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Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-40.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.533

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Romis, dont le siège est ... (20e), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce, 2e Chambre), au profit de M. Amor X..., demeurant ... (19e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 1er juin 1987), que M. X..., embauché comme "monteur en téléphone" par la société PBI le 16 avril 1986, est passé au service de la société Romis en application de l'article L. 122-12 du Code du travail à compter du 2 juin 1986 ; qu'à l'expiration de son arrêt de travail pour maladie du 23 octobre au 26 novembre 1986, la société Romis lui a fait connaître que, n'exerçant plus l'activité de téléphonie, il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise ; que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, de préavis et pour inobservation de la procédure de licenciement et à lui remettre sous astreinte un certificat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que pour la période antérieure à son entrée à son service, M. X... aurait dû s'adresser au précédent employeur ; alors, d'autre part, qu'elle-même ne l'avait repris en juin 1986 que par amitié et que lorsque, en octobre 1986, elle avait cessé son activité en téléphonie pour la transférer dans une autre société, celle-ci avait fait une offre de reprise à M. X... qu'il avait refusée ; qu'en outre, dès le mois de mars 1986, avant sa maladie, il savait qu'il serait mis fin à son contrat de travail en octobre 1986 de telle sorte qu'il lui appartenait de chercher et de trouver un emploi pour cette date, que la procédure de convocation à l'entretien préalable avait été automatiquement respectée, tout le monde sachant à quoi s'en tenir ; qu'enfin, il résulte de ses livres que le règlement des congés payés a été effectué ; Mais attendu qu'il résulte tant des pièces de la procédure que de la décision que la société Romis, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Romis, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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