Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01583 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MACO
[H] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002964 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 11-19-514) suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021
APPELANTE :
[H] [T]
née le 7 décembre 1952
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc PROVOST, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier lors des débats: M. François CHARTAUD
Greffier lors du prononcé : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [T] a assuré son véhicule automobile tous risques auprès de la société Mutuelles de Poitiers Assurances.
Suite à un accident le 24 novembre 2018, elle a déclaré son sinistre. Son véhicule a été déclaré épave par l'expert. Mme [T] a alors cédé son véhicule à la société Mutuelle de Poitiers Assurances sur la promesse de versement d'une indemnité de 3'000 euros.
Cependant, la compagnie d'assurance a déduit de l'indemnité due pour ce sinistre (3000 euros, valeur d'épave du véhicule, moins la franchise de 175 euros) la somme déjà versée (2292,44 euros) au titre d'un sinistre déclaré en avril 2017 au motif que Mme [H] [T] avait alors effectué une fausse déclaration.
Mme [T] a, par courrier du 31 janvier 2019 mis en demeure la société Mutuelle de Poitiers Assurances de lui payer l'indemnité réclamée.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2019, Mme [T] a fait assigner la société Mutuelle de Poitiers Assurances devant le tribunal d'instance de Libourne aux fins d'obtenir le paiement de cette indemnité et des dommages et intérêts pour privation de jouissance de véhicule après avoir cédé l'épave à la compagnie sans contrepartie.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [T] à payer à la société Mutuelle De Poitiers Assurances la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2021 et par conclusions déposées le 14 juin 2021, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il déboute Mme [T] de sa demande tendant à faire condamner la société Mutuelle De Poitiers Assurances à l'indemniser au titre de sa garantie d'une part, et au titre de ses préjudices d'autre part ;
En conséquence :
- condamner la société Mutuelle De Poitiers Assurances à payer à Mme [T] la somme de 2'292, 44 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2019, au titre de sa garantie ;
- condamner la société Mutuelle De Poitiers Assurances à payer à Mme [T] la somme de 3'000 euros de dommages et intérêts au titre de la privation de véhicule, somme arrêtée au 30 septembre 2019 à parfaire à raison de 300 euros par mois au jour de la décision à intervenir ;
- condamner la société Mutuelle De Poitiers Assurances à payer à Mme [T] la somme de 1'000 euros au titre du préjudice moral qu'elle lui a causé ;
- condamner la société Mutuelle De Poitiers Assurances à payer à Mme [T] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mutuelle De Poitiers Assurances aux entiers dépens ;
- débouter la société Mutuelle De Poitiers Assurances de ses entières demandes.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2021, la société Mutuelle de Poitiers Assurances demande à la cour de':
- juger l'appel formé par Mme [T] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 10 décembre 2020 infondé ;
- débouter Mme [T] en conséquence de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement frappé d'appel ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [T] à verser 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Mutuelle De Poitiers Assurances ;
- juger que Mme [T] conservera à sa charge les dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 28 septembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie et la compensation
En cas de fausse déclaration intentionnelle, l'assureur est bien fondé à refuser sa garantie sur le fondement d'une clause du contrat le liant à son assuré.
La charge de la preuve d'une fausse déclaration incombe à l'assureur.
Mme [H] [T] fait valoir pour l'essentiel qu'elle n'a effectué aucune fausse déclaration, que la Mutuelle de Poitiers Assurances ne peut se fonder sur une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile pour décliner sa garantie, qu'elle ne pouvait lui retirer celle-ci après la lui avoir accordé en opérant une compensation entre l'indemnité allouée au titre du sinistre d'avril 2017 avec celle allouée au titre de celui de novembre 2018, qu'en effet, elle aurait dû l'assigner pour récupérer sa soi-disant créance et que la prescription biennale s'opposait à cette action.
La Mutuelle de Poitiers Assurances réplique pour l'essentiel que Mme [H] [T] ayant été mise en cause dans un accident d'avril 2017, elle a pris connaissance de l'attestation d'un témoin dont il résultait que Mme [H] [T] avait fait une fausse déclaration, que c'est donc à bon droit qu'elle a opéré une compensation entre la créance de Mme [H] [T] au titre du sinistre de novembre 2018 et sa propre créance au titre de la répétition de l'indu concernant le sinistre déclaré en avril 2017 et que le délai de prescription pour la répétition de l'indu est de 5 ans.
Il n'est pas contesté par Mme [H] [T] que son contrat d'assurance contient une clause prévoyant qu'en cas de fausse déclaration, la compagnie peut refuser sa garantie.
Il est produit par la Mutuelle de Poitiers Assurances le constat non signé d'un accident survenu le 11 avril 2017 à 14H45, [Adresse 3] à [Localité 2], selon lequel un véhicule C3 de couleur bleu ciel immatriculé [Immatriculation 4]', dont il n'est pas contesté qu'il appartient à Mme [T], a percuté l'arrière d'un véhicule Volvo situé devant lui dans la file de circulation et qui était à l'arrêt, lui occasionnant des dommages.
Il ressort de l'attestation de M. [R]'que la conductrice de la C3 immatriculée [Immatriculation 4], après avoir percuté l'arrière de la Volvo, a refusé de remplir le constat et s'est enfuie dans la circulation.
Le nom de M. [R] en qualité de témoin figure sur le constat.
Le témoignage a été rédigé sur papier libre le jour même de l'accident, le 11 avril 2017 et en tout état de cause, les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Mme [H] [T] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] le 13 avril 2017 en déclarant qu'elle avait retrouvé son véhicule dégradé après l'avoir stationné sur la voie publique pendant la nuit du 12 au 13 avril 2017.
Les photographies prises par les gendarmes montrent des chocs à l'avant du véhicule C3.
Mme [H] [T] affirme qu'elle ne pouvait se trouver [Adresse 3] à [Localité 2] le 11 avril 2017 à 14H45 car elle avait rendez-vous ce jour-là avec un médecin à [Localité 7].
Cependant, l'attestation du Dr [X] ne précise pas l'heure de ce rendez-vous.
La réalité de l'implication de Mme [H] [T] en tant que responsable du sinistre du 11 avril 2017 est suffisamment établie par les éléments suivants': le témoin a relevé la marque, la couleur et la numéro d'immatriculation du véhicule qui correspond à celui de Mme [H] [T] dont il n'est pas contesté qu'elle en est la seule conductrice, Mme [H] [T] ne démontre pas qu'elle ne pouvait être présente sur les lieux de l'accident, elle a déposé plainte pour vandalisme 2 jours après cet accident pour des dégâts situés sur l'avant de son véhicule alors que le constat décrit les zones de choc à l'avant de sa C3.
Le jugement déféré qui a dit qu'il s'évinçait de ces éléments que Mme [H] [T] avait intentionnellement fait une fausse déclaration de sinistre et qu'en conséquence elle devait être déchue de son droit à garantie sera confirmé.
Dès lors, la Mutuelle de Poitiers Assurances avait une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Mme [H] [T], correspondant à l'indemnité versée à tort pour un sinistre que cette dernière avait faussement déclaré comme étant survenu dans la nuit du 12 au 13 avril 2017.
C'est à bon droit que la Mutuelle de Poitiers Assurances a opéré le 16 janvier 2019 une compensation entre la créance de Mme [H] [T] au titre du sinistre de novembre 2018 et sa propre créance correspondant à l'indemnité versée indûment pour le sinistre d'avril 2017.
Le moyen selon lequel la Mutuelle de Poitiers Assurances était prescrit est inopérant, le délai de prescription applicable en matière de répétition de l'indu étant de 5 ans, conformément à l'article 2224 du code civil.
Le jugement déféré qui a dit que la Mutuelle de Poitiers Assurances était bien fondée à décliner sa garantie et à opérer une compensation sera confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [H] [T]
Mme [H] [T] fait valoir que la volte-face de la Mutuelle de Poitiers Assurances ne lui a pas permis de percevoir la somme de 3000 euros, valeur d'épave du véhicule, contre cession de l'épave à la Mutuelle de Poitiers Assurances, suite au sinistre de novembre 2018, la privant ainsi de la possibilité d'acheter un autre véhicule.
La Mutuelle de Poitiers Assurances réplique que seule la fausse déclaration de Mme [H] [T] est à l'origine de la déduction de l'indemnité de 2292,44 euros de la somme de 3000 euros.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que c'était à tort que Mme [H] [T] se prévalait du défaut d'information sur la compensation par la Mutuelle de Poitiers Assurances alors que la cession du véhicule a dû être effectuée bien après le 24 novembre 2018, date du sinistre, et qu'il ressort des échanges entre les parties entre octobre 2018 et décembre 2018 que Mme [H] [T] était avertie dès l'automne 2018 des questionnements de la Mutuelle de Poitiers Assurances sur la sincérité de ses déclarations et sur son droit à garantie.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la Mutuelle de Poitiers Assurances et le jugement déféré qui a débouté Mme [H] [T] de sa demande de paiement des somme de 3000 euros et de celle de 300 euros par mois jusqu'au rendu de la décision à titre de dommages et intérêts pour privation de véhicule sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [H] [T] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [H] [T] qui succombe, sera condamnée à payer à la Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [T] à payer à la Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [T] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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