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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2418073

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2418073

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit et travaille sur le territoire français depuis huit ans et justifie d'une expérience professionnelle significative de deux ans et que la présentation d'une carte d'identité italienne lors de son embauche est un fait isolé, qui n'a donné lieu à aucune poursuite pénale et ne peut à lui seul caractériser une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Landoulsi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien, né le 15 mai 1985, déclare être entré en France le 17 mars 2016. Le 27 février 2024, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à M. C B, attaché d'administration hors classe de l'Etat placé directement sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titres de séjour, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police ne s'est pas estimé tenu de rejeter la demande de M. A au seul motif qu'il avait fait usage d'un faux document. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, d'une part, l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié": cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 5. D'autre part, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ". Aux termes de l'article 441-2 du code pénal : " Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. () ". 7. En l'espèce, M. A ne conteste pas avoir fait usage d'une fausse carte d'identité italienne lors de son embauche. Ainsi, le préfet de police a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour. Si le requérant soutient que le préfet de police aurait dû, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", il ressort des pièces du dossier que, s'il réside en France depuis 2016 soit huit ans, M. A justifie seulement, par la production de bulletins de salaire, d'une expérience professionnelle d'environ deux ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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