Texte intégral
11 JUIN 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00748 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZI2
S.C.A. [6]
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 08 mars 2022, enregistrée sous le n° 18/10623
Arrêt rendu ce ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS [6]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, suppléant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 02 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juillet 2017, la SAS [6] (la société [6] ou l'employeur) a transmis à la caisse primaire d'assurance du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail survenu le 11 juillet 2017 concernant son salarié M.[I] [T], manutentionnaire, assortie d'un certificat médical initial daté du 11 juillet 2017 faisant état d'une fracture pertrochantérienne de la hanche gauche.
La CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Sur avis du médecin-conseil de la caisse, la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2018.
Par décision notifiée le 03 août 2018 à l'employeur, la CPAM a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente de M.[T] après consolidation.
Par requête du 27 septembre 2018, la société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par ordonnance du 04 novembre 2021, le juge chargé de l'instruction a confié une expertise médicale sur pièces au docteur [V], afin qu'il détermine notamment le taux d'IP de M.[T] correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail en se plaçant à la date de consolidation du 31 mai 2018. L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2021.
Par jugement contradictoire prononcé le 08 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré le recours recevable, en a débouté la société [6], et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 11 mars 2022 à la société [6], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 02 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 02 avril 2024, la société [6] présente les demandes suivantes à la cour :
* à titre principal :
- constater que la date de consolidation attribuée à M.[T] n'a pas été correctement fixée à la date du 31 mai 2018,
- réviser la date de consolidation qui a pour conséquence la surévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M.[T],
* à titre subsidiaire :
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M.[T] par le tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a été surévalué,
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M.[T] à un taux d'incapacité permanente partielle nul (0%),
* à titre infiniment subsidiaire :
- désigner un médecin expert pour procéder à une consultation sur pièces et fixer une date de consolidation des séquelles consécutives à l'accident de M.[T], ainsi que rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'IPP de 10%,
- demander à la CPAM du Puy-de-Dôme de transmettre au médecin expert désigné l'entier rapport d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'IPP de 10% attribué à M.[T].
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 02 avril 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, pour rejeter le recours de la société [6], le tribunal a entériné le rapport de l'expert judiciaire, qui d'une part a estimé que l'examen clinique incomplet figurant au dossier n'empêchait pas que l'évaluation du taux d'IPP par le médecin-conseil de la caisse soit conforme aux préconisations du barème, au regard des limitations articulaires de la hanche gauche, et d'autre part a considéré que la mission qui lui était confiée ne l'autorisait pas à se prononcer sur la date de consolidation, discutée par le docteur [R], médecin-conseil de la société [6]. Le tribunal a ainsi considéré que les conclusions précises et argumentées du docteur [V] justifiaient le maintien du taux d'IPP fixé par le médecin-conseil de la caisse.
A l'appui de sa contestation du jugement, la société [6] expose en substance que le médecin-conseil de la caisse ne pouvait fixer la date de consolidation avant ablation du matériel d'ostéosynthèse, et que l'erreur ainsi commise quant à la fixation de date de consolidation a nécessairement entraîné une surévaluation du taux d'IPP. La société expose que son médecin-conseil, le docteur [R], a relevé d'importantes lacunes dans l'étude de la situation médicale de l'intéressé et dans son examen clinique par le médecin-conseil de la caisse. La société soutient qu'une consultation judiciaire éclairera la cour sur la date de consolidation et le taux d'IPP.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM expose que l'avis de son médecin-conseil s'impose à elle et que le taux d'IPP qu'il a fixé a été confirmé par l'expert judiciaire.
SUR CE
Il est constant que le courrier du 03 août 2018 par lequel la caisse a notifié le taux d'incapacité à l'employeur fait état de la possibilité de saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation relative au taux d'incapacité, dans le délai de deux mois suivant la notification.
La société [6] a exercé ce recours en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand par requête du premier octobre 2018, contestant la fixation au 31 mai 2018 de la date de consolidation, estimant que l'erreur commise sur ce point avait entraîné une surévaluation du taux d'IPP, et invoquant l'avis de son médecin-conseil, le Dr [R].
Bien que la décision notifiée le 03 août 2018 ne porte pas notification de la décision fixant la date de consolidation du salarié, qui n'a donc été contestée par l'employeur que dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité, la CPAM ne conteste pas la recevabilité de la contestation soulevée à ce stade, ne soutenant en particulier pas que la date de consolidation aurait été notifiée à l'employeur antérieurement à la notification du taux d'incapacité et que le délai de contestation serait écoulé.
La cour en déduit que l'employeur est donc recevable, dans le cadre du recours portant sur le taux d'IPP, à soulever une contestation relative à la date de consolidation, point qui a nécessairement une incidence directe sur l'appréciation des séquelles permanentes.
A cet égard, le docteur [R], médecin-conseil de l'employeur, expose aux termes de son avis médico-légal du 30 novembre 2018 que «bizarrement, la consolidation est prononcée avant l'ablation du matériel d'osteo-synthèse, ce qui peut paraître très curieux. » Il ajoute que le dossier «comporte de grosses lacunes, en particulier, l'absence d'imagerie, peri- et post-opératoire, un examen clinique quasiment ininterprétable et nous pouvons conclure qu'il n'y pas d'attitude scoliotique, que les cicatrices sont stabilisées. Il est fait une étude du rachis dorsolombaire mais qui ne présente pas un intérêt dans le cadre d'une fracture de hanche, quant aux amplitudes de la hanche gauche, nous n'avons ni flexion, ni abduction, ni rotation interne par rapport au côté opposé, ni rotation externe. »
Le docteur [V], expert judiciaire, admis aux termes de son rapport que la date de consolidation retenue par la caisse est discutable et que l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la CPAM est incomplet.
La cour considère que les réserves de l'expert quant à la fixation par le médecin-conseil de la caisse du taux d'IPP suffisent à considérer qu'il existe des raisons de penser que les critiques de l'employeur sont sérieuses, en conséquence de quoi il y a lieu de surseoir à statuer et d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise sur pièces, dont les modalités seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [6] à l'encontre du jugement n°18-10623 prononcé le 08 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Sursoit à statuer sur le fond,
- Ordonne avant dire droit une expertise médicale sur pièces du dossier de M.[I] [T],
- Commet pour y procéder le docteur [N], qui pourra se faire assister de tout consultant de son choix, avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront remis par les parties, notamment de l'entier rapport d'évaluation des séquelles de M.[T], que le service médical de la caisse devra lui communiquer,
* procéder à l'examen du dossier médical de M. [I] [T], le cas échéant en présence du médecin désigné par l'employeur (docteur [G] [R]-[Adresse 2]), ainsi que du médecin-conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme,
* émettre un avis sur l'état de santé de l'intéressé et déterminer :
- la date de consolidation des séquelles de l'accident du 11 juillet 2017,
- en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 11 juillet 2017 en se plaçant à la date de consolidation retenue,
- Dit que l'expert commis pourra sur simple présentation du présent arrêt requérir la communication, soit par les parties, soit par les tiers, de tous documents relatifs à l'affaire,
- Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, sous le contrôle du président de la chambre ou de tout conseiller de la cour le suppléant, qu'il prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, que le cas échéant, il joindra à sa consultation en faisant mention des suites qu'il aura données,
- Dit que l'expert fera connaître toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d'informations légitimement recueillies et d'indiquer leur source,
- Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport écrit de ses opérations avant le 31 août 2024, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée,
- Dit que l'expert adressera copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils,
- Dit que la CNAM réglera les frais de l'expertise à l'expert à réception de l'état des frais que ce dernier adressera au greffe de la cour d'appel une fois les opérations d'expertise achevées, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 04 novembre 2024 à 14h00,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à l'audience de renvoi.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 11 juin 2024.
Le greffier, Le président,
V.SOUILLAT C.VIVET