Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-382
N° RG 21/00165 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHO4
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
C/
S.A. AFM RECYCLAGE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Société CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE (CECAB)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2023
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. AFM RECYCLAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société LUDOVIC LE GALL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine OTTAWAY de la SELARL HOCHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE société europérenne, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe PECH DE LACLAUSE de la SELARL PBA LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE (CECAB) aux droits de laquelle vient la Coopérative EUREDEN dont le siège social est sis [Adresse 4]
(appelante incidente)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
La Centrale Coopérative Agricole Bretonne (CECAB), spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail et principalement dans la conserve de légumes et de surgelés est propriétaire d'un immeuble à usage professionnel sis [Adresse 9], à [Localité 10].
La CECAB a souscrit auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Centre Loire un contrat d'assurance 'Tous Risques Sauf' Dommages aux biens/pertes d'exploitation.
Courant mai 2011, la CECAB a souhaité faire déposer des silos métalliques de stockage de pommes de terre, internes au bâtiment. Elle a sollicité à cette fin la société Ludovic Le Gall, spécialisée dans la récupération de déchets triés.
La société Ludovic Le Gall a établi un devis en date du 20 mai 2011, pour un montant de 1 505 euros HT pour des travaux de démolition, collecte et traitements de déchets. La CECAB a accepté ce devis le 17 juin 2011.
Dans le cadre de ses activités, la société Ludovic Le Gall avait souscrit une police d'assurance responsabilité civile auprès de la société ACE European Group Limited, devenue la société Chubb European Group SE (ci après dénommée société Chubb).
Les travaux ont démarré le 28 juin 2011. Ce même jour, un permis de feu était signé par la CECAB.
Le 4 juillet 2011, alors que M. [W], salarié de la société Ludovic Le Gall, effectuait ses travaux de découpe de ferraille au chalumeau au sein de l'établissement de la CECAB, un incendie s'est déclaré, lequel a fortement endommagé le bâtiment, en dépit de la venue des pompiers.
La CECAB a déclaré le sinistre à son assureur Groupama Loire Bretagne et la société Ludovic Le Gall en a fait de même auprès de son assureur, la société ACE Europe.
Suivant exploit en date du 2 août 2011, la CECAB a sollicité en référé une expertise au contradictoire de la SAS Ludovic Le Gall, la société ACE Europe et la société Groupama Loire Bretagne.
Suivant ordonnance en date du 6 septembre 2011, il a été fait droit a cette demande d'expertise et M. [R] [K] a été désigné a cet effet. M. [R] [K] a déposé son rapport le 13 novembre 2012, aux termes duquel il conclut que:
- l'origine du sinistre se trouve dans les travaux de la société Le Gall, suite à un non-respect des règles de l'art,
- le permis de feu, rédigé par la société Le Gall et signé par elle et par la CECAB est un document type pré-établi qui n'a pas pris en considération l'environnement et les risques existants,
- les dommages conséquents subis par les bâtiments ont fait 1'objet d'un chiffrage contradictoire amiable établi par les parties à hauteur de 2 753 347 euros hors taxes,
- les préjudices autres que ceux liés aux bâtiments n'avaient pas encore fait l'objet d'un chiffrage amiable entre les parties.
La société Groupama a versé une indemnisation à son assurée la CECAB.
Suite à une cession, la société AFM recyclage est venue aux droits de la société Ludovic Le Gall à compter du 1er octobre 2016. La société Ludovic Le Gall a été radiée le 7 mars 2017.
En 1'absence d'accord amiable entre les parties, suivant exploit en date du 30 août 2017, la société Groupama Loire Bretagne a assigné la société AFM recyclage venant aux droits de la société Ludovic Le Gall, la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE European Group Limited, en sa qualité d'assureur de la société Ludovic Le Gall et son assurée la CECAB.
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a:
- dit que la société AFM recyclage venant aux droits de la société Ludovic Le Gall a engagé sa responsabilité contractuelle dans la survenance de l'incendie survenu le 4 juillet 2011,
- dit que la CECAB a commis une faute qui a concouru à la survenance de son dommage, exonérant partiellement la société AFM recyclage venant aux droits de la société Ludovic Le Gall,
- prononcé un partage de responsabilité par moitié entre la société AFM recyclage venant aux droits de la société Ludovic Le Gall et la CECAB,
- fixé à la somme de 2 351 254 euros le montant des préjudices aux bâtiments,
- dit que les garanties souscrites auprès de la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European Group Limited sont mobilisables, dans la limite des plafond de 1 500 000 euros et franchise contractuelle de 80 000 euros,
- condamné la société AFM recyclage, in solidum avec la société Chubb European Group SE et sous sa garantie, à verser à la société CECAB la somme de 90 688 euros,
- condamné la société AFM recyclage venant aux droits de la société Ludovic Le Gall à verser à Groupama Loire Bretagne la somme de
1 175 627 euros au titre des préjudices aux bâtiments, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, in solidum avec son assureur la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European Group Limited à concurrence de 1 095 627 euros outre intérêts à compter de l'assignation,
- dit que la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European Group Limited est également condamnée à garantir son assurée à concurrence de ce même montant de 1 095 627 euros outre intérêts,
- débouté la société Groupama Loire Bretagne de sa demande indemnitaire au titre des préjudices autres que les dommages aux bâtiments,
- débouté la CECAB de ses demandes indemnitaire au titre des franchises contractuelles,
- condamné in solidum la société AFM recyclage, venant aux droits de la société Ludovic Le Gall et la société Chubb European Group SE, venant au droits de la Société ACE European Group Limited, à verser à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CECAB, la société AFM recyclage, venant aux droits de la Société Ludovic Le Gall et la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European Group Limited de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société AFM recyclage, venant aux droits de la société Ludovic Le Gall et la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European Group Limited, à supporter la moitié des dépens, en ce compris les frais d'expertise, taxes à hauteur de 9 131,72 euros, et prononce distraction des dépens au profit des avocats aux offres de droit,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 5 janvier 2021, la société Groupama Loire Bretagne a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mars 2021, elle demande à la cour de:
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement prononcé le 22 septembre 2020 en ce qu'il a :
* dit que la CECAB a commis une faute qui a concouru à la survenance de son dommage, exonérant partiellement la société AFM recyclage venant aux droits de la société Ludovic Le Gall,
* prononcé un partage de responsabilité par moitié entre la société AFM recyclage venant aux droits de la société Ludovic Le Gall et la CECAB,
* fixé à la somme de 2 351 254 euros le montant des préjudices aux bâtiments,
* dit que les garanties souscrites auprès de la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European Group Limited sont mobilisables, dans la limite des plafond de 1 500 000 euros et franchise contractuelle de 80 000 euros,
* condamné la société AFM recyclage, in solidum avec la société Chubb European Group SE et sous sa garantie, à verser à la société CECAB la somme de 90 688 euros,
* condamné la société AFM recyclage venant aux droits de la société Ludovic Le Gall à verser à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 1 175 627 euros au titre des préjudices aux bâtiments, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, in solidum avec son assureur la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European Group Limited à concurrence de 1 095 627 euros outre intérêts à compter de l'assignation,
* dit que la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European Group Limited est également condamnée à garantir son assurée à concurrence de ce même montant de 1 095 627 euros outre intérêts,
* débouté la société Groupama Loire Bretagne de sa demande indemnitaire au titre des préjudices autres que les dommages aux bâtiments,
* débouté la CECAB de ses demandes indemnitaires au titre des franchises contractuelles,
* condamné in solidum la société AFM recyclage, venant aux droits de la société Ludovic Le Gall et la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European Group Limited, à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la société AFM recyclage, venant aux droits de la société Ludovic Le Gall et la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European Group Limited, à supporter la moitié des dépens, en ce compris les frais d'expertise, taxes à hauteur de 9 131,72 euros, et prononce distraction des dépens aux profit des avocats aux offres de droit,
Et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que la société Ludovic Le Gall devenue AFM recyclage a commis une faute à l'origine du sinistre subi par la société CECAB,
- dire et juger que la CECAB n'a pas commis de faute ayant participé à la réalisation de son propre dommage,
- fixer le préjudice subi par la CECAB à la somme de 5 076 942 euros,
- dire et juger que la société Groupama Loire Bretagne justifie pleinement du montant de ses demandes indemnitaires, correspondant à l'ensemble des sommes versées à son assuré la CECAB,
- condamner in solidum les sociétés Ludovic Le Gall devenue AFM recyclage et Chubb European Limited, assureur du premier, à lui verser la somme de 5 076 942 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner in solidum les sociétés Ludovic Le Gall devenue AFM recyclage et Chubb European Limited à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la Selarl Lexcap, en application de l'article 699 code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021, la coopérative Eureden venant aux droits de la CECAB demande à la cour de:
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a:
* dit que la CECAB a commis une faute qui a concouru à la survenance de son dommage, exonérant partiellement la société AFM recyclage venant aux droits de la société Ludovic Le Gall,
* prononcé un partage de responsabilité par moitié entre la société AFM recyclage venant aux droits de la société Ludovic Le Gall et la CECAB,
* condamné AFM recyclage, in solidum avec la société Chubb European Group SE et sous sa garantie, à lui verser la somme de 90 688 euros,
* débouté la société Groupama Loire Bretagne de sa demande indemnitaire au titre des préjudices autres que les dommages aux bâtiments,
* l'a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre des franchises contractuelles,
En conséquence, et statuant a nouveau :
- dire et juger que la CECAB n'a commis aucune faute exonérant même partiellement la société AFM recyclage,
- dire et juger que la société AFM recyclage est intégralement et seule responsable du préjudice qu'elle a subi,
- condamner la société AFM recyclage, solidairement avec la société Chubb European Group et sous sa garantie, à lui verser la somme de 531 376 euros, se décomposant comme suit:
* au titre de la vétusté : 181 376 euros, en deniers ou quittance,
* au titre des franchises: 350 000 euros.
- condamner in solidum la SA AFM recyclage et la société Chubb European Group à lui payer la somme de 7 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SA AFM recyclage et la société Chubb European Group PLC aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2021, la société AFM recyclage, venant aux droits de Ludovic Le Gall demande à la cour de:
- la dire recevable et fondée,
- confirmer le jugement du 22 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes, fins et conclusions des sociétés Groupama Loire Bretagne et de la CECAB,
- condamner la société Groupama Loire Bretagne à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens qui seront recouvrés par SCP Guillou-Renaudin, représentée par Maître Jean-Paul Renaudin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, la société Chubb European Group SE demande à la cour de:
- déclarer la caisse régionale d'assurances mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne non fondée en son appel,
- la déclarer non recevable et en tout cas non fondée en toutes ses contestations et demandes, fins et prétentions contraires à la décision entreprise, l'en débouter,
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la Coopérative Eureden,
- confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 en toutes ces dispositions,
- condamner la société Groupama Loire Bretagne à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupama Loire Bretagne à payer les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur les responsabilités dans le sinistre
Au soutien de son appel, la société Groupama Loire Bretagne rappelle que le rapport d'expertise conclut que l'incendie a été provoqué par une mauvaise exécution des travaux de démolition et un non-respect des règles de l'art et des règles de sécurité par la société Ludovic Le Gall, dont la responsabilité est donc engagée. Elle conteste toute responsabilité de la CECAB de nature à atténuer la responsabilité de la société Ludovic Le Gall.
Elle fait observer que le permis de feu n'était pas obligatoire pour les travaux à réaliser, qu'en outre il a été rédigé par la société Ludovic Le Gall, de sorte que, selon elle, il n'engage que cette dernière.
Elle fait valoir que la société Ludovic Le Gall a pu visiter les lieux et se rendre compte par elle-même de la présence éventuelle de produits inflammables, qu'elle n'a formulé aucune réserve ou observation particulière, alors qu'en sa qualité de professionnelle, il lui appartenait d'avertir des risques existants et de sécuriser les lieux.
Elle entend également souligner que le principe de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle impose d'établir l'existence d'un lien de causalité. Elle indique que ce lien est établi s'agissant des manquements reprochés à la société Ludovic Le Gall, et qu'en aucun cas le fait que l'activité de démolition de cette dernière ne représente pas son activité principale n'est de nature à amoindrir ce lien de causalité entre la faute de l'entreprise et la réalisation du dommage.
Elle soutient qu'il n'existe, en revanche, aucun lien de causalité entre le manquement présumé de la CECAB et la réalisation du dommage, objectant que le manquement à un devoir d'information qui lui est reproché n'a pas empêché la société Ludovic Le Gall de disposer de cette information, de sorte que la réalisation du dommage ne résulte nullement d'une suite immédiate et directe de cette inexécution.
La coopérative Eureden rappelle, de même, que la responsabilité de la société Ludovic Le Gall est pleinement établie au vu des conclusions de l'expert et conteste toute responsabilité de sa part.
Selon elle, le fait que le permis de feu ne soit pas complet ou le fait que la CECAB n'ait pas attiré l'attention de la société Ludovic Le Gall sur la présence de matériaux inflammables dans un mur pignon ne sont pas de nature à atténuer la responsabilité de l'entreprise Ludovic Le Gall. Elle observe que si la rédaction même de ce document devait être mise en cause, la responsabilité de ces carences repose sur la société Ludovic Le Gall qui en a été la rédactrice exclusive.
Elle souligne que le caractère éventuellement incomplet de ce document n'est d'aucune importance puisqu'il n'est pas obligatoire. Elle retient qu'il ne peut donc y avoir de lien de causalité entre les carences de ce document, rédigé d'ailleurs par la seule société Ludovic Le Gall, et le sinistre, dans la mesure où un tel document aurait pu ne pas être établi du tout.
Elle ajoute que la société Ludovic Le Gall n'a pas découvert les lieux du sinistre lors du début de ses prestations le 28 juin 2011, qu'elle est un professionnel spécialiste de la démolition et du travail par points chauds, qu'elle a pu lors de la visite préalable des lieux, s'apercevoir de l'existence ou non de matériaux susceptibles de présenter un risque lors de l'exécution de ces travaux, et que d'ailleurs l'expert a souligné que l'existence de ces matériaux inflammables ne pouvait lui échapper.
La société AFM recyclage n'entend pas contester sa responsabilité contractuelle retenue par le tribunal. En revanche, elle demande à la cour de confirmer le partage de responsabilité avec la CECAB dans la survenance de l'incendie à hauteur de 50 %, compte tenu de leurs fautes respectives.
Elle fait valoir qu'elle est une simple entreprise de recyclage de déchets et n'est pas un professionnel de la démolition, et affirme avoir néanmoins pris des mesures de prévention tant en amont de son intervention que durant l'exécution des travaux.
Elle fait observer que le 20 mai 2011, lors de la réunion préalable sur le site pour vérifier l'emplacement et la nature des déchets métalliques, elle n'a pas été alertée par la CECAB et son responsable sécurité sur les risques spécifiques tenant à l'environnement du lieu de découpe même vide.
Elle observe que la CECAB n'a formulé aucune observation sur son devis lequel mentionnait bien l'utilisation d'un chalumeau, alors qu'elle connaissait l'existence de matériaux inflammables sur son site. Elle reconnaît avoir établi un permis de feu, indique qu'il a été signé par le responsable de la CECAB qui n'y a effectué aucune modification et n'a notamment pas précisé la présence de matériaux inflammables.
Selon elle, la CECAB a été particulièrement négligente, et elle lui reproche de n'avoir pris aucune mesure afin d'identifier et prévenir les risques liés aux découpes de ferraille dans le matériel de stockage contenant des matériaux inflammables. Elle affirme n'avoir jamais eu connaissance de la présence de styrodur dans les murs.
Elle souligne que la CECAB a également un responsable de la sécurité, lequel n'est jamais intervenu dans le cadre des prestations de la société Ludovic Le Gall et fait grief à la CECAB de n'avoir pas respecté les règlements élémentaires de sécurité.
Selon elle, le fait que le permis de feu ne soit pas obligatoire ne dispense pas la société CECAB de son obligation d'information précontractuelle laquelle est ici renforcée par l'existence sur place d'un responsable de sécurité. Elle rappelle que cette obligation d'information a été consacrée par l'article 1112-1 du code civil.
La société Chubb considère que la société AFM recyclage ne peut être tenue pour seule responsable du sinistre, estimant que la CECAB a concouru à la réalisation de son propre dommage.
Selon elle, l'expert judiciaire aurait retenu que l'incendie est notamment dû au manquement de la CECAB qui n'a pris aucune mesure de sécurité permettant d'identifier et de prévenir les risques liés aux travaux de dépose et de découpe des silos alors que l'immeuble de stockage abritait des matériaux inflammables. Elle relève qu'il existe au sein de la CECAB une personne responsable sécurité qui ne s'est pas rendue sur les lieux lors et avant les travaux.
Elle reproche au représentant de la CECAB de n'avoir pas établi le permis de feu, comme cela lui incombait en qualité de maître d'ouvrage et soutient que sa carence est si évidente sur ce point, qu'elle a laissé la société Ludovic Le Gall établir ce document, qui est incomplet.
Elle estime que la CECAB a manqué à son obligation quant à la prévention des risques, aux règles élémentaires de sécurité et que ces négligences ont nécessairement contribué au sinistre.
Les parties sont liées par un contrat de travaux ayant donné lieu à un devis le 20 mai 2011 de la société Ludovic Le Gall, accepté par la CECAB le 17 juin 2011, portant sur la démolition d'une trémie et de 3 silos avec utilisation de nacelle et de chalumeau.
Les premiers juges ont justement fait application en l'espèce des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
La responsabilité de la société Ludovic Le Gall, devenue AFM recyclage dans le sinistre survenu le 4 juillet 2011, lors de l'exécution de ces travaux n'est pas discutée. L'expert judiciaire conclut au demeurant clairement que l'incendie provient des travaux réalisés par la société Le Gall, qui n'a pas respecté les règles de l'art voire les règles élémentaires de sécurité.
L'existence d'une responsabilité de la CECAB (devenue coopérative Eureden) de nature à atténuer la responsabilité de la société Le Gall est ici en débat.
Il lui est reproché un manquement à son obligation précontractuelle d'information et un manquement aux règles de sécurité.
La cour ne peut retenir que la société Ludovic Le Gall est spécialisée dans la récupération des déchets et non une spécialiste de la démolition de matériaux alors que l'extrait K bis la concernant mentionne pour activité :
'La récupération de matières recyclables ou non et les prestations associées, le négoce de ferrailles et métaux non ferreux, la démolition de tous bâtiments et équipements industriels, les transports routiers, le service de transport de marchandises pour le compte d'autrui, la location de véhicules de transport routier de marchandises, le négoce de véhicules d'occasion'.
En sa qualité de professionnel de la démolition, il lui appartenait donc de prendre toutes mesures de prévention des risques, et elle ne peut s'en décharger sur la seule obligation d'information précontractuelle pesant sur la CECAB sur ce point.
M. [K], expert, explique qu'un permis de feu, n'était pas obligatoire en l'espèce et que, lorsqu'il l'est, il est rédigé par le maître de l'ouvrage et non par l'entreprise. Il précise que le permis de feu a été ici rédigé par la société Le Gall et qu'il est constitué par un document dactylographié pré-rempli avec des informations type de chantier.
Il ne peut être fait grief à la CECAB d'un manquement à ses obligations tendant à l'absence de permis de feu rédigé par elle, alors que ce document n'était pas obligatoire.
De même, le permis de feu n'étant pas obligatoire en l'espèce, il ne peut lui être reproché un non-respect des règles de sécurité pour n'avoir pas prévu la présence du responsable de sécurité de son site lors de l'intervention de la société Le Gall, une telle présence n'étant pas justifiée par une réglementation, l'expert rappelant que cette présence ne s'impose que lorsque le permis de feu est obligatoire.
La cour considère cependant que, quand bien même un tel document n'était pas obligatoire ici et que la société Ludovic Le Gall en a été la seule rédactrice, la signature de celui-ci par la CECAB, maître d'ouvrage, est de nature à l'engager quant au contenu de ce document.
S'il est donc acquis que la CECAB a manqué à son obligation d'information en ne signalant pas, notamment sur le permis de feu qu'elle a signé, la présence de matériaux inflammables sur le lieu d'intervention, un tel manquement n'apparaît toutefois pas avoir eu une incidence, puisque l'expert précise page 22 de son rapport qu'il 'appartenait à la société Le Gall de s'inquiéter des conséquences de l'utilisation d'un chalumeau à proximité des matériaux inflammables dont elle ne pouvait ignorer l'existence'.
Ainsi la société Le Gall, qui a admis avoir visité au préalable les lieux, et dont la qualité de professionnel de la démolition doit être retenue, avait connaissance, nonobstant ses affirmations contraires de la présence de matériaux inflammables, de sorte que le fait que la CECAB n'ait pas complété ou rectifié ce permis de feu sur ce point n'est pas la cause du dommage.
Aucune responsabilité dans le sinistre ne peut donc être imputée à la CECAB et la cour infirme le jugement en ce qu'il retient une faute et un partage de responsabilité de celle-ci avec la société Ludovic Le Gall et donc la garantie de l'assureur de la CECAB, la société Groupama Loire Bretagne.
- sur les préjudices réclamés par la CECAB et la société Groupama Loire Bretagne et la garantie de la société Chubb European Group SE
La société Groupama Loire Bretagne indique avoir versé à son assuré la CECAB, selon quittance subrogatoire du 20 février 2013, une indemnité contractuelle d'un montant de 5'076'942 euros. Elle estime donc être subrogée dans les droits et actions de son assuré à hauteur de cette somme.
Elle demande de tenir compte de l'évaluation des préjudices ressortant d'un rapport de la société [Z], considérant qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à un chiffrage contradictoire de ces dommages alors que les parties adverses n'ont pas souhaité participer à cette évaluation.
La coopérative Eureden ne discute le jugement qu'en ce qui concerne les sommes lui revenant. Elle sollicite la condamnation solidaire de la société AFM recyclage avec son assureur la société Chubb à lui verser la somme de 531'376 euros représentant 188'376 euros, supportée par elle au titre de la vétusté et 350 000 euros au titre des franchises. Sur le premier point, elle s'en remet à la motivation du jugement et sur le second, elle s'appuie sur un courrier du cabinet Besse du 6 septembre 2013 lequel mentionne la déduction de ces franchises.
La société AFM recyclage et son assureur la société demandent à la cour de confirmer l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réclamés par la CECAB et son assureur, retenue par le tribunal, à savoir :
- pour le recours de la société Groupama Loire Bretagne, au titre des dommages aux bâtiments phytosanitaires, bâtiments pomme de terre et extérieurs, une évaluation arrêtée à la somme de 2'887'800 euros dont 536'543 euros au titre de la vétusté, soit 2 351 257 euros avant partage de responsabilité, et le rejet du recours pour les autres postes de préjudices (matériels, perte d'exploitation etc), compte tenu du fait que le rapport [Z] n'est pas contradictoire à leur égard et qu'il comporte des contradictions.
- pour le recours de la CECAB, elles admettent la fixation de son préjudice au titre de la vétusté mise à sa charge à hauteur de 90 688 euros, et demandent de confirmer le rejet de la demande en paiement des franchises, la société CECAB ayant perçu davantage que le montant des préjudices justifiés.
Elles approuvent également le tribunal en ce qu'il a considéré que la société Chubb ne pouvait être condamnée tout au plus qu'à une somme de 1'500'000 euros dont 80'000 euros reste à la charge de son assurée au titre de la franchise applicable.
Il n'est pas contesté que la CECAB et la société Groupama Loire Bretagne, en tant que subrogée dans les droits de son assurée, disposent d'un recours contre le tiers responsable.
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être opposé à la victime et à son assureur un quelconque partage de responsabilité, qui n'est pas retenu par la cour.
Les parties conviennent que la société Groupama Loire Bretagne justifie en l'espèce le versement à son assurée d'une somme totale de 5'076'937 euros.
Il est toutefois retenu à raison par le tribunal que le recours ne peut s'exercer que dans la limite du préjudice de l'assuré en lien avec le dommage.
Le rapport d'expertise dressé à la demande de la société Groupama Loire Bretagne le 6 juillet 2013 soit deux ans après le sinistre par la société [Z] n'est pas un rapport contradictoire et il est vivement contesté par les sociétés AFM recyclage et Chubb.
S'agissant notamment des dommages aux bâtiments, l'évaluation ressortant du rapport d'expertise [Z] est distincte de celle conclue selon un procès-verbal de constatation du 4 juillet 2011 dressé contradictoirement et signé par les expert des assureurs de l'ensembles des parties fixant la valeur à neuf des bâtiments et des extérieurs, objets du sinistre, à la somme de 2'887'801 euros la vétusté étant de 536'543 euros.
Il est relevé également que l'expert judiciaire, dans son rapport en date du 13 novembre 2012, a conclu que les préjudices autres que ceux liés au bâtiment n'avaient fait l'objet que d'une communication partielle de pièces justificatives qui ne permettait donc pas d'en établir une analyse.
Dès lors, l'évaluation par l'expert [Z] de la valeur de matériels (trémies de réception, calibreur, soudeuse étiqueteuse, chariot élévateur, pallox), et de marchandises (engrais et produits phytosanitaires dans le bâtiment phyto, sacs appartenant à la société CECAB et à la société GOPEX, son client) dans un cadre non contradictoire alors que l'expert était précisément missionné pour déterminer ces préjudices, ne peut emporter conviction de la juridiction, d'autant que, comme relevé par le tribunal, il n'est versé aux débats aucun des documents de travail ayant servi à l'élaboration du chiffrage, ni pièces justificatives des sommes mentionnées.
Le recours ne peut donc s'exercer qu'en ce qu'il porte sur les dommages matériels, à l'exclusion de tous autres dommages.
La société d'assurances Groupama Loire Bretagne est fondée à prétendre à un recours à hauteur de 2'351'258 euros (2'887'801 euros moins la valeur de la vétusté représentant 536'543 euros).
Il convient de fixer le montant des préjudices aux bâtiments à la somme de 2 351 258 euros. La société AFM recyclage est condamnée à payer à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 2 351 258 euros, outre intérêts légaux à compter du 30 août 2017, date d'assignation.
La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu'il fixe le montant des préjudices aux bâtiments à 2 351 254 euros et prononce une condamnation de la société AFM recyclage sur ce point à hauteur de 1 175 627 euros.
Le contrat d'assurance prévoit des franchises à hauteur de 150'000 euros en cas de dommages aux biens, et de 200'000 euros en cas de perte d'exploitation. La cour ayant confirmé le rejet des demandes d'indemnisation relatives à un préjudice autre que celui portant sur les dommages aux biens, la coopérative Eureden n'est pas fondée à réclamer le montant d'une franchise appliquée à d'autres dommages que ces dommages aux biens.
La CECAB a perçu une somme de 5'076'942 euros, supérieure au montant ici justifié des dommages résultant du sinistre, de sorte que ses réclamations sont couvertes en tout état de cause par les sommes que son assureur lui a versées.
Toutefois, la société AFM recyclage et son assureur la société Chubb concluent toutes deux à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et donc à leur condamnation à verser à la CECAB une somme de 90'688 euros. Cette disposition du jugement sera donc confirmée.
En l'absence de toute discussion sur ce point, la cour confirme le jugement qui dit que les garanties souscrites auprès de la société Chubb European groupe sont mobilisables dans la limite d'un plafond de 1'500'000 euros et d'une franchise contractuelle de 80'000 euros restant à la charge de son assuré la société AFM recyclage.
Compte tenu d'une priorité d'action de l'assurée, non discutée, il convient de condamner la société Chubb European Group SE, in solidum avec son assurée la société EFM reccyclage, à payer à la société Groupama Loire Bretagne, au titre des dommages matériels, la somme de 1 500 000 euros moins 90 688 euros, soit 1 409 312 euros.
La garantie due à la société AFM recyclage est de 1 420 000 euros, tenant compte de la franchise de 80 000 euros mise à sa charge.
Le jugement est infirmé sur ces points.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s'agissant de la condamnation in solidum de la société AFM recyclage et de la société Chubb European Group SE à verser à la société Groupama Loire Bretagne une somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et s'agissant du débouté des demandes formulées de ce chef par les autres parties.
Les dépens de première instance doivent être supportés in solidum par la société AFM recyclage et la société Chubb European Group SE. Le jugement est infirmé en ce qu'il décide d'un partage des dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile au profit de la coopérative Eureden.
La société AFM recyclage et de la société Chubb European Group SE sont par ailleurs condamnées in solidum à payer à la société Groupama Loire Bretagne une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société AFM recyclage et la société Chubb European Group SE sont condamnés aux entiers dépens (dépens première instance, en ce compris les frais d'expertise et dépens d'appel) qui seront recouvrés directement par la Sarl Lexcap, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- dit que la CECAB a commis une faute qui a concouru à la survenance de son dommage, exonérant partiellement la société AFM recyclage venant aux droits de la Société Ludovic Le Gall,
- prononcé un partage de responsabilité par moitié entre la société AFM recyclage venant aux droits de la société Ludovic Le Gall et la CECAB,
- fixé à la somme de 2 352 254 euros le montant des préjudices aux bâtiments,
- condamné la société AFM recyclage venant aux droits de la société Ludovic Le Gall à verser à Groupama Loire Bretagne la somme de
1 175 627 euros au titre des préjudices aux bâtiments, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, in solidum avec son assureur la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European group Limited à concurrence de 1 095 627 euros outre intérêts à compter de l'assignation,
- dit que la société Chubb European Group SE venant aux droits de la société ACE European Group Limited est condamnée à garantir son assurée à concurrence d'un montant de 1 095 627 euros,
- condamné in solidum la société AFM recyclage, venant aux droits de la société Ludovic Le Gall et la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European group Limited, à supporter la moitié des dépens, en ce compris les frais d'expertise, taxes à hauteur de 9 131,72 euros, et prononce distraction des dépens aux profit des avocats aux offres de droit,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Dit que la CECAB n'a pas commis de faute ayant participé à la réalisation de son propre dommage et que sa responsabilité n'est pas engagée ;
Déboute la société AFM recyclage et la société Chubb European Group SE de leurs demandes tendant voir la société AFM recyclage exonérée partiellement de sa responsabilité ;
Condamne la société AFM recyclage, venant aux droits de la société Ludovic Le Gall à payer à la société Groupama Loire Bretagne une somme de 2'351'258 euros au titre des préjudices aux bâtiments, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, et ce in solidum avec son assureur la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European Group Limited à concurrence de 1 409 312 euros,
Condamne la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European Group Limited à garantir son assurée la société AFM recyclage venant aux droits de la société Ludovic Le Gall à hauteur de
1 420 000 euros, déduction faite de la franchise mise à la charge de
l'assurée la société AFM recyclage ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société AFM recyclage venant aux droits de la société Ludovic Le Gall et la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European Group Limited à payer la société Groupama Loire Bretagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AFM recyclage venant aux droits de la société Ludovic Le Gall et la société Chubb European Group SE, venant au droits de la société ACE European Group Limited aux dépens de première instance, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, qui seront recouvrés directement par la Sarl Lexcap, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente