Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/06623
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06623
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06623 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHCG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 février 2024 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-23-001161
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ
Monsieur [P] [N] [E]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis un crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 1] d'une durée d'un an d'un maximum autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et un contrat spécifique relatif à l'utilisation spéciale de la totalité du montant remboursable en 24 échéances de 275,58 euros hors assurance au taux de 9,53 % soit un TAEG de 9,96 % lesquels ont été acceptés par M. [P] [N] [E] selon signature électronique du 13 février 2021.
Suite au non-paiement d'échéances, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 31 mars 2023 la société Floa a fait assigner M. [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024 l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [N] [E] au paiement de la somme de 1 591,95 euros, dit que cette somme ne portera pas intérêts ni au taux légal ni au taux contractuel, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a débouté la société Floa du surplus de ses demandes et a condamné M. [N] [E] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le contrat était une offre hybride et n'était pas conforme ni au modèle type de prêt personnel ni au modèle type de crédit permanent, que la société Floa aurait dû remettre deux types d'offres et non un seul et que ce faisant elle avait violé le formalisme imposé par le code de la consommation. Il a rappelé que la Cour de cassation avait déclaré que le crédit passeport crédit du Crédit Mutuel ne répondait pas aux exigences légales du crédit renouvelable.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels et a déduit les sommes versées, soit 4 408,05 euros, du capital emprunté puis a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal comme à sa majoration de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 mars 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Floa demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts contractuels et a rejeté une partie de ses demandes, a dit que la somme due ne porterait intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal,
- de condamner M. [N] [E] à lui payer la somme de 6 297,80 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
- subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [N] [E] au titre des restitutions à lui payer cette même somme,
- en tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés et d'assortir toute condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- d'ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,
- de condamner M. [N] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,
- d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111 -8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que M. [N] [E] a souscrit une offre de crédit renouvelable portant sur une réserve maximale de 5 000 euros, contrat qui a fait l'objet d'une ouverture de compte 01 et que sont portées sur les écritures de ce compte les utilisations classiques du crédit renouvelable, si toutefois de telles utilisations interviennent mais qu'il pouvait aussi conformément aux stipulations contractuelles, bénéficier de déblocages de fonds à taux promotionnel, chacun de ces déblocages faisant l'objet de l'ouverture d'un sous-compte distinct, référencé 02, 03, 04 mais qu'il s'agit bien d'un seul et même contrat de crédit renouvelable, qu'il est d'ailleurs prévu que le montant disponible du crédit renouvelable sera diminué du montant demandé dans le cadre du crédit promotionnel souscrit, en cas de concomitance de leur ouverture, que le montant disponible du crédit renouvelable sera reconstitué conformément aux présentes conditions contractuelles au fur et à mesure du remboursement de ce crédit promotionnel.
Elle relève que dans le cas d'espèce, M. [N] [E] a souhaité bénéficier immédiatement d'une utilisation de fonds soumis à un taux promotionnel correspondant à la totalité de la réserve disponible, soit 6 000 euros suivant contrat régularisé le 13 février 2021 et correspondant à la page 7/18 de la liasse contractuelle.
Elle indique que dans la mesure où il s'agit bien du même contrat de crédit renouvelable, les impayés reportés sur le sous-compte 02 sont remboursés par prélèvement sur le compte 01 de sorte que, par voie de conséquence, tous les impayés survenant dans le cadre du sous-compte 02 sont systématiquement reportés sur le compte 01, apurant le sous-compte mais qu'en revanche, les impayés étant remboursés sur la base du compte 01, le caractère promotionnel du déblocage est perdu, notamment le taux d'intérêts préférentiel et que la lecture du compte 01 offre une synthèse de l'ensemble de la situation comptable de l'emprunteur, synthèse d'ailleurs reprise dans la liste des soldes des comptes et que c'est la raison pour laquelle le sous-compte en 02 fait apparaître un solde nul, dès lors que les impayés sont systématiquement reportés sur le compte principal en 01.
Elle soutient que le déblocage de la somme de 6 000 euros a été précédé de la régularisation d'une offre contractuelle spécifique répondant en tous points aux exigences des règles consuméristes, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts ayant déjà fait l'objet d'un paiement par le débiteur dépasse le cadre du simple moyen de défense et s'analyse en une demande reconventionnelle, laquelle ne saurait être formulée d'office par le juge, sauf à enfreindre les principes directeurs du procès civil et plus particulièrement les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Elle considère que seuls les intérêts à échoir peuvent être concernés et que la déchoir des intérêts déjà payés conduirait le juge à statuer ultra petita puisqu'aucune demande n'a été faite et que cette déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par le juge lui-même.
Elle indique que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Elle ajoute que la comparaison ne doit pas porter sur les taux mais sur les sommes effectivement dues.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [N] [E] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [N] [E] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 31 mai 2024 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 25 juin 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée et qu'aucun justificatif de domicile n'était produit alors que le contrat avait été signé par voie électronique et portait sur plus de 3 000 euros. Elle a fait parvenir le 11 juin 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et un justificatif de domicile de M. [N] [E] et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut, et ce au plus tard le 27 juin 2025.
Le 18 juin 2025, la société Floa a fait parvenir ses observations. Elle indique que la FIPEN fait partie de la liasse contractuelle et a été remise, que M. [N] [E] a aussi signé une clause de reconnaissance, et qu'elle la verse aux débats.
S'agissant du justificatif de domicile, elle soutient que le RIB et la fiche de salaire mentionnent l'adresse de M. [N] [E] et valent justificatif de domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 février 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l'action de la société Floa au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit renouvelable et l'offre de crédit concernant l'utilisation spéciale établies au nom de M. [N] [E] acceptées électroniquement et comportant le numéro [Numéro identifiant 1], un dossier de recueil de signature électronique mentionnant la référence du contrat de crédit n° [Numéro identifiant 1], comprenant une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo qui conserve le fichier, une attestation de copie conforme des documents, une enveloppe de preuve émanant du service Protect&Sign, un fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, le parcours client Trust and Sign explicitant le process de certification de la signature électronique, la copie d'une pièce d'identité de M. [N] [E] (carte d'identité italienne), de son relevé d'identité bancaire outre la copie de deux bulletins de salaire, la fiche IOBSP, la fiche d'information sur l'assurance, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche de dialogue signée, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées non signée, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'historique du crédit et de l' utilisation spéciale, le justificatif de la consultation du FICP le 8 mars 2021 et un décompte de créance.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'existe plus de modèles de crédits. Il ne peut donc être reproché à la société Floa ne pas les avoir respectés.
D'autre part la société Floa produit le contrat renouvelable mais a également fait signer à M. [N] [E] un contrat spécifique portant sur l'utilisation spéciale. Elle n'encourt donc pas de déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce point.
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l'espèce, le fichier de preuve établit que la totalité du contrat constitué d'une liasse contractuelle complète de 18 pages comprenant :
en pages 1 à 2': la FIPEN
en page 3 la fiche de dialogue,
en pages 4 à 6 le contrat renouvelable,
en pages 7 à 8 le contrat portant sur l'utilisation spéciale,
en page 9 la fiche IOBSP,
en pages 10 à 13 des documents sur l'assurance,
en pages 14 à 16 la notice d'assurance,
en page 17 à 18 le contrat cadre des services de paiement,
a été visualisé le 13 février 2021 à 15h14 minutes et 45 secondes.
Il doit donc être considéré que la chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque permet d'attester que préalablement à la signature du contrat, l'intéressé a bien visualisé les éléments de la liasse contractuelle.
En revanche, s'agissant d'un contrat signé à distance, il résulte de l'article L. 312-17 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur est renforcée, et que lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, la fiche de solvabilité doit être signée ce qui est le cas mais doit aussi être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont tout justificatif du domicile de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code. Or le RIB et les bulletins de salaire ne sont pas des justificatifs de domicile lesquels s'entendent d'éléments spécifiques liés au domicile (facture de fluides, d'abonnement en lien avec le domicile, quittances de loyers, charges de copropriété'). La société Floa qui n'en produit pas encourt en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société Floa produit la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 avril 2022 enjoignant à M. [N] [E] de régler l'arriéré de 108,06 euros pour le 13 avril 2022 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 juillet 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence citée par la société Floa ne lui permet pas d'affirmer que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut porter que sur les intérêts à échoir. Elle interdit seulement en l'absence de demande du débiteur, de prononcer à l'encontre de la société de crédit une condamnation à lui rembourser les intérêts qui auraient été versés et dépasseraient le capital restant dû. Elle ne remet pas en cause la possibilité de les imputer sur le capital restant dû dans la limite de celui-ci.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes utilisées soit 6 000 euros, la totalité des sommes payées soit 4 408,05 euros. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] [E] à payer la somme de 1 591,95 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Floa doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
L'utilisation spéciale ayant été consentie au taux de 9,53 %, l'application du taux légal constitue une diminution du taux même majoré. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a exclu tout intérêt et la somme de 1 591,95 euros doit produire intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l'espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée dès lors que les sommes ont été utilisées dans le cadre d'une opération spéciale fonctionnant comme un crédit personnel et non un crédit renouvelable et ayant fait l'objet d'un contrat distinct. Le jugement donc donc être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Floa qui succombe en grande partie doit conserver la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d'appel.
Rien ne justifie de passer outre les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la somme de 1 591,95 euros ne portera pas intérêts ni au taux légal ni au taux contractuel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ;
Dit que la somme de 1 591,95 euros porte intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 et condamne M. [P] [N] [E] à payer lesdits intérêts ;
Condamne la société Floa aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique