Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-21.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.377
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, abstraction faite de motifs surabondants, sans modifier l'objet du litige, souverainement retenu, par une interprétation que le rapprochement des clauses de l'acte de renouvellement de février 1956 et de celles de l'avenant du 15 janvier 1982 rendait nécessaire, que les constructions édifiées sur le terrain nu donné à bail devant, aux termes de cet avenant, rester la propriété de la preneuse, les clauses et conditions du bail initial étant inchangées à l'exception du montant de loyer, les bailleresses n'étaient pas fondées à prétendre qu'à la date du 1er janvier 1996 elles étaient devenues propriétaires par voie d'accession des constructions édifiées par la locataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mlles X... et Françoise Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mlles X... et Françoise Y... à payer à la société Carrosserie Agathon la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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