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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-10.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.521

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémy Z..., demeurant actuellement ... à Saint Thibault Des Vignes (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la 3ème chambre, section A de la cour d'appel de Paris, au profit de : 1°) M. Y..., syndic, demeurant ... (5ème), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société TRANSIT AIR CARGO, 2°) M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Val d'Oise), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Rémy Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de ce qu'il a déclaré se désister de son pourvoi envers M. X... ; ! Donne défaut contre M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Transit Air Cargo, en liquidation des biens ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... Président du conseil d'administration de la société anonyme Transit Air Cargo en liquidation des biens fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1987) de lui avoir interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, aux faillites personnelles et autres sanctions ; qu'en l'espèce la communication au ministère public n'a pas été faite ; que l'arrêt rendu dans ces circonstances est entaché d'un vice de forme, par violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mention "communication au ministère public", suivie de la date à laquelle celle-ci a eu lieu et d'une signature, apposée sur le dossier, apporte la preuve que la formalité a été observée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale contre un dirigeant de droit ou de fait que pour des fraudes autres que celles visées à l'article 107 de la même loi ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que M. Z... avait abusivement poursuivi une exploitation déficitaire, fait prévu par l'article 107 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en justifiant ainsi sa décision de déchoir M. Z... du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, la cour d'appel a violé l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. Z... avait fait preuve d'une incompétence manifeste, sans relever un quelconque élément de fait caractérisant cette incompétence, et bien que M. Z... ait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, d'un côté que ni le comptable ni le commissaire aux comptes de la société n'avaient averti les dirigeants sociaux de pertes et de l'autre que, son propre rôle dans la société étant essentiellement extérieur et commercial, l'accumulation de l'insuffisance d'actif ne pouvait lui être imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant estimé par une décision motivée que M. Z... avait fait preuve d'une incompétence manifeste, la cour d'appel, abstraction de tous autres motifs surabondants, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 108 alinéa 1 de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant à son encontre l'interdiction critiquée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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