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Cour d'appel, 30 janvier 2008. 07/13876

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/13876

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section A ARRÊT DU 30 JANVIER 2008 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13876 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/55740 APPELANTE ECOLE DANHIER DE PEDICURE PODOLOGIE- INSTITUT PRIVE DE FORMATION SARL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant ayant son siège social au ... 75009 PARIS représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour assistée de Me Philippe X..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 253 INTIMEE Mademoiselle Delphine Y... ... Winston Z... 94370 SUCY EN BRIE représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Anne-Sophie A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1355 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marcel FOULON, Président Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président - signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Hadji MZE MCHINDA , greffier présent lors du prononcé. * FAITS CONSTANTS En mars 2007 Mademoiselle Y... s'est présentée au concours d'admission à l'Ecole DANHIER (SARL), Institut privé de formation de pédicurie podologie - l'Ecole- L'Ecole a par la suite indiqué par différentes lettres : - que Mademoiselle Y... était placée sur une liste d'attente, - que Mademoiselle Y... était inscrite en première année, - qu'elle (Ecole) ne pouvait confirmer l'inscription, ayant atteint sa capacité d'accueil. Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris : - constatait l'obligation non sérieusement contestable de l'Ecole d'inscrire l'intéressée en première année, - lui faisait injonction de l'exécuter sous astreinte, - se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte. L'Ecole interjetait appel le 30 juillet 2007. L'ordonnance de clôture était rendue le 19 décembre 2007. Mademoiselle Y... a été admise à l'Ecole le 25 septembre 2007. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L'ECOLE Par dernières conclusions du 14 décembre 2007 auxquelles il convient de se reporter, l'Ecole, qui reconnaît son erreur d'avoir admis des candidats au-delà des 60 premiers expose : - qu'elle se doit d'appliquer un arrêté du 23 décembre 1987 et que sa faute ne peut donc générer une responsabilité contractuelle, - que le juge a commis une erreur en se fondant sur le droit des contrats de l'article 1134 du code civil, - que la qualification de la résiliation du 3 juillet 2007 constitue une contestation sérieuse, - que de toutes façons une obligation de faire se résoud en dommages et intérêts (article 1142 du code civil), - que le juge des référés ne pouvait faire ce que le juge du fond n'aurait pu faire, Elle demande : - l'infirmation de l'ordonnance, - de dire n'y avoir lieu à référé, - 1500 € au titre de l'article 700 du CPC. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE Mademoiselle Y... Par dernières conclusions du 10 décembre 2007 auxquelles il convient de se reporter, Mademoiselle Y... qui constate que l'appel n'a plus lieu d'être puisque l'Ecole l'a acceptée comme élève demande : - de déclarer l'Ecole irrecevable en son appel, à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance ayant condamné l'Ecole à 800 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, - 2000 € au titre de l'article 700 du CPC. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC. SUR QUOI, LA COUR Sur la demande au "fond" Considérant qu'à aucun moment l'Ecole ne qualifie la nature "des rapports des parties" ; Que c'est sans excéder ses pouvoirs, que le juge des référés avait justement décidé que le contrat de droit privé intervenu par l'échange des volontés entre les parties tenait lieu de loi, à celles-ci ; Considérant que l'Ecole ne contestait pas que son acceptation était fautive ; que son refus d'honorer son engagement ne pouvait que constituer un trouble manifestement illicite ; qu'il n'y a donc pas lieu d'infirmer l'ordonnance justement prise par le premier juge mais de constater qu'au jour où la cour statue il n'y a plus lieu à statuer en référé ; Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle Y... les frais non compris dans dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ; PAR CES MOTIFS Constate qu'il n'y a plus lieu à référé ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'ECOLE DANHIER DE PEDICURE PODOLOGIE- INSTITUT PRIVE DE FORMATION à payer 800 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ; Y ajoutant : Condamne l'ECOLE DANHIER DE PEDICURE PODOLOGIE- INSTITUT PRIVE DE FORMATION à payer à Mademoiselle Delphine Y... 2000€ au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne l'ECOLE DANHIER DE PEDICURE PODOLOGIE- INSTITUT PRIVE DE FORMATION aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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