Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02330 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IP32
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
22 octobre 2021
RG :20/00116
[X]
[N]
C/
S.A. 3F OCCITANIE
Grosse délivrée
le 09/11/2023
à Me Noëlle BECRIT GLONDU
à Me Sylvie SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 22 Octobre 2021, N°20/00116
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
INTIMÉS à titre incident :
Madame [R] [X] épouse [N]
née le 05 Décembre 1932 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003708 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [H] [N]
né le 07 Août 1921 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003734 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
APPELANTE à titre incident :
S.A. 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA HLM NEOLIA, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie CAMPOCASSO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant attribution de 1976, les époux [N], occupent, en la qualité d'ancien mineur de M. [N], un logement ayant appartenu au parc immobilier de son ancien employeur, les Houillères de Bassin du Centre et du Midi (HBCM), le loyer étant versé par l'Association nationale pour la gestion des retraités des charbonnages de France et des houillères du bassin (ANGR) devenue l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).
En 2003, les HBCM ont vendu leur parc immobilier comprenant le logement des époux [N] à la SA de Framche Comté (SAFC) devenue en 2006 la SA HLM Neolia.
Une convention dite de 'réservation et de gestion des logements mis à disposition des actifs, retraités et veuves des HBCM' en date du 5 mars 2002, avait été passée entre les HBCM, l'ANGR et la SAFC prévoyant entre autres dispositions, un accès prioritaire des anciens mineurs à la propriété des logements réservés aux anciens mineurs.
Dès 1997, les époux [N] formulaient par courrier le désir de se porter acquéreurs de leur logement.
La SA HLM Neolia a vendu un certain nombre d'immeubles mais pas celui dans lequel se trouve le logement des époux [N].
Le 7 septembre 2016, les époux [N] ont assigné la SA HLM Neolia et l'ANGDM devant le tribunal de grande instance d'Alès en sollicitant:
- la condamnation de la première au paiement de la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts pour le refus de vente, outre la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens;
- la condamnation de la même à leur reconnaître le droit à l'accession à la propriété et à s'engager auprès d'eux à leur consacrer la vente du logement et du terrain attenant aux conditions de prix des HBCM de 1999 dans un délai de 12 mois à compter de la décision du tribunal.
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de grande instance d'Alès, par jugement avant dire droit a :
- relevé d'office le fondement de la responsabilité délictuelle,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé à la mise en état,
- invité les parties à présenter leurs observations,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
La SA 3F Occitane, venant aux droits de la SA HLM Neolia a principalement soulevé la prescription de l'action acquise depuis le 18 juin 2023 et a conclu subsidiairement au débouté de la demande indemnitaire en l'absence de faute établie à son encontre et a formé une demande reconventionnelle de condamnation des époux [N] au paiement de la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- donné acte du désistement d'action des époux [N] à l'encontre de l'Agence nationale pour la garantie des droits de mineurs ;
- dit prescrite l'action engagée par les époux [N] ;
- déclaré irrecevable l'action des époux [N] ;
- condamné les époux [N] à payer à la SA 3F Occitane venant aux droits de la SA Neolia la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 5 juillet 2022, M.et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel des époux [N] à l'encontre de l'ANGDM à défaut d'intérêt à agir, les a condamnés aux entiers dépens de l'appel engagés par l'ANGDM et a débouté les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2023, la procédure a été clôturée le 6 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 septembre 2023, déplacée au 28 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 9 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- dire leur action recevable ;
- dire que l'action de la société d'HLM 3F Occitanie venant aux droits de la SA Noelia n'est pas prescrite pour avoir été introduite par acte d'huissier en date du 25 février et du 7 mars 2016;
- dire que la société d'HLM 3F Occitanie venant aux droits de la SA Noelia a commis une faute délictuelle leur ouvrant un droit à réparation pour la perte d'une chance ;
- condamner la société d'HLM 3F Occitanie venant aux droits de la SA Noelia à leur payer la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- leur donner acte qu'ils ont formulé un désistement d'instance et d'action au bénéfice de l'ANGDM qui a été accepté en première instance de telle sorte que le désistement est parfait ;
- leur donner acte en cause d'appel qu'ils ne formulent aucune demande contre l'ANGDM ;
- condamner la Société d'HLM 3F Occitanie venant aux droits de la SA Noelia à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les appelants font grief au premier juge d'avoir déclaré leur action prescrite en ayant fixé le point de départ de la prescription au 4 décembre 2004, date d'un courrier adressé par leurs soins à la SAFC alors qu'aucun courrier notifiant clairement un refus de vente aux époux [N] n'a été versé aux débats. Ils soutiennent que le refus de vente émanant de la société Neolia s'est manifesté pour la première fois dans ses écritures notifiées le 25 juillet 2017 de sorte que leur action introduite en 2016 n'est pas prescrite.
Ils considèrent que la société 3F Occitane a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle dont ils s'estiment bien fondés à obtenir réclamation d'une perte de chance de bénéficier d'un prêt avantageux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société 3F Occitanie demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé prescrite l'action des époux [N],
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné les époux [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si par impossible la cour infirmait la décision quant à la prescription,
- débouter les époux [N] de toutes leurs demandes fins et conclusions comme injustes et mal fondées,
- juger qu'aucune faute n'a été commise,
- débouter les époux [N] de leur demande en dommages et intérêts,
- juger que les époux [N] n'établissent aucune perte de chance et en conséquence rejeter leur demande indemnitaire ;
En toute hypothèse, la société 3F Occitanie en son appel incident, et en conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Société 3F Occitanie de sa demande de condamnation solidaire des époux [N] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
Statuant à nouveau,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [N] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, ces derniers ayant fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [N] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Delran Bargeton Dyens Sergent Alcade, avocats au barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle considère que le premier juge a parfaitement analysé la situation au regard des termes explicites de leur courrier du 6 décembre 2004 à laquelle ils ont été parfaitement informés du refus de vente qui leur était opposé mais ont cependant attendu 2016 pour engager la présente procédure après avoir intenté quatre autres procédures judiciaires à l'encontre de la société Neolia. Elle conteste également la commission d'une quelconque faute en lien de causalité avec le préjudice de perte de chance allégué comme constitué.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En application de l'article 2270-1 ancien du code civil, les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par application des dispositions transitoires prévues par l'article 26.II de la loi susvisée entrée en vigueur le 19 juin 2008, les dispositions de la loi réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le premier juge a fixé le point de départ de la prescription à la date du 4 décembre 2004, correspondant au courrier adressé à la SAFC dans lequel les époux [N] lui faisaient part de la prise de connaissance de la décision définitive de refus de vente du logement occupé par leurs soins.
Ce courrier, daté du 6 décembre 2004, est libellé dans les termes suivants:
' Vous nous avez fait connaître votre décision définitive de refus de vente du logement situé [Adresse 3] à [Adresse 3] [Localité 2] ; cette demande d'achat répond pourtant au droit d'accession à la propriété du locataire occupant depuis 30 ans et à ce titre la SAFC s'est engagée au respect des droits et obligations nés des conventions et accords entre HBCM de Charbonnages de France, ANGR et les représentants des mineurs.
Nous maintenons donc les poursuites judiciaires pour discrimination à la vente de logement contre Charbonnages de France, ANGR et SAFC qui devra supporter la demande de remboursement de frais d'amélioration effectués par le locataire durant 30 ans puisque le locataire a maintenu en lieu et place du propriétaire HBCM défaillant, un logement en bon état d'occupation récemment acquis par SFAC pour une somme dérisoire'.
Au regard des termes particulièrement explicites de ce courrier, dénué d'une quelconque ambiguité, dans lequel les époux [N] indiquaient avoir pris connaissance de la décision définitive de refus de vente du logement mis à leur disposition, il leur appartenait d'engager leur action en responsabilité civile délictuelle à l'encontre du propriétaire du bien immobilier avant le 19 juin 2013 compte tenu du nouveau délai quinquennal de prescription entré en vigueur alors que le délai décennal antérieurement applicable était en cours.
Il est indifférent que le courrier de notification du refus de vente opposé par la SAFC ne soit pas produit puisque la lettre des époux [N] permet de fixer à une date certaine la connaissance des faits leur permettant d'engager leur action à l'encontre de la société propriétaire du parc immobilier.
C'est également par un moyen inopérant que les époux [N] se fondent sur un courrier antérieurement adressé par la SAFC à leur égard le 19 janvier 2004 aux termes duquel il ne leur était pas fait part d'un refus de vente définitif mais d'un refus de vente 'immédiatement' au regard de la longueur de la procédure dès lors qu'ils ont précisément pris la peine d'écrire onze mois plus tard au responsable de la SAFC pour lui faire part des procédures judiciaires qui seraient engagées dans les suites de la notification définitive du refus de vendre.
Il est en outre établi qu'à la suite de ce courrier, les époux [N] ont engagé plusieurs procédures judiciaires en ayant saisi le 23 décembre 2005 le tribunal administratif de Montpellier aux fins d'annulation de la cession du patrimoine immobilier intervenue les HBCM et la SAFC réalisée en 2003, puis en ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le procureur de la République d'Alès le 9 septembre 2006 pour discrimination au sujet du refus de vente de l'immeuble litigieux.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est vainement que les époux [N] soutiennent que le refus de vendre de la société Neolia s'est exprimé pour la première fois dans ses écritures notifiées le 25 juillet 2017 comme l'avait retenu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal de grande instance d'Alès le 12 décembre 2017 dans ses motifs alors que les pièces versées aux débats établissent de manière certaine qu'ils ont pris acte à la date du 6 décembre 2004 du refus définitif de vente qui leur a été opposé par la SAFC de sorte que leur action aurait dû être engagée avant le 19 juin 2013.
Leur action diligentée au cours de l'année 2016 à l'encontre de la société Neolia aux droits de laquelle est venue la société 3F Occitane sera ainsi déclarée irrecevable par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Sur appel incident, l'intimée sollicite l'allocation de la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 ancien devenu 1240 du code civil au regard du caractère abusif de l'action introduite à son encontre.
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
L'intimée excipe d'un acharnement judiciaire et d'une déloyauté des époux [N] lesquels sont logés à titre gratuit depuis 1972 au moyen qu'ils ont volontairement omis de verser aux débats la pièce essentielle démontrant l'extinction de leur droit constituée par la lettre du 6 décembre 2004.
Il est exact que cette lettre a été produite par l'intimée alors que les appelants ont communiqué de nombreux courriers adressés par leurs soins aux différents propriétaires de leur bien immobilier qui se sont succédés, courriers dont certains anciens car remontant à l'année 1997.
Il n'est pas anodin que cette pièce n'ait pas été communiquée par leurs soins au regard de la discussion survenue devant le premier juge afférente à la question de la prescription de leur action.
Il est également avéré que les époux [N] ont engagé plusieurs procédures judiciaires à l'encontre des propriétaires successifs de leur logement pour solliciter la réparation de préjudices en lien avec le refus de vente de ce bien immobilier.
Dans ces conditions, cette procédure engagée en 2016 dans le cadre de laquelle les époux [N] se sont abstenus de produire une pièce déterminante pour l'issue du litige caractérise un abus du droit d'agir en justice dont la société 3F Occitanie est bien fondé à obtenir réparation.
M. et Mme [N] seront ainsi condamnés à payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à la société 3F Occitanie et le jugement sera infirmé en ce qu'il avait débouté celle-ci de sa prétention de ce chef.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes, M. et Mme [N] seront condamnés aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
L'équité commande de les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros à la société 3F Occitane au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant confirmée.
La demande du même chef présentée par les époux [N] sera rejetée en ce qu'ils succombent.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [N] à payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à la SA 3F Occitanie ;
Condamne M. et Mme [N] aux entiers de l'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et autorise la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcade, avocats à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. et Mme [N] à payer la somme de 1 500 euros à la SA 3F Occitanie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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