Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Septembre 2024
N° RG 24/00528 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NQPX
72A
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[O] [M]
[K] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 26 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son Syndic, le Cabinet G. CARDINAL, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 795 015 775, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Séverine GALLAS - LE GAL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Rémy HUERRE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [M], né le 16 Juillet 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
défaillant
Madame [K] [L], née le 26 Septembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
défaillante
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 16 janvier 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet G.CARDINAL, a fait assigner devant ce tribunal [O] [M] et [K] [L] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 12.311,52 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 22 décembre 2020 et le 19 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et application de l’article 1154 du Code Civil,
- 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
Régulièrement assignés, [O] [M] et [K] [L] n'ont pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [O] [M] et [K] [L] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 5 et 42 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [O] [M] et [K] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] la somme de 11 819,52 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 22 décembre 2020 et le 19 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement [O] [M] et [K] [L] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[O] [M] et [K] [L], qui succombent, supporteront les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [O] [M] et [K] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] les sommes suivantes :
- 11 819,52 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 22 décembre 2020 et le 19 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
- 1 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement [O] [M] et [K] [L] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Didier FORTON
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