Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°160 DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00618 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 7 Mars 2023.
APPELANTE
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2023/000789 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [X] munie d'un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 septembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2021, Mme [S] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, aux fins de contestation de la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS) en date du 4 octobre 2021, lui notifiant la cessation du versement d'indemnités journalières à compter du 6 octobre 2021.
Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal a ordonné l'expertise médicale de Mme [S] [P], aux fins de déterminer si au 6 octobre 2021, date de cessation du versement de ses indemnités journalières, elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque.
Par jugement rendu contradictoirement le 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, a :
- condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à verser à Mme [S] [P] le montant des indemnités journalières qui lui sont dues à compter du 6 octobre 2021, et ce jusqu'à ce que l'incapacité de l'intéressée à continuer ou reprendre le travail ne soit plus médicalement justifiée,
- condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux entiers dépens, les frais d'expertise restant à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie,
- condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à payer à Mme [S] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Saisi le 17 novembre 2022 par Mme [S] d'une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a, par jugement rendu contradictoirement le 7 mars 2023 :
- rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme [S] [P] concernant le jugement n°22/00451 rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, dans l'affaire l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
- rejeté la requête en omission de statuer formée par Mme [S] [P] concernant le jugement n° 22/00451 rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire, Pôle social, dans l'affaire l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
- laissé les dépens à la charge du requérant.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juin 2023, Mme [S] formait appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, en date du 7 mars 2023, qui lui a été notifié le 29 mars 2023, en ces termes : 'La réformation du jugement en, ce qu'il :
- rejette la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme [S] [P] concernant le jugement n°22/00451 rendu le 11/10/2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'affaire l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
- rejette la requête en omission de statuer formée par Mme [S] [P] concernant le jugement n°22/00451 rendu le 11/10/2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-pitre dans l'affaire l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
- laisse les dépens à la charge du requérant'.
Vu les conclusions des parties, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats et en particulier la prétention de la CGSS relative à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [S] du fait de sa tardiveté.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d' appel est d'un mois .
En l'espèce, la CGSS soulève l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif.
Il résulte des pièces de la procédure que le jugement déféré a été régulièrement notifié par pli recommandé à Mme [S] le 29 mars 2023, à son domicile sis [Adresse 1], par le greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, assorti de la mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'appel a été interjeté par déclaration du greffe de la cour le 15 juin 2023, soit plus d'un mois après la date de notification du jugement.
Par suite, l'appel formé le 15 juin 2023 par Mme [S] est irrecevable comme étant tardif.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [S].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [S] [P] le 15 juin 2023,
Condamne Mme [S] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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