Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02594 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GDAZ
AFFAIRE : [V] / [M]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Anne christine DUBOST, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R], [I] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Karen PICOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [O] [D] [V] et de Madame [W] [R] [I] [M] épouse [V] a été célébré le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 13] (69) sans contrat préalable.
Trois enfants majeurs sont issus de cette union :
- [S] [A] [H] [V] né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 14] (69) ,
- [J] [K] [I] [V] née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 14] (69)
- [U] [P] [X] [V] née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 14] (69) .
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 25 Juillet 2019, Madame [W] [R] [I] [M] épouse [V] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 24 Mars 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile,
- débouté Madame [W] [R] [I] [M] épouse [V] de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours,
- attribué à Madame [W] [R] [I] [M] épouse [V] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre non gratuit,
- constaté que son conjoint s’était relogé,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance provisoire des véhicules :
- PEUGEOT 807, CITROEN Evasion et Moto Honda à Madame [W] [R] [I] [M] épouse [V],
- CITROEN Némo et VOLKSWAGEN Multivan à Monsieur [O] [D] [V],
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que :
*le prêt immobilier sur l’appartement de [Localité 16], dont les échéances sont de 1061.26 €,
* le prêt piscine sur le domicile conjugal à hauteur de 556.66 € par mois,
* les 2 prêts à 1 € pour les permis de conduire soit 30 € x 2 / par mois,
seront pris en charge à titre provisoire par les époux par moitié entre eux, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage,
- constaté que les époux possèdent un appartement à [Localité 16] loué 8760 € par an brut soit 730 € par mois, dont la gestion est confiée à une agence,
- constaté l’accord des parties pour s’adresser amiablement à un notaire commun de leur choix à savoir Me [F] [Z], Notaire à [Localité 15],
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents concernant [J] et [U],
- constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants [J] et [U] chez leur mère,
- dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents,
- dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
- hors vacances scolaires, du mercredi des semaines paires après les activités scolaires ou 19h00 (par référence à la numérotation sur un calendrier) au dimanche soir 19 heures,
- pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener,
- constaté l'accord des parents pour que les frais de scolarité de [S] (7.500 € par an pour la prochaine rentrée de septembre 2020) soient réglés grâce aux fonds de la communauté,
- condamné Monsieur [O] [D] [V] et Madame [W] [R] [I] [M] épouse [V] à payer les frais de vie de [S] à hauteur de 35% par la mère et de 65 % par le père,
- fixé et en tant que de besoin, condamné le père à servir à la mère payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 500 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs à raison de 250 € pour chacun d'eux si elle perçoit le sursalaire du père ou à défaut, de 680 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs à raison de 340 € par mois pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
- condamné Monsieur [O] [D] [V] et Madame [W] [R] [I] [M] épouse [V] à payer pour les deux enfants mineurs, les frais de voyages scolaires, les dépenses paramédicales non remboursées, sous réserve de l'accord préalable des deux parents, à hauteur de 35% pour la mère et de 65 % pour le père.
Par assignation du 22 Août 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire le 24 Août 2022, Monsieur [O] [D] [V] demande le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.
Madame [W] [R] [I] [M] épouse [V] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 20 Septembre 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [W] [R] [I] [M] épouse [V] le 08 Novembre 2023 et par Monsieur [O] [D] [V] le 11 Janvier 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 Mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 Septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 24 Mars 2020 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [O] [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12]
ET DE
Madame [W] [R] [I] [M]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 13] (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [W] [R] [I] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Homologue l'accord entre Monsieur [O] [D] [V] et Madame [W] [R] [I] [M] mettant à la charge de Monsieur [O] [D] [V] le paiement d'une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60.000€ au profit de Madame [W] [R] [I] [M] sur le fondement de l’article 270 du code civil,qui sera payé par compensation avec la soulte due au terme de l’acte de partage.
Homologue l'acte liquidatif établi le 25 octobre 2023 par Maître [B], Notaire à [Localité 15] (01), et dit que la copie de l'acte authentique sera annexée au présent jugement,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 24 Mars 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Constate que les trois enfants communs issus du couple sont majeurs,
Déboute Madame [W] [R] [I] [M] de sa demande de partage de frais de [S] jusqu’au 23 Août 2024,
Condamne Monsieur [O] [D] [V] et Madame [W] [R] [I] [M] à payer les frais de vie de [S] [A] [H] [V] à hauteur de 35 % par la mère et de 65 % par le père, jusqu’à ce qu’il subvienne à ses propres besoins,
Déboute Monsieur [O] [D] [V] de sa demande de maintien à 340€ par mois le montant de la pension alimentaire pour [J],
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [O] [D] [V] à verser entre les mains de [J] [K] [I] [V] et [U] [P] [X] [V] , une pension alimentaire de 340 € par mois pour [U] [P] [X] [V] et de 440 € par mois pour [J] [K] [I] [V] , soit 780 € au total, jusqu'à ce qu'elles subviennent elles-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 780 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2024,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone [XXXXXXXX05] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] [K] [I] [V] et [U] [P] [X] [V] fixée à la charge de Monsieur [O] [D] [V] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil
Condamne Monsieur [O] [D] [V] et Madame [W] [R] [I] [M] à se partager les frais exceptionnels, ayant fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, de [U] et [J] à hauteur de 65 % pour le père et 35 % pour la mère.
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 Septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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