Cour de cassation, 09 mai 1995. 93-46.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.060
Date de décision :
9 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s M 93-46.060 à K 93-46.082 formés par :
1 ) M. Lachemi H..., demeurant ... (Nord),
2 ) M. Robert K..., demeurant ... (Nord),
3 ) M. Alain G..., demeurant ... (Nord),
4 ) M. Jean-Claude P..., demeurant ... (Nord),
5 ) M. Philippe C..., demeurant ... (Nord),
6 ) M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Nord),
7 ) M. Daniel T..., demeurant ... (Nord),
8 ) M. Didier A..., demeurant ... à Sains-du-Nord (Nord),
9 ) M. Francisco M..., demeurant ...,
10 ) M. José E..., demeurant ... (Nord),
11 ) M. Joël L..., demeurant ... (Nord),
12 ) M. Didier S..., demeurant ... (Nord),
13 ) M. Micaël N..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
14 ) M. Michel J..., demeurant ... (Nord),
15 ) M. Philippe B..., demeurant ... (Nord),
16 ) M. Jean-Pierre F..., demeurant 6, Square des Cytises, Cité des Jardins, à Maubeuge (Nord),
17 ) M. Jacques R..., demeurant 40, Cité des Quesnoys à Pont-sur-Sambre (Nord),
18 ) M. Jean-Paul I..., demeurant ... (Nord),
19 ) M. O... Cendre, demeurant ... (Nord),
20 ) M. Serge Q..., demeurant ... (Nord),
21 ) M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Nord),
22 ) M. Benhasser D..., demeurant ... (Nord),
23 ) M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (Nord), en cassation de vingt-trois jugements rendus le 25 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (Section industrie), au profit de la société Spie Batignolles, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Pradon, avocat de la société Spie Batignolles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n s M 93-46.060 à K 93-46.082 ;
Vu les deux moyens réunis :
Attendu que M. H... et vingt-deux autres salariés de la société Spie Batignolles ont demandé au conseil de prud'hommes de condamner leur employeur à leur payer le salaire correspondant à des heures de grève ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 25 juin 1993) de les avoir déboutés de leurs prétentions, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas procédé à l'analyse, même sommaire, des éléments de preuve sur laquelle il fonde sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de la faute de l'employeur qui a refusé de respecter le statut conventionnel des salariés, mettant ainsi en cause leur rémunération et violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ;
que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ;
Et attendu qu'ayant relevé que les heures de grève étaient intervenues à un moment où des discussions avaient lieu et où l'employeur s'était engagé à respecter la décision judiciaire sur l'action engagée par le comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir les griefs du pourvoi, que les faits reprochés à l'employeur ne constituaient pas un manquement grave à ses obligations et n'étaient pas de nature à contraindre les salariés à une cessation concertée du travail ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers la défenderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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