Texte intégral
C6
N° RG 23/03992
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA56
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00958)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 10]
en date du 31 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme [9]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [Y], salarié intérimaire de la société SAS [5], mis à disposition en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail le 27 avril 2021 dans les circonstances suivantes : ' dans la zone d'emballage, M. [O] [Y] filmait des palettes de cagettes. En reculant avec un chariot EFG, le cariste a heurté M. [O] [Y] qui est tombé sur le sol .
Le certificat médical initial établi le 29 avril 2021, fait état d'une ' plaie contuse par écrasement direct de la jambe droite .
L'accident a été pris en charge par la [8] et la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 23 janvier 2022.
Le 4 mai 2022, la [8] a notifié à la société SAS [5] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [Y] à 10%.
Par courrier en date du 13 mai 2022, la société SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière ne statuant pas dans le délai imparti.
Par lettre recommandée déposée le 17 octobre 2022, la société SAS [5] a formé un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 31 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société SAS [5] de son recours et a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10% par la [8].
Le 20 novembre 2023, la société SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2024, la [8] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 19 avril 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 31 octobre 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [O] [Y] au titre de son accident du travail en date du 27 avril 2021 doit être ramené à 5%, sans majoration socio-professionnelle,
À titre subsidiaire,
- Désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bienfondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [O] [Y],
En tout état de cause,
- Débouter la [7] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
La société SAS [5] explique que son médecin consultant, le Dr [Z], a relevé que l'assuré ne présente aucune séquelle en dehors d'une cicatrice et du port d'une contention élastique, ce qui, par référence barème, ne saurait justifier à ses yeux un taux supérieur à 5%. Elle considère que le tribunal n'a pas seulement tenu compte des séquelles indemnisables mais également de l'histoire clinique du dossier et que le taux retenu de 10% ne correspond pas au barème indicatif.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise, en soulignant que la commission médicale de recours amiable n'ayant jamais statué, elle n'a pas respecté ses obligations en matière de transmission des pièces médicales.
La [8] par ses conclusions d'intimée, déposées le 28 octobre 2024 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La [8] soutient que l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle est conforme au barème d'invalidité et que l'employeur ne verse aucun élément médical de nature à remettre en cause l'analyse du service médical.
A titre subsidiaire, elle précise ne pas être opposée à une expertise, la commission médicale de recours amiable n'ayant jamais statué sur le recours de l'employeur.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
2. En l'espèce, M. [O] [Y] a été victime d'un accident du travail le 27 avril 2021. Selon la déclaration d'accident du travail, il a été renversé par un chariot élévateur (pièce 1 de l'appelante). Il était âgé de 51 ans. Le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne que l'accident a été à l'origine d'une plaie contuse par écrasement direct de la jambe droite (pièce 2 de l'intimée). M. [O] [Y] a été déclaré consolidé avec séquelles le 22 janvier 2022 (pièces 4 de l'intimée), celles-ci étant décrites lors de la notification du taux d'incapacité permanente partielle à l'employeur le 4 mai 2022, comme étant à type de cicatrice large et fragile, avec troubles de la sensibilité et 'dème persistant nécessitant le port d'un bas de contention (pièce 5 de l'intimée).
3. Selon le barème figurant en Annexe I à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale, les séquelles d'un 'dème et de cicatrices sont évaluées comme suit :
10.2.2 VEINES ET LYMPHATIQUES.
Les varices par elles-mêmes ne donnent pas lieu à une évaluation d'invalidité.
- Troubles phlébitiques et troubles trophiques veineux et lymphatiques : troubles des tissus cutanés et sous-cutanés, 'dème, hypodermite nodulaire, induration cellulitique, lymph'dème, éléphantiasis, ulcère variqueux persistant, etc. :
- Forme légère 5 à 10
- Forme moyenne 10 à 20
- Forme grave 20 à 30
15 - TEGUMENTS.
Les séquelles traumatiques portant sur les téguments consistent en cicatrices et en dermo-épidermites succédant à une atteinte traumatique.
Les cicatrices peuvent être plus ou moins disgracieuses, plus ou moins gênantes pour la mobilité des segments anatomiques. Lorsqu'il s'agit de brides limitant les mouvements de certaines articulations, on se reportera au chapitre des limitations des mouvements articulaires correspondants, pour évaluer l'incapacité.
Certaines cicatrices chéloïdiennes peuvent également s'ulcérer ; se reporter aux ulcères trophiques résultant d'atteintes veineuses.
Enfin, le siège des cicatrices revêt une certaine importance. En particulier, un changement de profession pourra être nécessité par les cicatrices du visage (vendeuses, métiers de relations publiques, etc.). Dans ce cas, le médecin devra faire ressortir de façon évidente, dans son rapport, cette nécessité de changement d'emploi.
15.3 DERMO-EPIDERMITE.
- Consécutive à une atteinte accidentelle des téguments, non compris les éléments qui peuvent être retenus pour l'évaluation de l'incapacité (étendue de la lésion, fréquence des poussées, prurit, nécessité d'un traitement, gêne professionnelle) 5 à 10.
4. Dans sa critique du rapport d'évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société [5] reprend les termes du médecin conseil de la sécurité sociale qui a retenu un 'dème et une cicatrice. Il précise que cette dernière a fait l'objet d'une reprise en raison d'une surinfection le 27 avril 2021 et qu'un bilan vasculaire des membres inférieurs réalisé le 19 septembre 2021 retrouve une insuffisance veineuse au stade [6] d'origine fonctionnelle avec indication d'une contention élastique de classe II (pièce 4 de l'appelant).
Ces séquelles ne sont donc pas contestées et sont au demeurant présumées imputables à l'accident du travail.
La société [5] n'apporte pas d'autre élément aux débats que l'avis de son médecin consultant estimant que, les lésions évoquées ont été surévaluées en ne faisant référence qu'au point relatif aux cicatrices dans le barème alors même qu'un 'dème est toujours présent au jour de la consolidation.
Dans la mesure, dès lors, où la symptomatologie présentée par M. [O] [Y] correspondant à celle décrite au barème n'est pas contestée, que le taux retenu par le service médical de la [7] se situe dans la fourchette inférieure de ce barème qui reste indicatif, il n'y a pas de différend médical qui justifierait le recours à une expertise et il n'est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % notifié à l'employeur, n'aurait pas été justement évalué par le service médical de la [7] par application dudit barème.
En conséquence, la notification du 4 mai 2022, comme le jugement déféré doivent donc être confirmés.
L'appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 22/0958 rendu le 31 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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