Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-16.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.541
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10391 F
Pourvoi n° B 18-16.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Oberdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... N..., épouse X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Oberdis, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme N... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire,et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oberdis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oberdis à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Oberdis.
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'à la date du 28 juillet 2017, la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Oberdis, employeur, à payer à madame X..., salariée, les sommes de 26.401,39 euros au titre des heures supplémentaires, de 2.640,13 euros au titre des congés payés, de 685,17 euros au titres des congés de fractionnement, de 6.105,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 7.400,28 euros, au titre du préavis, de 740,02 euros au titre des congés payés, de 5.977,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés et de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur les demandes salariales qui concernent les années 2009 à 2013, madame X... faisait justement grief aux premiers juges de s'être mépris sur l'application de la prescription ; qu'en considération de la date d'introduction de la demande ainsi que de la durée qui restait à courir sur la prescription quinquennale au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, ce n'étaient que les réclamations antérieures au 1er janvier 2010 - et pas 1er janvier 2012 comme l'avaient retenu les premiers juges - qui étaient couvertes par la prescription ; qu'en produisant ses agendas au vu desquels elle avait établi ses décomptes corroborés par les attestations d'autres salariés qui relataient que les heures supplémentaires étaient exigées par l'employeur sans contrepartie, madame X... étayait suffisamment au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail sa demande, et elle mettait l'intimée en mesure de répondre en justifiant des horaires, ce que celle-ci s'abstenait de faire ; que le contrat de travail ne mentionnait pas d'horaires ; que l'absence de réclamations de la salariée sauf à l'exposer à l'acquisition de la prescription ne constituait pas une renonciation sans équivoque à être remplie de ses droits ; que sauf à infirmer le montant alloué pour prendre en compte les années non prescrites, le raisonnement des premiers juges ayant retenu l'ouverture du droit à règlement devait être approuvé ; qu'outre les congés-payés c'était donc la somme de 26.401,39 euros que la SAS Oberdis serait condamnée à payer à madame X... ; qu'au vu des bulletins de paie, et alors que pesait sur l'employeur la charge de prouver qu'il avait mis la salariée en mesure de prendre tous ses congés, en considération des mêmes règles concernant la prescription, en réformant le jugement, c'était la somme de 685,17 euros que la SAS Oberdis serait condamnée à payer à madame X... au titre des congés de fractionnement avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ; que les manquements de l'employeur, au vu de leurs durée et montants, à exécuter totalement ses obligations essentielles de payer l'intégralité des rémunérations dues et de veiller au repos des salariés, s'avéraient suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifiaient en imputant la responsabilité de la rupture à la SAS Oberdis de dire qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur ce point le jugement serait infirmé ; que la SAS Oberdis devait par suite être condamnée à payer à madame X... les indemnités conventionnelles de rupture et de congés-payés exactement calculées et du reste non subsidiairement discutées ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise (dont il n'était pas justifié qu'il était inférieur à onze salariés), mais en l'absence de justificatifs de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, c'était la condamnation de la SAS Oberdis à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 15.000,00 euros qui remplirait madame X... de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement ; que le jugement serait confirmé sur les frais irrépétibles et complété sur les dépens, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point ; que les conditions s'avéraient réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois (arrêt, pp. 3 et 4) ; que madame X... démontrait par le mail du 5 novembre 2013 qu'elle avait réclamé des heures supplémentaires, qu'une négociation avait échoué en mai 2014 ; qu'elle produisait des agendas faisant état d'heures supplémentaires ; que malheureusement l'employeur ne fournissait aucun élément permettant de justifier des heures réellement effectuées ; que le conseil notait que l'employeur actuel, la SAS Oberdis n'était pas employeur au moment des faits ; qu'en conséquence, le conseil retiendrait les heures notées par madame X... entre le 1er janvier 2012 et le 17 août 2013 ne comportant aucune rature qui pourrait faire l'objet d'une rectification a posteriori ; que le conseil retiendrait donc un total de 171 heures supplémentaires à 19,25 euros, pour une somme totale de 3.291,75 euros augmentée selon l'article 3141-3 du code du travail des congés payés y afférents pour la somme de 329,18 euros (jugement, p. 4, §§ 11 à 16) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la légitimité de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'apprécie au regard de l'attitude adoptée par l'employeur, notamment au moment où il est avisé d'une doléance du salarié ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt, d'une part, que la société Oberdis « n'était pas l'employeur au moment des faits » litigieux (jugement, p. 4, § 14), faits tenant au non paiement d'heures supplémentaires et au non respect des périodes de congés et invoqués par la salariée au soutien de sa prise d'acte, et que la société Oberdis n'avait commis aucun manquement de cette nature, d'autre part, qu'informée par l'inspection du travail, après le transfert du contrat de travail de la salariée, d'une doléance ancienne de celle-ci à ce sujet, la société Oberdis avait aussitôt fait une proposition de paiement que la salariée avait déclinée (jugement, p. 2, § 10) ; qu'en se bornant néanmoins à déduire la prétendue légitimité de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de l'existence de manquements en matière de paiement d'heures supplémentaires et de repos compte tenu de leur durée et des montants en jeu, sans prendre en considération l'attitude réactive et irréprochable de la société Oberdis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il n'en va pas ainsi en l'état de manquements anciens à la suite desquels le contrat de travail s'est poursuivi ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que les manquements invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte intervenue le 28 juillet 2017 consistaient en un non paiement d'heures supplémentaires depuis l'année 2009 jusqu'au mois d'août 2013 et en un non respect des congés au cours de cette même période, c'est-à-dire des faits intervenus plusieurs années avant que la salariée prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins que ces prétendus manquements – manifestement très anciens – étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, qui s'était pourtant poursuivie pendant des années après leur survenance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé de plus fort l'article L. 1231-1 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en se bornant à une pure affirmation du montant prétendument dû à la salariée au titre d'heures supplémentaires, faisant suite au simple visa de pièces produites par la salariée mais n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel, qui n'a conféré à sa décision aucun motif effectif et qui n'a en particulier pas même précisé le nombre des heures supplémentaires qu'elle retenait, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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