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Cour de cassation, 16 février 1994. 90-41.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.652

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Neuf Berquin (Nord), Estaires, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Sica engrais Nord France, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sica engrais Nord France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 1989), que M. X..., employé depuis 1958 en qualité de mécanicien OP3 au service de la société Sica engrais Nord France, a été victime d'un accident du travail le 16 novembre 1983 ; que l'intéressé a été autorisé à reprendre le travail à compter du 5 octobre 1984 et que, le 14 janvier 1985, il a fait une rechute de son accident du travail ; que, par décision du 28 juin 1985, la commission des rentes de la Mutualité sociale agricole, après examen par le médecin du travail, a fixé au 7 mai 1985 la date de consolidation des séquelles de cet accident et à 35 % le taux de l'incapacité permanente partielle ; qu'à partir du 8 mai 1985, le salarié a été pris en charge au titre de la maladie et a ensuite été employé à mi-temps du 15 juin 1985 au 7 février 1986 sur demande de la médecine du travail ; que cette période a été suivie d'un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter du 24 février 1986 ; que l'intéressé a été licencié le 13 novembre 1986 alors qu'il n'avait pas encore repris son travail ; que le salarié, contestant la validité de son licenciement en estimant qu'il avait été licencié pendant la période de suspension de son contrat de travail due à l'accident du travail qu'il avait subi, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et réintégration ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était valable, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-2 du Code du travail interdit la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension de ce contrat consécutive à un accident du travail ; que la cour d'appel qui, sans caractériser la maladie ayant provoqué un nouvel arrêt de travail le 24 février 1986, s'est contentée d'affirmer qu'il n'était pas constaté une rechute due aux blessures résultant de l'accident du 16 novembre 1983 et que la nouvelle interruption se plaçait sous le régime de la maladie, a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, du rapport déposé le 7 mai 1988 par l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, il résultait qu'il y avait lieu de reconnaître des relations de cause à effet entre l'accident du travail et les phénomènes respiratoires à type d'insuffisance respiratoire, d'une part, d'infections à répétition, d'autre part, entraînant des bronchites spastiques ; que le salarié en concluait qu'il n'y avait pas eu consolidation ; que, faute de s'être prononcée sur cet argument péremptoire, dont il résultait que le licenciement était intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail, et qu'en outre, les conditions du licenciement prévues à l'article 38 de la convention collective applicable n'étant pas satisfaites, l'employeur ne pouvait procéder au licenciement du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'à tout le moins, le licenciement du salarié absent pour maladie n'est autorisé par l'article 38 de la convention collective qu'à la condition que la durée totale de la ou des absences entraînant la suspension du contrat de travail pendant une période de cinq ans à compter de la première constatation de la maladie dépasse un an pour une même maladie ou un même accident ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que le salarié ait été, à partir du 8 mai 1985 au 15 janvier 1986, puis du 24 février 1986 au jour du licenciement le 13 novembre 1986, absent en raison de la même maladie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte conventionnel susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le nouvel arrêt de travail du salarié pour maladie à compter du 26 février 1986 était dû à une rechute des blessures consécutives à l'accident du travail ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que ses absences n'étaient pas dues à la même maladie ; Qu'il s'ensuit que, pour partie mal fondé, le moyen est irrecevable pour le surplus, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sica engrais Nord France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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