Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10877 F
Pourvoi n° W 18-25.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. Q... O..., domicilié [...] ,
2°/ l'union syndicale Air-France, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 18-25.598 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Air France, délégation régionale de Polynésie française, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement immeuble [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. O... et de l'union syndicale Air-France, de Me Balat, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... et l'union syndicale Air-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. O... et l'union syndicale Air-France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté M. Q... O... et L'Union Syndicale Air France-UNSAF/PF de toutes leurs demandes
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de repas:
L'article 5.2.6.6. de l'accord d'entreprise du 15 avril 1991 applicable au PNC de la base de Papeete prévoit que:
« Les frais entraînés par les repas pris au sol hors du lieu d'affectation (déjeuner et dîner) sont remboursés par l'attribution d'une indemnité forfaitaire calculée suivant les prix normalement pratiqués pour un menu courant.
L'indemnité valable pour le déjeuner ou le dîner ne comporte qu'un seul taux applicable sans distinction de grade à tout le PNC. Elle est attribuée toutes les fois que le séjour à l'escale comprend au moins une heure de la période comprise entre 11 heures locales et 15 heures locales pour le déjeuner et entre 18 heures locales et 22 heures locales pour le dîner ...
Pour tenir compte des menues dépenses annexes, il est versée une indemnité complémentaire égale à 20 % de l'indemnité repas. »
Il appartient à la juridiction sociale de vérifier si l'employeur respecte l'obligation mise à sa charge par ce texte conventionnel pour, s'il ne le fait pas, lui rappeler la règle applicable, lui enjoindre de l'appliquer et indemniser le salarié du préjudice que le manquement de son employeur a éventuellement pu lui faire subir.
En l'espèce, il convient de constater que l'accord d'entreprise est particulièrement vague puisqu'il ne fournit aucune définition du « menu courant » et ne fixe ni le montant de l'indemnité de repas, ni un mode de calcul précis et rigoureux.
Par ailleurs, Q... O... ne saurait se prévaloir de la « Convention d'entreprise du PNT » selon laquelle:
« Indemnités de déplacement liées aux courriers les frais de repas (déjeuner ou dîner) sont remboursés par l'attribution d'une indemnité forfaitaire calculée suivant les prix normalement pratiqués pour un menu courant.
Le menu de référence est composé de :
-1 entrée,
-1 plat principal,
-1 dessert,
-1 boisson,
-1 café taxes et services éventuels.
Le panel des restaurants qui sert de base pour le calcul de l'IR comprend systématiquement un ou plusieurs des restaurants des hôtels où descendent les équipages. »
En effet, cette convention d'entreprise n'est pas applicable au personnel navigant commercial de Polynésie française, celle-ci possédant une compétence exclusive en matière de droit du travail.
Les pièces versées aux débats font ressortir que le montant de l'indemnité de repas n'est aucunement dérisoire au regard du prix des menus proposés à Paris ou dans la région parisienne et qu'il permet à Q... O... de se restaurer correctement.
Cette analyse est confirmée par le fait qu'il perçoit une indemnité de repas d'un montant identique à celui de l'indemnité de repas perçue par la totalité des PNC de la compagnie aérienne Air France, autres que polynésiens, en escale à l'aéroport CDG et que ces salariés ne contestent pas le caractère suffisant de l'indemnité de repas.
Q... O... ne précise pas en quoi les besoins desdits salariés seraient différents des siens.
Il ne justifie pas non plus se trouver fréquemment contraint d'utiliser le « room service » et la SA AIR FRANCE établit que le personnel navigant commercial bénéficie de réductions dans l'hôtel où il est hébergé à Paris.
Enfin, Q... O... ne produit aucun document démontrant que l'indemnité de repas ne lui offre pas la possibilité de se nourrir en fonction de ses conditions de travail et de son état de santé.
Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que la SA AIR FRANCE n'a pas respecté l'accord d'entreprise du 15 avril 1991.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par Q... O... au titre de la révision annuelle, celle-ci n'étant pas prévue par l'accord d'entreprise.
Et il convient également de rejeter les demandes formées par Q... O... et l'Union syndicale Air France-UNSAF/Polynésie française.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge la SA AIR FRANCE la totalité de ses frais irrépétibles et ainsi il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française »
1/ ALORS QUE l'article 5.2.6.6. de l'accord d'entreprise du 15 avril 1991 applicable au personnel navigant commercial de la base de Papeete de la société Air France prévoit que : « Les frais entraînés par les repas pris au sol hors du lieu d'affectation (déjeuner et dîner) sont remboursés par l'attribution d'une indemnité forfaitaire calculée suivant les prix normalement pratiqués pour un menu courant » et que « Pour tenir compte des menues dépenses annexes, il est versée une indemnité complémentaire égale à 20 % de l'indemnité repas » ; qu'en l'espèce, pour débouter M. O... de sa demande tendant à voir la société condamnée à réévaluer le montant de l'indemnité de repas fixée par elle sur la base du plafond d'exonération de cotisations sociales des indemnités de repas fixé par l'URSSAF, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que ce montant n'est aucunement dérisoire au regard du prix des menus proposés à Paris ou dans la région parisienne et qu'il permet au salarié de se restaurer correctement, et que la société Air France établit que le personnel navigant commercial bénéficie de réductions dans l'hôtel où il est hébergé à Paris ; qu'en statuant ainsi sans préciser ni le type de menu auquel elle se référait, ni le prix normalement pratiqué pour un tel menu, ni les conditions et le montant de la réduction dont bénéficiaient les personnels navigants commerciaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 5.2.6.6. de l'accord d'entreprise du 15 avril 1991 applicable au PNC de la base de Papeete de la société Air France, ensemble les articles Lp. 2322-2, Lp. 2333-1 et Lp. 2342-2 du code du travail polynésien;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. O... faisait valoir que les prix figurant sur les cartes des restaurants situés dans et à proximité de l'hôtel dans lequel il était hébergé à Paris lors de ses rotations à l'aéroport de Roissy ne lui permettaient pas avec l'indemnité forfaitaire de repas qui lui était versée, de consommer un menu courant (conclusions d'appel de l'exposant p 6, p 13); qu'il versait aux débats pour l'établir les cartes de restaurants situés à l'intérieur et à proximité de l'hôtel [...] (pièce d'appel PJ 6 et PJ E) et se fondait également sur les cartes des restaurants produites aux débats par la société Air France (pièce d'appel adverse PJ 1) faisant apparaitre que l'indemnité qui lui était versée ne lui permettait pas même de couvrir le prix d'un plat principal; qu'en affirmant qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'indemnité versée n'était pas dérisoire et lui permettait de se restaurer correctement et que le salarié ne produisait aucun document démontrant que l'indemnité de repas ne lui offrait pas la possibilité de se nourrir en fonction de ses conditions de travail et de son état de santé, sans examiner aucune de ces cartes de restaurant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en retenant que le montant versé au salarié était identique à celui versé à la totalité des personnels navigants commerciaux de la compagnie Air France en escale à l'aéroport Charles de Gaulle, lesquels ne contestaient pas le caractère suffisant de l'indemnité de repas, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 5.2.6.6. de l'accord d'entreprise du 15 avril 1991 applicable au PNC de la base de Papeete de la société Air France, ensemble les articles Lp. 2322-2, Lp. 2333-1 et Lp. 2342-2du code du travail polynésien;
4/ ALORS QUE M. O... faisait en outre valoir que le syndicat CFTC avait dénoncé en 2014 le montant de cette indemnité de repas versée aux personnels navigants commerciaux lors des rotations à l'aéroport de Roissy en faisant valoir qu'il « interdisait de se nourrir correctement » (conclusions d'appel de l'exposant p 9 et pièce d'appel PJ G1), ce dont il résultait que M. O... n'était pas le seul à contester le montant de l'indemnité de repas versée par la société Air France lors des rotations à Roissy ; qu'en retenant que les personnels navigants commerciaux de la compagnie Air France ne contestaient pas le caractère suffisant de l'indemnité de repas, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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