Tribunal Administratif de Nice, 03 octobre 2023. 2304790
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2304790
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat (recteur de l'académie de Nice) à lui payer la somme de 1 166, 44 euros en réparation du préjudice que lui cause l'obligation de rembourser à Pôle emploi un trop perçu d'aide au retour à l'emploi, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. Le requérant ne justifie pas avoir formé auprès du rectorat de Nice une demande indemnitaire préalable comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 3 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2304790
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