Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-22.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.068
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y... Nam, demeurant 232, bloc 5, amiral X..., bâtiment J, Saint-Denis (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la société Banque de la Réunion, société anonyme dont le siège social est ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet conseiller rapporteur, MM. F..., A..., C...
B..., Z..., M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y... Nam, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décision au 8 juillet 1993 ;
Donne défaut contre la Banque de la Réunion ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 5 septembre 1985, la Banque de la Réunion a consenti à M. E..., exerçant sous l'enseigne "Audi Vidéo", un crédit de 450 000 francs remboursable en 36 mensualités ; que, par acte sous seing privé du 10 septembre 1985, Mme Y... Nam s'est portée caution solidaire de l'emprunteur "à concurrence de la somme de 450 000 francs plus les frais, commissions et accessoires" ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, la banque a assigné la caution, après l'avoir mise en demeure, en paiement d'une somme, en principal et intérêts conventionnels, portée en appel à 642 198 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... Nam fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de la banque, alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si celle-ci, qui connaissait la situation financière lourdement obérée du débiteur principal en septembre 1985, n'avait pas commis une réticence dolosive en omettant de révéler cette situation à la caution, manquant ainsi à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si Mme Y... Nam avait pu, en fait, avoir connaissance de la situation réelle de ce débiteur lors de la signature de l'acte de caution, les juges du second degré n'auraient pas justifié légalement leur décision ; alors que, enfin, en retenant que la caution, antérieurement bénéficiaire des avances de trésorerie accordées par la banque au débiteur, ne pouvait, de ce fait, invoquer le caractère excessif de ces crédits, la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'incidence de la faute commise par ladite banque à l'occasion du nouveau prêt accordé, se serait déterminée par un motif inopérant ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que Mme Y... Nam, loin d'être étrangère aux opérations de M. D..., qui était à l'époque son concubin, y avait participé en créant avec lui une société de fait et en s'engageant à ses côtés auprès de la banque par plusieurs cautionnements antérieurs ; que s'il était exact que le solde débiteur du compte courant de M. D... avait sensiblement augmenté d'août 1984 à août 1985, une telle aggravation du passif avait, en réalité, pour cause les retraits de fonds importants effectués par M. D... au profit de Mme Y... Nam, laquelle avait perçu, entre les mois de janvier 1984 et janvier 1985, une somme totale de 454 250 francs ; que la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a estimé que, à la date de la signature de l'engagement de caution litigieuse, Mme Y... Nam connaissait la situation lourdement obérée du débiteur principal ; qu'elle a pu en déduire que la caution ne pouvait reprocher àl'établissement bancaire ses avances de trésorerie dont elle avait, au moins pour partie, bénéficié ;
D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'engagement de la caution doit comporter la mention, écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffres, de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... Nam au paiement de la somme de 642 198 frnacs comprenant, outre le solde du principal restant dû, soit 292 498,96 francs, des intérêts de retard au taux conventionnel du prêt pour un montant de 393 319,95 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite apposée par Mme Y... Nam au pied de l'acte du 10 septembre 1985 ne contenait aucune indication relative au taux conventionnel de l'intérêt du prêt cautionné, et que, dès lors, la caution n'était tenue qu'au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... Nam au paiement d'intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 25 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que Mme Y... Nam n'était tenue qu'au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Fait masse des dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation et les partage par moitié entre les parties ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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