Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-19.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.418
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lamaro, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre A), au profit de :
1°) La compagnie La Providence, société anonyme d'assurances, aux droits de qui se trouve la compagnie Présence Assurance,
2°) M. Auguste A..., décédé, aux droits de, qui se trouvent :
3°) Mme Yvonne F..., veuve de Auguste A... demeurant ... (Var),
Mme Berthe A... épouse X...,
Mme Yvonne A...,
M. André A...,
M. Robert A...,
Mme Michèle A... épouse B...,
Mme Lucette A... épouse Y...,
M. Christian A...,
Reprenant l'instance en qualité d'héritiers,
4°) La société Glitec, dont le siège est ...,
5°) Le GAN, dont le siège est ...,
6°) La société SETT (société d'études de travaux et de transports), dont le siège est zone industrielle de la Garde à La Garde (Var),
7°) La compagnie La France, société anonyme, dont le siège est ...,
8°) L'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme, dont le siège est ... 1er,
9°) M. C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en qualité de syndic à la liquidation de biens de l'entreprise Minapuits,
10°) M. E..., demeurant Lotissement Bigeault, Port Magaud à La Garde (Var), en qualité de syndic à la liquidation de biens de la société ECB, dont le siège était à La Seyne sur Mer (Var),
défendeurs à la cassation ; La compagnie Présence Assurance, venant aux droits de la compagnie la Providence a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société Lamaro, demanderesse au pourvoi principal expose cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie Présence Assurance, demanderesse au pourvoi incident, invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. D...,
Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Lamaro, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Présence Assurance, de Me Choucroy, avocat de la société SETT et des consorts A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Glitec, de Me Cossa, avocat de la compagnie La France et de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Glitec ; Sur les premier et cinquième moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1988), que la société Lamaro, maitre de l'ouvrage, assurée auprès de la Compagnie l'Urbaine et la Seine, devenue Union des Assurances de Paris (UAP), a chargé de la construction d'un immeuble la société ECB, entrepreneur principal, déclarée ensuite en liquidation de biens et assurée auprès de la compagnie le Groupe des Assurances Nationales (GAN) ; qu'une mission de coordination a été confiée à la société GLITEC ; que la société ECB a sous-traité le lot terrassements à la société SETT, laquelle a fait appel, pour des tirs de mine, à la société Minapuits, actuellement en liquidation de biens, assurée en responsabilité civile auprès de la compagnie
La Providence ; que ces tirs ayant causé des dommages à la maison des époux A..., située sur un terrain voisin, ces derniers ont, après expertise, assigné en réparation la société Lamaro et la compagnie UAP qui ont appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs, la société Minapuits et la compagnie La Providence exerçant elles-mêmes une action récursoire contre les sociétés Lamaro, ECB, SETT et Glitec ; Attendu que la société Lamaro fait grief à l'arrêt d'avoir entériné le rapport de l'expert, M. Z..., refusé d'ordonner une nouvelle expertise et, en conséquence, condamné la société Lamaro à payer aux époux A... le coût de reconstruction à neuf de la maison sur une autre partie de leur terrain ainsi que diverses indemnités et à reconstruire un mur bahut en
limite de propriété conformément aux prescriptions de l'expert, alors, selon le moyen, 1°/ qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne s'expliquant pas sur les critiques précises formulées à l'encontre du rapport Z... dans ses conclusions par la société Lamaro, qui, de plus, sollicitait la confirmation du jugement entrepris, lequel, en raison notamment des contradictions dont était
entaché ce rapport, avait ordonné une nouvelle expertise confiée à un autre expert, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel, ayant à tort entériné le rapport de l'expert Z... et refusé d'ordonner une nouvelle expertise avec la mission, telle que définie par les premiers juges et portant notamment sur le talus et la nécessité ou non de construire un mur bahut, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que l'expert Z..., ayant prévu la construction d'un mur bahut, le mur construit par la société Lamaro devait être démoli et reconstruit conformément aux prescriptions de l'expert Z... ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement apprécié les
éléments de preuve soumis à son examen et l'opportunité de recourir à une nouvelle expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Lamaro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux A... le coût de reconstruction de leur maison, outre les sommes de 120 000 francs pour dépenses imprévues et honoraires des techniciens chargés de la reconstruction, 6 800 francs pour dégats matériels et 100 000 francs pour dépréciation du terrain, alors, selon le moyen, 1°/ que la réparation intégrale du dommage causé à une chose est assurée par le remboursement des frais de remise en état ou, si cette remise en état n'est pas possible, par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement ; que la cour d'appel, qui, après avoir estimé impossible la remise en état de la maison des époux A..., a fixé, ainsi qu'elle l'a fait, l'indemnité qui leur était due sans aucunement rechercher qu'elle était la valeur de remplacement de cette maison, ni davantage si la partie de terrain des époux A... sur laquelle elle devait être reconstruite aurait pu, avant le sinistre, être affectée à un autre ouvrage, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°/ que les époux A..., dans leurs conclusions signifiées le 23 avril 1986, demandaient, ainsi que le rappelle l'arrêt attaqué, la somme de 90 000 francs pour honoraires complémentaires de techniciens (40 000 francs) et imprévus (50 000 francs) ; que la cour d'appel qui a condamné la Société Lamaro à payer aux époux A... la somme de 120 000 francs pour honoraires de techniciens et imprévus, a violé l'article 5 du nouveau de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions, la société Lamaro soutenaient que les époux A... n'avaient pas cessé d'occuper leur maison et produisait, pour le justifier, le constat d'un huissier commis par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 20 février 1984, lequel huissier constatait-ainsi que le rappelait la
société Lamaro-que la maison était entièrement occupée, que toutes les pièces, dont certaines avaient été repeintes, étaient normalement meublées et habitées et qu'il n'y avait pas eu de travaux particuliers pour maintenir la
maison ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions déterminantes de la Société Lamaro, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen :
qu'en ne se prononçant
pas sur le constat de l'huisssier judiciairement commis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, au vu du rapport de l'expert, qu'en raison des dangers d'une simple réparation il y avait lieu de reconstruire la maison des époux A... et que l'indisponibilité d'une partie du terrain devenue inconstructible, nécessitait de bâtir sur une autre partie du terrain qui aurait pu être affectée à un autre ouvrage, entrainant une dépréciation de la propriété, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le coût du remplacement du bâtiment ainsi que les autres chefs de préjudice, a, sans avoir à suivre la société Lamaro dans le détail de son argumentation, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que le grief tiré de ce que la cour d'appel aurait accordé une réparation supérieure à ce qu'il était demandé relève de la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la compagnie La Providence fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action directe des époux A... à son encontre, alors, selon le moyen, 1°/ "que les clauses d'une police d'assurance d'une entreprise excluant la garantie, en cas d'inobservation des règles de l'art ou en cas de faute inexcusable, loin d'être générales, sont au contraire formellement limitées comme se référant aux modalités d'exécution de travail telles qu'elles sont prescrites par l'entreprise ; qu'en estimant néanmoins que les clauses litigieuses, qui excluaient de la garantie "les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages résultant
de façon prévisible pour lui-même... des modalités d'exécution de travail, telles qu'elles ont été prescrites ou mises en oeuvre par lui" et "en raison de sa propre faute inexcusable", n'étaient ni formelles, ni limitées, la cour d'appel a dénaturé les termes précis de la police d'assurance, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que les conditions d'exclusion de la garantie de l'assureur,
prévue par une disposition du contrat faisant état de l'inobservation volontaire, consciente et inexcusable des règles d'exécution de travail définies par l'entreprise, sont réunies lorsque l'assuré a exécuté
les travaux en dépit de toutes les règles de sécurité et sans aucun respect des règles de l'art ; que la cour d'appel, qui a constaté que le préposé de la société Minapuits a, en l'abscence de son chef de chantier et de sa propre initiative, mis à feu une charge de 600 grammes de TNT dans un trou situé à 0,50 centimètres de la maison des époux A... et que l'expert a estimé que le tir litigieux avait été pratiqué en dépit des régles de l'art en la matière et sans les précautions élémentaires qui s'imposaient en milieu habité, ne pouvait condamner la Compagnie La Providence à garantir son assurée sans violer les dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la compagnie La Providence invitait la cour d'appel à rechercher si la faute commise par le préposé de la société Minapuits n'était pas dolosive ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer qu'en la cause, l'élément intentionnel manquait, "quelles que soient les circonstances dans lesquelles le tir litigieux a été pratiqué par l'ouvrier de Minapuits", a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances" ; Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, relevé que les clauses de la police d'assurance excluant de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison, soit des dommages résultant de façon prévisible par l'assuré des modalités d'exécution du travail, soit de sa propre faute inexcusable, n'étaient ni formelles ni limitées et ne permettaient pas à l'assuré de déterminer sans équivoque ce qui était assuré et ce qui ne l'était pas et que la faute intentionnelle implique que l'assuré ait voulu le dommage, la cour d'appel qui a justement
écarté les clauses susvisées et souverainement retenu l'absence d'élément intentionnel, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel en garantie de la société Lamaro contre la compagnie La Providence, l'arrêt relève que, par application de l'article L. 124-3 du Code des assurances, seul le tiers lésé ou celui qui l'ayant désintéressé est subrogé dans ses droits, ce qui n'est pas le cas de la société Lamaro, peut exercer l'action directe contre l'assureur du responsable en liquidation de biens ;
Qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel en garantie de la société Lamaro contre la compagnie GAN, sans donner aucun motif à ce chef de sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels en garantie de la société Lamaro à l'encontre des compagnies La Providence et GAN d! -d , l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le GAN et la compagnie Présence Assurance, chacun pour moitié, envers la société Lamaro, aux dépens liquidés à la somme de mille cent quatre vingt seize francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; laisse les dépens du pourvoi incident à la charge de la compagnie la Providence ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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