Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 février 2025. 2408361
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2408361
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A C et M. B C demandent au tribunal d'annuler la décision portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille concernant leurs trois filles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;
2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ;
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " (), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 7 novembre 2024, et dont le pli a été retourné à la juridiction le 5 décembre 2024 avec mention " pli avisé non réclamé ", les requérants n'ont pas retourné leur requête signée, ni produit la décision contestée.
5. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J. B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger Martinez
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