Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/599
N° RG 23/00596 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPVR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 juin à 13h00
Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 à 17H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[W] [P]
née le 30 Mai 1999 à SERBIE
de nationalité Serbe
Vu l'appel formé le 06/06/2023 à 13 h 35 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07 juin 2023 à 11h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] [P]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [D], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [W] [P], se disant de nationalité Serbe et être née le 30 mai 1999, en Serbie, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Pau, le 20 février 2023, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, à une peine de 5 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans, avec maintien en détention, pour des faits de vols aggravés.
Incarcérée en exécution de cette décision, à la Maison d'Arrêt de [Localité 3], elle s'est vue notifiée, à sa levée d'écrou, le 3 juin 2023, une décision de placement en centre de rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le même jour par le Préfet des Pyrénées Atlantiques. Cette décision a été mise à exécution au CRA de Toulouse/Seysses.
Par requête du 4 juin 2023, enregistrée au greffe à 10 h 37, le Préfet des Pyrénées Orientales, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours, dans l'attente de l'obtention d'un laissez-passer consulaire et en l'absence de garantie de représentation suffisante. Parallèlement, le conseil de Mme [W] [P], par requête du 5 juin 2023, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une requête en contestation de son placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 5 juin 2023, 17 h 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Mme [W] [P] pour une durée de vingt-huit jours, après voir prononcé la jonction de la requête en contestation présentée par cette dernière et de la requête ci-dessus évoquée, rejeté les moyens soulevés et déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le conseil de Mme [W] [P] a interjeté appel de cette décision, par mémoire adressé au greffe de la cour le 6 juin 2023, à 13 h 35.
Mme [W] [P] a comparu à l'audience du 7 juin 2023, à 11h30, assistée d'un conseil et d'un interprète en langue serbe. Elle a eu la parole en dernier.
Au soutien de son recours, elle fait valoir successivement que le placement en rétention administrative est irrégulier et doit être levée en ce que l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé en fait et se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante au regard de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3 de la convention des nations unies sur les droits de l'enfant. Elle soutient enfin qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement la concernant puisque son identification telle qu'espérée par l'administration n'interviendra jamais.
Elle demande en conséquence à la cour d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
Interrogée par la cour, elle déclare qu'elle ne détient aucun document d'état civil la concernant, ni ses enfants, l'un né en Espagne, l'autre en Belgique. Son époux demeurait avec eux à [Localité 1] en Espagne. Elle dépose une attestation d'hébergement d'une amie à [Localité 2], elle souhaite rejoindre cette ville si elle était libérée par la cour. Elle affirme en effet être convoquée devant une juridiction pénale au tribunal de Paris à une date qu'elle ne peut confirmer puisque ne détenant plus sa convocation, et avoir l'intention d'honorer cette convocation.
Le préfet des Pyrénées orientales, n'est pas représenté à l'audience. Il a cependant transmis à cour et au conseil de Mme [W] [P], un mémoire d'intimé aux termes duquel il demande à la cour de confirmer la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
L'article L.741-1 du CESEDA dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon les dispositions de l'article L.742-6 du même code la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que dans son arrêté, le Préfet des Pyrénées atlantiques avait suffisamment motivé sa décision en fait en considérant que l'intéressée qui se trouvait sans domicile, sans ressource, sans titre de séjour, sans document d'identité, sans attache sur le territoire national et ne présentait en conséquence aucune garantie de représentation permettant de mettre en 'uvre une assignation à résidence ; qu'elle avait commis des faits délictueux ayant conduit à son incarcération et au prononcé d'une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ; qu'elle n'avait fait valoir aucun état de vulnérabilité et s'opposait à son placement en rétention administrative.
En outre, cette décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation de nature à violer les normes internationales évoquées par son conseil, alors que toutes les informations personnelles invoquées, lieu de naissance en Serbie, lieu de vie en Espagne depuis son plus jeune âge, existence d'un époux et de deux enfants en bas âge, ne sont corroborés par aucune pièce justificative. Etant ici précisé que Mme [W] [P] après avoir affirmé qu'elle souhaitait rejoindre ses enfants en Espagne, a produit devant la cour une attestation d'hébergement à [Localité 2] chez une amie, remettant ainsi en cause ses intentions immédiates de rejoindre sa famille.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention ne peut être envisagé que s'il existe des perspectives raisonnable d'éloignement qui s'apprécient au regard des diligences effectuées mais également de leur chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de rétention.
L'administration, tenant compte de la nationalité invoquée par Mme [W] [P], a pris soin dès le 10 mai 2023 de faire une demande de réadmission dans cet état qui a été rejetée le 17 mai 2023. Parallèlement à cette demande, une demande de réadmission en Espagne a été formulée le 10 mai 2023 mais également refusée. Une demande similaire a été formulée auprès de la Croatie.
Mme [W] [P] a été entendue, antérieurement à sa sortie de détention, le 1er juin 2023, à l'effet de préparer son éloignement dans les meilleures conditions.
Au regard de l'absence totale de document produit par Mme [W] [P] qui affirme être Serbe et vivre en Espagne sans jamais le démontrer, n'entend visiblement pas collaborer de quelque façon que ce soit à l'avancement de cette procédure. Seule son identification, en cours de vérification, permettra d'apprécier utilement et véritablement les perspectives d'éloignement comme l'a très justement souligné le premier juge.
Rien ne permet, à ce stade de la procédure d'affirmer que l'éloignement de Mme [W] [P] ne pourra être envisagé avant l'expiration de la durée légale maximale de rétention administrative de 60 jours.
Eu égard à l'ensemble de ses éléments l'ordonnance du 5 juin 2023 sera intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, service des étrangers, à Mme [W] [P] qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller
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