Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-11.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.294
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z..., demeurant chemin des Abadiats à La Bastide-de-Clermont (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,
2 / du Garage X..., dont le siège est à Flesselles (Somme), pris en la personne de son gérant, M. Patrick X..., domicilié en cette qualité audit siège et demeurant rue Jean Pérone à Molliens-au-Bois (Somme), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 29 janvier 1988, M. Z... a vendu son véhicule à M. Y... pour le prix de 13 000 francs et a acquis simultanément l'automobile de ce dernier pour la somme de 7 000 francs, de telle sorte qu'après compensation opérée entre ces deux chiffres, M. Y... n'a remis à M. Z... qu'un chèque de 6 000 francs ;
qu'ayant constaté que le contrôle technique du véhicule acheté à ce dernier n'avait pas été effectué, bien qu'il ait été immatriculé depuis plus de cinq ans, M. Y... a fait opposition, le 10 février 1988, au paiement de son chèque, puis a assigné le 3 décembre 1988 M. Z... en résolution de la vente ;
que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe du présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé "que l'action en résolution de vente intentée par M. Y... était fondée sur le défaut de certificat de conformité, condition essentielle de la vente d'un véhicule de plus de cinq ans", de telle sorte qu'il ne pouvait s'agir que d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrer tous les accessoires du véhicule, spécialement les documents administratifs indispensables à son utilisation normale, l'arrêt n'encourt pas le grief de la première branche ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que, dans la commune intention des parties, la remise du certificat de contrôle technique constituait "une condition essentielle de la vente", dont l'absence entraînait sa résolution, la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il était possible à l'acquéreur de faire effectuer lui-même ce contrôle technique postérieurement à cette vente ;
Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué ayant caractérisé un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles, l'action en résolution de l'acquéreur était soumise au délai de droit commun, et non au "bref délai" imparti par l'article 1648 du Code civil, texte inapplicable en l'espèce ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1184 et 1238 du Code civil ;
Attendu que le paiement par chèque n'est réalisé que par son encaissement, et non par sa remise ;
Attendu qu'en condamnant en l'espèce le vendeur à restituer l'intégralité du prix de 13 000 francs, alors qu'il n'avait pu encaisser le chèque de 6 000 francs remis par l'acquéreur, par suite de l'opposition à paiement faite par celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le vendeur à restituer à l'acheteur la totalité de la somme de treize mille francs, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de six mille francs à titre principal ;
Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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