Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q2B
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q2B
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2024, Mme. [O] a sollicité la convocation de la SA Banque populaire Rives de [Localité 3] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 1 050 euros débitée sur compte à la suite d’une escroquerie, outre 200 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 15 octobre 2024 Mme. [O] a fait valoir au soutien de ses demandes que le 19 août 2023 elle avait reçu un appel téléphonique d’un homme se faisant passer pour un salarié de la SA Banque populaire Rives de [Localité 3] ; que cet homme connaissait son nom de famille et sa banque et lui a fait part d’une tentative d’escroquerie sur son compte ; que sur demande de cette personne elle a remis sa carte bancaire à un coursier portant une chasuble de la Poste qui s’est présenté à son domicile quelques instants plus tard ; que bien qu’elle ait rapidement averti sa banque, un retrait de 1 000 euros et un achat de 50 euros ont été effectués au moyen de cette carte.
La SA Banque populaire Rives de [Localité 3], bien que régulièrement touchée par la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance;
Il résulte des articles L 113-16 et suivants du code monétaire et financier que l’utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données. L’article L. 133-19 IV prévoit quant à lui que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait par négligence grave aux obligations de l’article L.133-16.
En l’espèce, force est de constater queMme. [O], en dépit des nombreuses mises en garde que ne manquent pas de relayer les banques auprès de leurs clients, a remis sans hésitation à un inconnu sa carte bleue, sur les seules instructions reçues quelques minutes auparavant par téléphone, sans aucune vérification complémentaire ;qu’ensuite de cette remise deux opérations nécessitant une authentification au moyen d’un code secret ont été effectuées.
Il apparaît donc que Mme. [O], faisant preuve d’une crédulité excessive, n’a manifestement pas préservé l’utilisation de ses données et que l’utilisation de ses instruments de paiement n’est que la résultante de sa négligence.
Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme. [O] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge.
Fait à PARIS, le 19 novembre 2024
le greffier le Président
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