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Cour d'appel, 07 juin 2012. 11/00311

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00311

Date de décision :

7 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 7 JUIN 2012 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00311 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009062606 APPELANTES SA BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL, SA de droit belge représentée par le président de son conseil d'administration ayant son siège [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 1] SAS BALTICARE représentée par son président ayant son siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentées par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistées de Me Laure TABOUIS DE SOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1237 INTIMEE SARL THERMIQUE & FLUIDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351 Assistée de Me Jean VIGNERON, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, présidente et Madame POMONTI Patricia, Conseillère chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, présidente Madame Patricia POMONTI, conseillère Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre. Greffier, lors des débats : Mlle Cécilia GALANT ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La société Baltimore Aircoil International (Baltimore) fabrique et vend des équipements aérauliques et frigorifique industriels, notamment des tours de refroidissement d'eau à circuit ouvert et à circuit fermé, des condensateurs évaporatifs, des bacs à accumulation de glaces, des refroidisseurs adiabatiques. La société Balticare, filiale à 100% de la société Baltimore, a été créée à la fin de l'année 2000 ;. elle assure la vente de pièces détachées pour les produits de la société Baltimore et exerce une activité de service et d'équipement associés à ces mêmes produits. La société Thermique & Fluides a conclu un premier contrat d'agent commercial avec la société Baltimore le 1er décembre 1977, devenant la représentante exclusive des machines fabriquées par la société Baltimore pour la région Bretagne, Pays de la Loire, Poitou, et partiellement pour la Charente et le Centre. Elle a conclu un second contrat d'agent commercial avec la société Balticare et la société Baltimore portant sur la commercialisation et le développement de l'activité de service ainsi que de pièces détachées, la société Thermique & Fluides bénéficiant de l'exclusivité sur le même territoire que celui défini par le contrat de 1977. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 8 avril 2009 la société Balticare et la société Baltimore ont résilié leur contrat d'agent commercial avec la société Thermique & Fluides pour faute grave et sans indemnité de rupture. C'est dans ces conditions qu'est né le présent litige. Par jugement en date du 10 novembre 2010, le Tribunal de commerce de Paris a : -condamné la société Baltimore à payer à la société Thermique & Fluides la somme de 197 787 euros à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2009, -condamné la société Baltimore à payer à la société Thermique & Fluides la somme de 12 184,72 euros au titre des commissions restant dues, -condamné la société Balticare à payer à la société Thermique & Fluides la somme de 3 134,46 euros au titre des commissions restant dues, -condamné la société Thermique & Fluides à payer à société Baltimore la somme de 30 300 euros en remboursement du prêt, -ordonné la compensation des condamnations prononcées, -débouté les sociétés Baltimore et Balticare de leurs demandes de restitution de documents et catalogues, -condamné les sociétés Baltimore et Balticare in solidum à payer à la société Thermiques & Fluides la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie en ce qui concerne les commissions, pour le surplus , à charge pour les sociétés Baltimore et Balticare de fournir une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes -débouté les parties de leurs autres demandes. Vu l'appel de ce jugement interjeté par les société Baltimore et Balticare le 7 janvier 2011. Vu les dernières conclusions des sociétés Baltimore et Balticare signifiées le 2 février 2012 par lesquelles il est demandé à la Cour de : -dire et juger que la société Thermique & Fluides a commis des fautes graves dans l'exécution des contrats d'agent commercial, -dire et juger que Thermique & Fluides ne peut prétendre au versement d'une quelconque indemnité compensatrice, -en conséquence, débouter la société Thermique & Fluides de toutes ses demandes, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Baltimore à payer à la société Thermique & Fluides la somme de 197 787 euros à titre d'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2009, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Balticare à payer à la société Thermique & Fluides la somme de 436 475 euros à titre d'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2009, -à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la société Thermique & fluides n'a pas commis de faute grave et a droit au versement d'indemnités de rupture, dire et juger que ces indemnités ne sauraient excéder une année de commissions correspondant à la moyenne des commissions perçues les trois dernières années avant la rupture, -en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte aux sociétés Balticare et Baltimore de ce qu'elles reconnaissent devoir respectivement les sommes de 3.134,46 euros et 12.184,72 euros au titre du solde des commissions, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Thermique & Fluides à rembourser à la société Baltimore le prêt de 30.300 euros, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Baltimore de ses demandes de remboursement des sommes suivantes : avance d'un montant de 37.294,89 euros consentie en 1994, aide financière de mai 2001 d'un montant de 18.300 euros, aide financière de juin 2003 de 18.000 euros, -en conséquence, condamner la société Thermique & Fluides à rembourser à la société Baltimore l'avance sur commissions ainsi que les prêts qui lui ont été consentie soit la somme totale de 103.894,89 euros, -ordonner la compensation des condamnations, -condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir la société Thermique & Fluides à restituer tous les documents commerciaux en sa possession, ceux -ci incluant les doubles des factures ainsi que des rapports d'inspection des produits, -condamner la société Thermique & Fluides à payer aux sociétés Balticare et Baltimore la somme de 20.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Balticare et Baltimore soutiennent, sur le versement de l'indemnité compensatrice de rupture, qu'elles avaient assigné à la société Thermique & Fluides des objectifs et des quotas de vente qui lui auraient été rappelés à plusieurs reprises, et que ceux -ci n'ayant pas été respectés, la rupture pour faute grave sans indemnité était dès lors justifiée. Elles font valoir, que l'aveu de l'agent commercial de son incapacité à démarcher la clientèle, son désintérêt pour la commercialisation de nouveaux produits, le refus de se plier aux instructions de son mandant, la non exploitation d'un secteur exclusif selon les souhaits du mandant, les négligences de prospection, le non respect des objectifs assignés sont constitutifs d'une faute grave . Les sociétés Balticare et Baltimore soutiennent, concernant la rupture du contrat avec la société Baltimore, que les contrats de 1977 et 2001 sont étroitement liés, le second ayant fait l'objet d'un consentement des trois parties à l'instance, la cessation de l'un devant entrainer la cessation de l'autre. Par ailleurs, elles font valoir que les mêmes griefs peuvent être formés à l'occasion de l'exécution des contrats passés par Thermique & Fluide avec chacune des sociétés dans la mesure où il lui est reproché d'avoir concentré ses efforts dans un seul département, et de n'avoir accompli aucune prospection en se contentant de se reposer sur les clients existant en les fidélisant. Par conséquent, les sociétés Balticare et Baltimore soutiennent, que l'indemnité compensatrice équivalent à deux années de commissions demandées par la société Thermique & Fluide, n'est pas due en raison de la faute grave commise. A titre subsidiaire, elles font valoir que l'indemnité équivalente à deux années de commissions n'est qu'un usage et qu'elle peut être réduite au préjudice subi du fait de la rupture. Elles reconnaissent devoir le montant des commissions dont la société Thermique & Fluide demande paiement à la société Baltimore mais affirment avoir payé celui dû par la société Balticare et avoir procédé à la compensation ordonnée par le tribunal pour l'autre montant. Enfin, sur la demande de remboursement du prêt de la société Baltimore à l'encontre de la la société Thermique & Fluide, les sociétés appelantes soutiennent qu'une avance a été consentie à leur mandataire et n'a jamais été remboursée et font valoir que l'existence de ce prêt n'est pas contestée. Elles sollicitent également le remboursement des autres prêts dits « aides financières » et la restitution, prévue au contrat conclu avec la société Baltimore, de documents commerciaux, qui seraient susceptibles de lui permettre le développement d'une activité concurrente. Vu les dernières conclusions de la société Thermique & Fluides signifiées le 23 mai 2011 par lesquelles il est demandé à la Cour de : -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2010, -condamner la société Baltimore à payer à la société Thermique & fluides la somme de 197.787 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, -condamner la société Balticare à payer à la société Thermique & Fluides la somme de 436.475 euros à compter de la délivrance de l'assignation, -débouter purement et simplement les sociétés Baltimore et Balticare de leur demande de transmission de pièces sous astreinte, -condamner la société Baltimore à payer à la société Thermique & Fluides la somme de 13.922, 36 euros au titre des commissions restant dues, -condamner la société Balticare à payer à la société Thermique & Fluides la somme de 3.722,01 euros au titre des commissions restant dues, -condamner solidairement les sociétés Balticare et Baltimore à payer à la société Thermique & Fluides une indemnité au titre des frais irrépétibles égale à 5% des sommes accordées. La société Thermique & Fluides fait valoir, au titre de sa demande d'indemnité compensatrice, que le contrat d'agent commercial est un mandat d'intérêt commun, cette nature imposent l'indemnisation de l'agent lors de la résiliation de la valeur commune obtenue, sauf à ce que l'agent ait commis une faute grave, constituant une atteinte intolérable au maintien du contrat et rendant impossible le maintien du lien contractuel. En l'espèce, la société Thermique & Fluides affirme n'avoir commis aucune faute grave, les allégations des appelantes n'étant étayées par aucune pièce, alors que la charge de la preuve leur incombe, exposant que son chiffre d'affaire a été supérieur aux objectifs de vente fixés pour l'année 2008 et qu'elle a par ailleurs été félicité pour ces bons résultats. Elle soutient, sur les reproches de la société Balticare, qu'aucun objectif n'était fixé pour la vente des prestations de services, seul un objectif global était déterminé et a été atteint, elle invoque également l'article IV du contrat du 1er juillet 2001 aux termes duquel l'agent peut librement accepter ou refuser les nouveaux produits sans qu'un refus ne puisse faire obstacle à la poursuite du contrat, enfin elle réfute les allégations de négligence fautive. Elle soutient, sur les reproches de la société Baltimore, que la lettre de résiliation du 8 avril 2009 ne faisant pas état de la résiliation pour faute grave, ce motif du rupture ne saurait être reconnu et qu' il s'agit d'une rupture sans motif alors même qu'au terme de l'article IV de la convention tripartite, cette rupture sans motif n'était possible que pour l'agent commercial, la mandante devant indemniser l'agent pour toute rupture. Elle ajoute qu'une disposition contractuelle prévoyant qu'aucune indemnité n'est due pour une rupture sans faute grave serait contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L.134-13 du code de commerce. La société Thermique & Fluides réfute les griefs qui lui sont faits pour la première fois en cause d'appel, elle prétend avoir constitué la clientèle de la société Baltimore, les ventes ne seraient pas uniquement faites en Loire Atlantique, l'allégation selon laquelle elle aurait délaissé une part importante de clientèle est infondée, les objectifs étaient élevés et difficiles à réaliser, enfin la prétendue augmentation du chiffre de certains agents n'est pas révélateur. La société Thermique & Fluides, sur le quantum de l'indemnité compensatrice, fait valoir que l'usage étant d'accorder une indemnité équivalente à deux années de commissions, il ne peut être dérogé à cette règle que si le contrat a duré peu de temps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur les demandes reconventionnelles des appelantes, elle soutient que la demande de remboursement d'une avance de 37 294,89€ consentie en mai 1994 se heurte à la prescription des actions entre commerçants, qu'aucun remboursement n'a jamais été convenu et qu'aucune pièce ne justifie du montant demandé et concernant les autres sommes, qu'aucune pièce n'apporterait la preuve que ces aides devraient être remboursées La société Thermique & Fluides indique que la demande de restitution de pièces, sans qu'il en soit fourni une liste exhaustive, a pour objet de la discréditer, en l'accusant de faire de la rétention abusive alors qu'elle a procédé à la restitution d'un certain nombre de pièces en sa possession et qu'au surplus la preuve n'est pas rapportée que d'autres sont en sa possession dans la mesure où elle n'avait aucune obligation de conserver des pièces de l'intimée. Enfin, elle demande le paiement de commissions, auquel le jugement du tribunal de commerce a condamné les appelantes avec exécution provisoire, et qui n'ont toujours pas été réglées dans leur intégralité, la compensation des condamnations ordonnées par le même jugement ne saurait faire échec à ce paiement intégral. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les demandes de la société Thermique &Fluide Considérant que les sociétés Baltimore et Balticare n'ont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière. Sur la résiliation du contrat passé avec Baltimore Considérant que par courrier du 8 avril 2009, la société Baltimore a notifié la résiliation de son contrat de représentation commerciale à la société Thermique&Fluide au motif « du fait des fautes graves commises par Thermique & Fluides et de la rupture du contrat d'agence Balticare en découlant », indiquant que « la poursuite de nos relations contractuelles issues du contrat de représentation commerciale et de la convention tripartite de 2001 dépend en effet étroitement de la poursuite de vos relations contractuelles avec la société Balticare et a contrario conformément aux dispositions de l'article VI-la cessation de la convention tripartite du 1er juillet 2001, la résiliation pour faute grave du contrat d'agence Balticare entraîne de plein droit la résiliation du contrat de représentation commerciale Baltimore »; Que l'article VI de la convention tripartite du 1er juillet 2001 stipule que « les parties conviennent que dans l'hypothèse de la cessation d'un contrat d'agence Baltimore /Thermique&Fluide ou Balticare/Thermique& Fluide et ceci pour quelque raison que ce soit, Thermique & Fluide pourra résilier de plein droit et sans aucune formalité particulière l'autre contrat d'agence. Dans cette hypothèse, Thermique&Fluide et de convention expresse des parties, Thermique &Fluide aura droit, concernant le second contrat résilié de plein droit '. »sauf si 'la cessation du 1er contrat résulte soit d'une faute grave de Thermique&Fluide soit de l'initiative de Thermique& Fluide sans que la cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables à son co-contractant en l'occurrence Baltimore ou Balticare ». Que cette clause ne permettait pas à la société Baltimore de se prévaloir de la résiliation du contrat Balticare pour résilier le contrat la liant à la société Thermique & Fluide, l'article VI ayant réservé à la société Thermique & Fluide la résiliation sans motif du second contrat; Que si les sociétés Baltimore et Balticare prétendent que les deux contrats sont étroitement liés, il n'en demeure pas moins que les parties n'ont pas prévu de résiliation automatique et simultanée des deux contrats du fait de la résiliation de l'un des deux ; Qu'il convient d'observer que le contrat tripartite expose que « Thermique &Fluide a développé depuis 1990 une activité after market consistant en la vente dans son territoire contractuel de pièces détachées pour les produits Baltimore . Actuellement le chiffre d'affaire réalisé par Thermique &Fluide dans l'activité after market représente la partie la plus importante de son chiffre d'affaire global »; Qu'il était indiqué qu'il s'agissait « tout en permettant à Baltimore d'adapter son mode de distribution commerciale, permettre à Thermique &Fluide , à périmètre de travail égal, de percevoir des revenus de même ordre de grandeur que ceux qu'elle percevait antérieurement »; Que cette description des circonstances de la signature de la convention tripartite démontre que les contrats n'étaient pas liés, Balticare ayant repris l'activité développée par Thermique & Fluide qui devenait alors son agent commercial et renonçait à revendiquer quel que droit que ce soit sur la clientèle que cette dernière avait fidélisée sur son territoire contractuel; Que dès lors, Baltimore ne peut invoquer des fautes dans l'exécution du contrat Balticare sans justifier en quoi elles constitueraient une inexécution du contrat la liant à Thermique&Fluide et en quoi elles lui seraient préjudiciables; Que d'ailleurs les appelants reconnaissent que les deux contrats sont distincts et comportent des obligations portant sur des produits différents; Que Baltimore prétend que Thermique&Fluide a concentré ses efforts sur un seul département celui de la Loire Atlantique où elle a son siège social, qu'elle n'a effectué au cours des 5 dernières années qu'une seule vente dans chacun des 5 autres départements de son secteur; Que Thermique & Fluide fait observer que, si les deux plus importants clients se trouvent à [Localité 10], chacun possède une quinzaine d'agences réparties sur le territoire français essentiellement dans le grand ouest ; Que les comparaisons faites par Baltimore avec d'autres agents indépendants ne démontrent pas que Thermique et FLuide n'a pas réalisé de travail de prospection; que si Baltimore prétend que sur son territoire existe « un vivier de clients », elle ne cite que la société Airbus, marché susceptible expliquer à lui seul la part de la société Evapco, soit 41,2% contre 14,2% pour Thermique &Fluide sur le marché du grand ouest sans que cette répartition puisse caractériser un défaut de prospection du marché par Thermique& Fluide. Que la société Baltimore indique que Thermique et Fluide a fait progresser son chiffre d'affaires sur les produits Baltimore de 65% entre 2005 et 2008 , passant d'un chiffre d'affaires de 1 470 647€ à 2 241 765€. Que si elle estime cette progression insuffisante et procède à une comparaison avec les chiffres d'affaires réalisés par deux autres agents indépendants SLDA et Refritherm qui aurait progressé de plus de 145%, elle n'explicite pas ce chiffre qui ne peut être retenu comme probant d'une défaillance de Thermique & Fluide en l'absence d'éléments permettant d'apprécier cette progression par rapport à un chiffre d'affaires de référence et par rapport à celui de Thermique & Fluide ; Que la société Baltimore ne justifie pas de ses griefs à l'encontre de son agent; qu'elle ne lui a d'ailleurs fait aucune observation sur la réalisation de ses objectifs alors qu'elle était liée avec lui depuis 1972 , indiquant d'ailleurs que celle-ci avait bénéficié des mêmes quotas pendant 3 ans ce qui démontre que Baltimore était satisfaite de celui atteint; Que Baltimore lui a même adressé une lettre de félicitations ; qu'elle ne saurait contester la teneur de celle-ci aux seuls motifs qu'elle ne contient pas de données chiffrées et qu'elle a également été adressée à certains agents qui n'avaient atteint que 25% de leurs objectifs; Qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la société Baltimore n'a apporté aucune preuve d'un motif justifiant la résiliation du contrat conclu avec la société Thermique & Fluide et l'a condamnée à payer une indemnité compensatrice du fait de la résiliation ; Sur la résiliation du contrat passé avec Balticare Considérant que la société Balticare expose que depuis plusieurs années Thermique &Fluide lui oppose le refus de développer la vente de services dont elle affirme qu'il s'agissait de l'objet du contrat car cela supposait un véritable travail de développement et de prospection ; Que Balticare ne conteste pas que le contrat du 1er juillet 2001 a eu pour objet de permettre à Thermique &Fluide «  de continuer à vendre les mêmes pièces détachées à la même clientèle mais en agissant dorénavant en qualité d'agent commercial »; Que s'il est mentionné que Baltimore entend développer par sa filiale Balticare la vente de services et équipements nouveaux liés au traitement de l'eau et à l'entretien des installations et si l'article IV du contrat précise que la gamme des produits figure à l'annexe A soit « tous les produits commercialisés par Baliticare SAS au moment du présent contrat ( pièces détachées, produits et équipement de traitement d'eau, services associés) », il ne résulte pas de cette disposition que Thermique & Fluide ait eu pour obligation de développer particulièrement le nouveau secteur des services ; Que c'est pour la première fois en octobre 2008 que Balticare a imposé un objectif chiffré avec des objectifs de croissance distinguant d'une part les pièces détachées, d'autre part les services avec pour ceux-ci un objectif de croissance de 871% alors que le contrat ne stipulait aucun quota par type de produit ; Que de plus le contrat stipule que s'agissant de nouveaux produits et services « l'agent pourra librement les accepter ou les refuser sans qu'un refus ne puisse faire obstacle à la poursuite du présent contrat »; Que Balticare ne peut nier que l'activité de service constitue un nouveau produit dans la mesure où elle fait état dans un courrier du 3 novembre 2005 qu'elle a commencé à la fin de l'année 2005 de développer cette stratégie, écrivant alors « Tous nos objectifs de croissance et de rentabilité, que ce soit pour notre groupe ou pour vos propres agences , vont devoir se tourner vers le marché du service »; Qu'elle ajoute « Dans ce but nous nous sommes fixés l'objectif ambitieux de réaliser cette année , en 2006, une croissance de 40% sur le marché du service »; Que de plus Thermique &Fluide a proposé à Balticare, en décembre 2008, une réorganisation de sa structure pour s'adapter à celle-ci; Qu'en conséquence Balticare ne démontre aucun manquement de la société Thermique &Fluide à ses obligations contractuelles, lui ayant d'ailleurs adressé une lettre de félicitations et d'attribution d'une distinction le 28 janvier 2008 ; Sur les indemnités Considérant que la société Thermique & Fluide est l'agent de la société Baltimore depuis 1977 et que la société Balticare a repris l'activité qu'il avait développé personnellement depuis 1990 ; Qu'il convient de relever que le gérant de la société Thermique &Fluide était âgé de plus de 55 ans et fait valoir que la perte des contrats a signifié pour lui une perte de revenus et qu'il a seulement pu conserver une activité résiduelle Que la société Thermique & Fluide justifie avoir dû procéder à deux licenciements ; Qu'en conséquence au regard de l'ancienneté des relations commerciales, de la spécificité des activités, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à deux années de commissions le montant de l'indemnité compensatrice due par chacune des deux sociétés ; Que la société Thermique & Fluide ayant renoncé à demander une indemnité complémentaire destinée à compenser la perte patrimoniale, il n'y a pas lieu d'examiner cette question. Considérant que les premiers juges ont parfaitement chiffré la somme correspondant à deux années de commissions soit : 197 787 HT due par la société Balimore 436 475 due par la société Balticare Sur les commissions restant dues Considérant que Thermique & Fluide demande à la cour de condamner Balticare à lui payer la somme de 3 722,01€ et Baltimore celle de 13 992, 36€ au titre de commissions restant dues ; Que le tribunal a condamné Balticare à régler la somme de 3 134,46 € ; que Balticare ne conteste pas ce montant et affirme avoir réglé cette somme, faisant valoir que le différentiel avec la somme réclamée soit 587,55€ a été expliqué dans le tableau versé aux débats ; qu'elle a effectivement produit un tableau intitulé « ventes BAC par Thermique& Fluide classées par clients regroupés » dont il résulte que les commissions dues s'élèvent à 3 134,46€, montant qui n'a pas été critiqué par Thermique & Fluide ; que la cour confirmera le jugement entrepris sauf à dire que la créance sera réglée en deniers ou quittance; Que s'agissant de la somme réclamée à la société Baltimore , celle-ci n'en conteste pas le principe à hauteur de 12 184, 72€, montant sur lequel Thermique & Fluide n'a fait aucune observation ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le principe de cette créance . Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Baltimore et Balticare Considérant que Baltimore indique avoir consenti des avances à la société Thermique & Fluide, la première en mai 1994 d'un montant de 37 294,89€ et affirme que celle-ci n'a jamais été remboursée ; Considérant qu'elle fait état de trois avances consenties à partir de 2001, 18 300€ accordée en mai 2001, puis 30 300 € en 2002 , enfin 18 000€ en 2003 soit un montant global de 66 600€; Que Thermique &Fluide fait valoir qu'il s'agissait d'aides pour lesquelles il n'a jamais été question de remboursement et qu'en 1994 un certain nombre d'agents ont bénéficié d'une aide de leur mandant sans qu'il ait été question d'un remboursement ; Que la société Baltimore explique avoir lancé un plan global de support financier à ses agents commerciaux à la suite de la crise financière de 1992 et à la dévaluation de la lire italienne ; Considérant que si Baltimore affirme avoir procédé, dans ce contexte à un versement en 1994, elle ne justifie pas de sa nature et ne démontre pas qu'il a été fait sous condition de remboursement ; Qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la prescription ; Que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande de remboursement au titre du premier versement ; Que, pour les versements suivants à hauteur de 66 600€, Thermique & Fluide ne conteste pas avoir bénéficié de ces fonds mais affirme qu'il n'était pas convenu de leur remboursement; Que Baltimore produit un extrait d'un contrat de représentation du producteur à entête de Baltimore Aircoll International faisant état du contrat conclu le 1er janvier 2002 stipulant le versement à un autre agent, la société SLDA d'un prêt sans intérêt sous forme d'un versement mensuel de 10 000 euros en janvier 2002 et cinq fois 7 000 euros à partir de février 2002 avec un remboursement à partir de 2004, et fait valoir qu'un autre agent, la société Refritherm rembourse encore à ce jour des avances consenties en 1997; Qu'il ne peut en être tiré de conclusions quant à des aides généralisées soumises aux mêmes conditions, dont son remboursement, à tous les agents commerciaux et donc à Thermique &Fluide ; qu'au contraire il convient d'une part de constater qu'aucun document n'a été signé entre les parties à la différence de SLDA, d'autre part que Thermique &Fluide n'a procédé à aucun versement alors que les premières aides ont été versées en 1994 sans pour autant que Baltimore lui adresse la moindre réclamation ; Qu'il convient par ailleurs d'ajouter que la situation de Thermique &Fluide vis à vis de son mandant était particulière en ce que celui-ci avait créé en 2001 la société Balticare qui avait repris sa clientèle; Que si Thermique&Fluide a formulé une première demande d'aide financière en mai 2001 qui lui a été accordée en mai 2001, puis a formulé l'année suivante une nouvelle aide , il ne s'ensuit pas pour autant une reconnaissance de dette ; Que si Baltimore a envoyé le 14 juin 2002 un émail indiquant selon traduction non contestée « d 'accord pour un support financier mais sous forme d'avance à rembourser même si cela prend des années; L'avance se chiffrera à 30 300 euros pour cette partie » Qu'un autre émail du même jour indique « Baltimore est d'accord pour une avance de 1 525 euros pendant 12 mois à partir de juillet 2002.De plus un versement unique de 12 000 euros sera effectué en juillet . Ces prêts sont sans intérêts et seront remboursables à la compagnie après 2005 selon un plan de modalité à établir à ce moment là»; Que si ces termes sont sans ambiguïté sur le souhait de Baltimore d'accorder cette avance sous condition de remboursement et s'il n'est pas contesté que Baltimore a versé la somme de 30 300€, il convient de relever que n'a été établi aucun plan de remboursement et qu'il n'a été procédé à aucun remboursement après 2005; Que dès lors il n'est pas démontré que Thermique & Fluide a accepté la condition même d'un remboursement préalablement au versement de l'aide ; Qu'au surplus, sur le troisième versement à hauteur de 18 000€ versé en juin 2003, il convient de relever que, pour obtenir le déblocage de ces fonds, la société Thermique& Fluide a adressé à son mandant 12 factures de 1 500€ correspondant à des actions «  d'animation et prospection pour les ventes Balticare »; Qu'en conséquence, il n'est pas démontré que les sommes versées par le mandant à son agent commercial l'ont été à titre d'avances remboursables ; Qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Thermique &Fluide à payer à société Baltimore la somme de 30 300 euros en remboursement d'une avance et a ordonné la compensation des condamnations prononcées au titre des commissions restant dues; Considérant que les sociétés Baltimore et Balticare demandent à la cour de condamner la Société Thermique & Fluide à leur restituer des pièces ; Que l'article XIX du contrat conclu avec Balticare stipule qu'en cas de résiliation «  l'agent restituera immédiatement au mandant tous les documents commerciaux et les catalogues principaux des ventes (y compris les bulletins de politique commerciale et les bulletins d'ingénierie commerciale) ainsi que tous les autres documents relatifs aux produits et en possession de l'agent »; Que si Balticare ne conteste pas qu'il lui a été restitué deux cartons de documents, elle affirme que ne lui ont pas été restitués les factures et les rapports d'inspection des produits sur le territoire, prétendant que ceux-ci ont été nécessairement conservés par Thermique & Fluide; Que Thermique & Fluide conteste avoir encore les documents précités et fait observer que les rapports d'inspection étaient adressés directement au client, l'inspection étant réalisée par le mandant et qu'elle n'avait aucune obligation de conserver ces documents ; Considérant que les sociétés Baltimore et Balticare ne rapportent pas la preuve que leur mandant serait encore en possession de documents qu'il aurait dû restituer ; que c'est à juste titre qu'elles ont été déboutées de leur demande par les premiers juges; Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société Thermique & Fluide a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif. PAR CES MOTIFS Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Thermique & Fluides à payer à société Baltimore la somme de 30 300 euros en remboursement du prêt et ordonné la compensation Statuant à nouveau DEBOUTE les sociétés Baltimore et Balticare de l'ensemble de leurs demandes REJETTE toute autre demande, fin ou conclusions CONDAMNE solidairement les sociétés Baltimore et Balticare à payer à la société Thermique & Fluides la somme de 20 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE solidairement les sociétés Baltimore et Balticare aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le GreffierLa Présidente E.DAMAREY C.PERRIN

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Cour d'appel 2012-06-07 | Jurisprudence Berlioz