Tribunal Administratif d'Amiens, 10 octobre 2023. 2101753
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2101753
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 11 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente de la communauté de communes de la Plaine d'Estrées a implicitement refusé de faire droit à sa demande, présentée le 17 février 2021, tendant à la communication de la copie du registre et du rapport de l'enquête publique relative au projet de plan local d'urbanisme de la commune d'Houdancourt.
Il soutient que :
- il a posé plusieurs questions dans le cadre de l'enquête publique, lesquelles n'ont pas fait l'objet de réponse ;
- le président de la communauté de communes de la Plaine d'Estrées a refusé de le rencontrer pour évoquer ses questions relatives au projet de plan local d'urbanisme de la commune d'Houdancourt ;
- il a droit à communication de ces documents, notamment au regard de l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 6 mai 2021.
M. A a produit des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2022 et 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu communication des documents demandés, qu'il a au demeurant lui-même joints à son mémoire enregistré au greffe le 11 juin 2021. Par suite, la requête de M. A est sans objet et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la communauté de communes de la Plaine d'Estrées et à la commune d'Houdancourt.
Fait à Amiens, le 10 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2101753
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