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Cour de cassation, 10 février 2009. 07-41.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.965

Date de décision :

10 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 544 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... et quatorze autres salariés de la Mutualité sociale agricole 49, ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la modification de leur classement et le versement des compléments de salaires y afférents ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt énonce qu'en dépit des dispositions restrictives de l'article 544 du code de procédure civile, par application de ce texte, l'on doit admettre qu'un jugement qui, comme en l'espèce, tranche dans son dispositif la question de la recevabilité même d'une action en justice est susceptible d'appel immédiat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui se bornait à statuer sur une exception de procédure, ne mettait pas fin à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne la Mutualité sociale agricole 49 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité sociale agricole à payer à chacun des quinze salariés la somme de 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. Y... Z..., A..., B..., Martin, Robin, Rochard, Mmes C..., D..., E..., Marquis, Pen-Zrodlowski, Ponsardin, Seigneurin, Lesourd et Valain. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par la Mutualité Sociale Agricole du jugement rendu le 14 juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS ; AUX MOTIFS QU'en dépit des dispositions restrictives de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, l'on doit admettre qu'un jugement qui, comme en l'espèce, tranche, dans son dispositif, le problème de la recevabilité même d'une action en justice (et/ou, mais peu importe, celui de la nullité d'ordre public d'une action intentée en justice) est susceptible d'appel immédiat, par application de ce texte (étant surabondamment observé que l'on voit mal quel intérêt pourraient avoir les intimés à obtenir une décision au fond qui serait ultérieurement annulée); ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile que les jugements qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; que pour considérer recevable l'appel formé par la Mutualité Sociale Agricole, l'arrêt retient que l'on doit admettre qu'un jugement qui, comme en l'espèce, tranche, dans son dispositif, le problème de la recevabilité même d'une action en justice (et/ou, mais peu importe, celui de la nullité d'ordre public d'une action intentée en justice) est susceptible d'appel immédiat, par application de l'article 544 du NCPC ; qu'en déclarant recevable l'appel contre ce jugement qui s'était borné à rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action intentée par les salariés et n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les actes de saisine des premiers juges et la décision déférée, rejeté toute autre demande et condamné les intimés aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de constater que les parties au présent litige conviennent toutes, implicitement ou explicitement, que, compte tenu de la date de saisine initiale des premiers juges - soit plus précisément en l'espèce le 26 mars 2004 -, seules sont applicables en l'espèce les dispositions des articles R 123-3 du code de la sécurité sociale et D 725-26 du code rural, dans leur rédaction résultant du décret 88-199 du 29 février 1988 ; Or, considérant qu'il résulte de ces textes que, par dérogation du second au premier, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur (était) tenu (à l'époque) d'appeler personnellement à l'instance le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, seul apte à présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; Qu'il est par ailleurs constant qu'à l'occasion de la saisine des premiers juges, les intimés n'ont fait citer devant ceux-ci que la "DRITEPSA" (Direction régionale de l'inspection du travail, de l'emploi et des politiques sociales agricoles), entité qui, comme le souligne à juste titre la M.S.A., ne jouit pas de la personnalité morale; pour ces seuls motifs, il convient en conséquence de constater la nullité de la saisine des mêmes magistrats, et donc de la décision déférée, peu important à cet égard que le prétendu représentant du préfet de région des Pays de la Loire, une certaine dame F..., se définissant comme "directrice adjointe du travail" et dont la signature ne figure d'ailleurs même pas au bas du courrier du 4 août 2005 dont se prévalent les intimés, ait fait savoir aux premiers juges, par le même courrier, que, "retenu(e) par d'autres obligations, il ne (lui) sera(it) pas possible (de) participer ou de (se) faire représenter à l'audience du 7 septembre 2005", dès lors qu'il est établi par ailleurs que c'est exclusivement un certain Jean-François G... (cf la propre pièce n 110 des intimés) qui avait qualité pour être mis en cause devant la juridiction de première instance; ALORS QU'en application de l'article 3 du décret n° 66-654 du 30 août 1966, dans toute instance engagée par un agent d'une Caisse de Mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 11 mai 2001, relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt concernant les services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, les attributions antérieurement confiées aux inspecteurs divisionnaires des lois sociales en agriculture sont exercées par les directeurs du travail, chefs du service des directions régionales de l'agriculture et de la forêt chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale agricole ; que la Cour d'appel qui a constaté qu'avait en l'espèce été mis en cause la « DITREPSA » n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des dispositions du décret n°66-654 du 30 août 1966 et de l'arrêté du 11 mai 2001; QU' en disant la procédure irrégulière au seul motif qu'était mise en cause la DITREPSA et non son directeur, personne physique, quand il résulte du courrier du 4 août 2005 que le représentant du service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles avait bien été mis en cause et qu'il avait mis en mesure de présenter ses observations la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et ALORS au surplus QU'il résulte de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2004 (pièce n°110 communiquée par les salariés devant la Cour d'appel) que la délégation de signature était conférée à Monsieur G..., directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et, en cas d'absence ou d'empêchement, que cette délégation de signature était exercée par Monsieur H..., directeur du travail, ou Madame F..., directrice adjointe du travail ; qu'en considérant qu'il résultait de la pièce n°110 que seul Monsieur G... avait qualité pour agir, la Cour d'appel a violé l'arrêté du 3 mai 2004.

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