Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07266 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2021001132
APPELANTES
Mme [T] [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (78)
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. CLEAN BEAUTY DISTRIBUTION
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le n° B 880 869 599
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Galina PARICHEVA, SELARL OOLITH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1473
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [L], prise en la personne de Maître [W] [L], demeurant [Adresse 1] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE MAWENA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 817 578 230, dont le siège social était situé [Adresse 5] à [Localité 7]
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****************
La société Laboratoire Mawena a été créée en 2015 et avait pour activité la fabrication et la commercialisation de produits 'bio'. Elle a déposé la marque 'M Mawena' à l'INPI. Mme [Z] [B] était la dirigeante de la société.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Laboratoire Mawena et a fixé la date de cessation des paiements au 4 septembre 2019. La SELARL Montravers [L], prise en la personne de Me [L], a été nommée liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire, apprenant que M. [Z] [B] détient et dirige une autre société dénommée Clean Beauty Distribution qui a acquis le 19 novembre 2019, soit pendant la période suspecte, la marque M Mawena cédée par la société Laboratoire Mawena, alors même qu'elle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 22 janvier 2020, mettait en demeure Mme [B] de cesser immédiatement l'exploitation de la marque, de lui remettre la documentation juridique afférente à la cession et de lui transmettre les pièces comptables relatives aux recettes générées par l'exploitation de la marque depuis l'ouverture de la procédure collective, par courrier du 2 octobre 2020.
En l'absence de réponse de la dirigeante, une seconde mise en demeure était adressée à Mme [B] le 16 octobre 2020, ainsi qu'à la société Clean Beauty Distribution.
Par courrier du 29 octobre 2020, Mme [B] confirmait la cession de la marque M Mawena au profit de la société Clean Beauty Distribution.
Le liquidateur judiciaire a alors assigné Mme [B] et la société Clean Beauty Distribution sur le fondement des dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce.
Par jugement en date du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a déclaré nul l'acte de cession de la marque M Mawena réalisé le 19 novembre 2019 au profit de la société Clean Beauty Distribution.
Par déclaration d'appel du 8 avril 2022, Mme [B] et la société Clean Beauty Distribution ont interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses conclusions notifiés par voie électronique le 8 juillet 2022, la société Clean Beauty Distribution et Mme [T] [Z] [B] demandent à la cour de :
Les Déclarer recevables en leur appel
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris du Tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2022 (RG 2021001132) en ce qu'il a
Prononcé la nullité de l'acte de cession de la marque M MAWENA réalisé le 19 novembre 2019 au profit de la SAS CLEAN BEAUTY DISTRIBUTION
Débouté la SELARL MONTRAVERS [L] en la personne de Me [W] [L] en tant que mandataire judiciaire liquidateur de la SAS LABORATOIRE MAWENA de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
Condamné la société CLEAN BEAUTY DISTRIBUTION -Sigle CBD aux dépens du présent jugement liquidés à la somme de 81,78 euros TTC (dont TVA 13,42 euros)
CONDAMNER la SELARL MONTAVERS [L] en la personne de Me [W] [L] en tant que mandataire judiciaire liquidateur de la SAS LABORATOIRE MAWENA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNER en tous les dépens de première instance et d'appel et dire que ceux-ci seront recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.
*****
Dans ses conclusions signifiés le 13 juillet 2022 par voie électronique, la SELARL Montravers [L] prise en la personne de Me [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Mawena, demande à la cour de :
A titre principal :
- DEBOUTER la SAS CLEAN BEAUTY DISTRIBUTION et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 9 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
- DIRE ET JUGER que l'appel formé par la SAS CLEAN BEAUTY DISTRIBUTION et Mme [Z] [B] est abusif et dilatoire ;
En conséquence :
- CONDAMNER in solidum la SAS CLEAN BEAUTY DISTRIBUTION et Mme [B] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum la SAS CLEAN BEAUTY DISTRIBUTION et Mme [B] à lui verser la somme de 10 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société CLEAN BEAUTY DISTRIBUTION et Mme [B] aux entiers dépens.
*****
SUR CE,
Sur la nullité de plein droit du contrat conclu en période suspecte
Aux termes de l'article L. 632-1 2° du code de commerce, 'tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie' est nul.
Les appelantes font valoir que le liquidateur ne démontre pas que le contrat en question a un caractère commutatif ; que la cession critiquée portait sur la marque et sur le brevet ; que le prix de 10 000 euros n'est pas vil et en parfaite cohérence avec la valorisation, à 50 000 euros, de l'ensemble des actifs immatériels ; qu'il n'y a aucun déséquilibre.
Elles ajoutent que les premiers juges n'ont pas motivé leur décision.
Le liquidateur judiciaire demande la confirmation du jugement qui a retenu une nullité de plein droit du contrat attaqué.
Il rappelle que Mme [B] est actionnaire unique et dirigeante de la société Clean Beauty Distribution, qu'elle a récupéré par le biais de cette société la marque qu'elle exploitait avec la société Laboratoire Mawena, avec un crédit-vendeur de 5 ans ; que le contrat de cession a été signé alors que la société Laboratoire Mawena était en état de cessation des paiements depuis plus de 2 mois et portait sur le seul actif réalisable de la société.
Il en conclut que la cession avec un crédit-vendeur du seul actif réalisable de la société Laboratoires Mawena alors en état de cessation des paiements, à une société détenue intégralement par la dirigeante, démontre l'existence d'un déséquilibre entre les obligations des parties ; que la valeur de cet actif dans les comptes 2019 était de 53 214, 86 euros, soit 5 fois le prix de vente, et que cette valorisation concerne bien la seule marque à l'exclusion de tout autre actif.
La cour relève en premier lieu que les appelantes ne se sont pas présentées à l'audience et n'ont pas remis leur dossier de plaidoirie. Cependant, les deux pièces mentionné sur le bordereau à la fin des conclusions concernent le contrat de cession en litige et le jugement attaqué, qui sont par ailleurs produits par le liquidateur, qui a, lui, remis ses pièces à la cour.
Il ressort des pièces produites que dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, les brevets et droits similaires sont estimés à 69 196 euros en valeur brute, et 53 215 euros en valeur nette. Si Mme [B] soutient que ce poste concerne la marque et le brevet cédé ainsi que d'autres actifs immatériels, elle ne l'établit par aucune pièce. Il n'est ainsi apporté aucune explication sur la raison pour laquelle l'acte de cession ne prévoit qu'un prix de 10 000 euros. En outre, l'acte indique que le prix sera payable dans les 5 ans, en 10 échéances, sans en fixer la date ni le montant. Pourtant, à la date de signature, par Mme [B] en tant que vendeur et en tant qu'acheteur, de l'acte de cession le 19 novembre 2019, la société a déjà été assignée (le 23 septembre 2019) par un créancier aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire, a déjà fait l'objet d'une saisie-attribution, inopérante, le 4 septembre 2019, prise sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 mai 2019 et signifiée avec commandement de payer le 26 juillet 2019. Il ressort de ces circonstances que la fixation d'un prix plus de 5 fois inférieur à la valeur réelle des biens cédés, et sans aucun paiement le jour de l'acte ni sans aucune date fixe de paiement, alors que l'ouverture de la liquidation judiciaire est imminente, démontre la fictivité de l'engagement financier pris par la société acheteuse Clean Beauty Distribution, dirigée également par Mme [B].
Il s'en déduit que les obligations souscrites par la société Laboratoire Mawena, qui a cédé la marque et le brevet qu'elle exploitait, sans contrepartie réelle, excèdent notablement les engagements pris par la société Clean Beauty Distribution.
Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen subsidiaire tenant à la nullité facultative de l'acte en litige, de confirmer le jugement qui a considéré le contrat de cession en litige comme ayant un caractère commutatif et en a prononcé la nullité sur le fondement du 2° du I de l'article L. 632-1 du code de commerce.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Le liquidateur judiciaire demande la condamnation des appelantes sur le fondement des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile.
Il souligne que Mme [B] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure pendant la procédure collective, qu'elle n'a pas donné suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées, n'a pas communiqué les documents demandés, ne s'est pas présentée à l'audience de première instance mais interjette appel.
Il demande leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros.
Il y a lieu de constater que Mme [B] et la société Clean Beauty Distribution ne se sont pas présentées à l'audience s'étant tenue devant les premiers juges, ont interjeté appel du jugement et ne se sont pas plus présentées devant la cour d'appel ni ne lui ont remis les pièces annoncées dans leurs écritures.
Parallèlement à cette procédure, le liquidateur démontre avoir mis en demeure à plusieurs reprises Mme [B] ès-qualités de dirigeante de la société Clean Beauty Distribution de cesser l'exploitation de la marque Mawena, en vain.
Ces circonstances démontrent le caractère abusif de l'appel interjeté par Mme [B] et la société Clean Beauty Distribution, qui justifient l'allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts à l'intimée, la SELARL Montravers [L] ès-qualités.
Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les appelantes demandent la condamnation du liquidateur judiciaire à leur payer la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Le liquidateur judiciaire demande la condamnation in solidum des appelantes à lui payer ès-qualités la somme de 10 000 euros.
Il y a lieu de condamner les appelantes, qui succombent en leurs demandes, à payer la somme de 5 000 euros à la SELARL Montravers [L] ès-qualités.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamner in solidum Mme [T] [Z] [B] et la société Clean Beauty Distribution à payer à la SELARL Montravers [L] prise en la personne de Me [W] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Mawena la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner in solidum Mme [T] [Z] [B] et la société Clean Beauty Distribution à payer à la SELARL Montravers [L] prise en la personne de Me [W] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Mawena la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l'instance à la charge in solidum de Mme [T] [Z] [B] et la société Clean Beauty Distribution.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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