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Cour de cassation, 07 mars 1991. 87-44.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.934

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), au profit de : 1°) Mme Josiane A..., demeurant ... (Aude), 2°) Me. Pierre Z..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Christian X..., domicilié en cette qualité ... (Aude), 3°) La Direction des ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes, représentées par leur directeur général en exercice, domicilié en cette qualité ..., 4°) M. Christian X..., domicilié chez Mme B..., ... à Salles d'Aude, Coursan (Aude), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la fin de non recevoir soulevée par la défens : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration orale qu'un avocat au barreau de Narbonne a faite le 5 octobre 1987 au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes, en déclarant agir en qualité de mandataire de M.Geynes ; Que la déclaration signée par le comparant ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé ; que la transmission ultérieure au greffe de la Cour de Cassation, le 17 novembre 1987, d'un pouvoir spécial établi par M.Geynes n'est pas de nature à justifier qu'à la date du pourvoi le mandataire ait été muni de ce document ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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