrée des apatrides, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et conventions bilatérales susvisées,
ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, tout en constatant que Madame [T] ne justifiait pas, même à compter du 2 mai 2012, du titre de séjour régulier ni du certificat médical permettant d'obtenir des prestations familiales au bénéfice de mineurs étrangers, ce dont il résultait nécessairement que cette ressortissante congolaise ne pouvait bénéficier des prestations familiales pour sa fille à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées de la convention générale de sécurité sociale franco-congolaise du 11 février 1987, de la convention conclue entre la France et le Congo le 31 juillet 1993 et des articles L 512-1, D 512-1, D 512-2 du code de la sécurité sociale et L 131-11 du code de séjour et de l'entrée des apatrides, qu'elle a donc violées.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique