Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-40.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.519
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Bernard, demeurant ...
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section commerce) au profit de la société anonyme VERDUN AUTO LOISIRS, dont le siège est 2, 4, ...
défenderesse à la cassation,
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 422-9, R. 122-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, du défaut de motifs et du manque de base légale :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 6 novembre 1984), M. X..., engagé comme peintre le 30 juillet 1973 par la société Lorraine Auto-Loisirs, a, après avoir démissionné le 16 mai 1978, été réembauché le 24 mai 1978 ; que licencié par la société Verdun Auto-Loisirs qui avait repris le fonds, et ayant perçu lors de son départ le 7 avril 1984, une indemnité légale de licenciement calculée sur l'ancienneté acquise depuis le 24 mai 1978, il a demandé en justice un complément d'indemnité tenant compte de l'ancienneté acquise depuis le 30 juillet Attendu qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande, alors que l'indemnité de licenciement devant inclure l'ancienneté totale acquise par le salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié son refus de tenir compte de l'ancienneté acquise par le salarié du 30 juillet 1973 au 24 mai 1978 et n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir ce moyen ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen qui manque en fait, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en cas de rupture du contrat de travail suivi d'un réembauchage, l'ancienneté du salarié ne commence à courir qu'à partir du nouveau contrat de travail, que la convention collective applicable à l'entreprise ne comportait aucune dérogation à ce principe et que le salarié ne pouvait se prévaloir du seul fait que l'entreprise lui avait maintenu à son réembauchage le paiement de la prime d'ancienneté jusqu'alors perçue, le fondement de cette prime étant différent de celui de l'indemnité de licenciement ; qu'il a ainsi répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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