Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2410623
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2410623
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 10 juin 1995, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 février 2016. A ce titre, le préfet de police lui a délivré une première carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 décembre 2017 au 12 décembre 2019, puis une seconde, valable du 13 février 2020 au 12 février 2024. M. A a sollicité la délivrance d'une carte de résident le 13 octobre 2023 et une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui a été délivrée, valable jusqu'au 15 avril 2024. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ".
3. Il est constant que M. A a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable du 13 décembre 2017 au 12 décembre 2019, puis une seconde, valable du 13 février 2020 au 12 février 2024, dont il a demandé le renouvellement dès le 13 octobre 2023, et qu'il justifie de quatre années de résidence régulière en France. Il justifie ainsi sans être contredit remplir l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident d'une durée de dix ans. Il suit de là que le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. M. A est fondé à soutenir que la décision implicite contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et, par suite, à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police délivre une carte de résident portant la mention " bénéficiaire de la protection internationale " d'une durée de dix ans à M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I DE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A une carte de résident portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer une carte de résident valable dix ans portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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