Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/35000
N° Portalis 352J-W-B7G-CZ232
ADS
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0774
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U]
domicilié chez M.[W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0311
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière
Décision du 23 avril 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 23/35000 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZ232
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2024, tenue en chambre du conseil
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juillet 2021, l’union de M. [I] [U], né le 16 novembre 1969 à [Localité 5] (Algérie), et de Mme [T] [V], née le 22 mai 1977 à [Localité 6] (Algérie), a été célébrée devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3].
Par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2022, Mme [V], de nationalité française, a fait assigner M. [U], de nationalité algérienne, devant ce tribunal, aux fins de voir prononcer l’annulation de l’union précitée.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal. Le dossier a été rétabli à la demande de Mme [V].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, Mme [V] sollicite du tribunal, au visa de l’article 146 du code civil, qu’il :
- dise qu’elle est recevable et bien fondée en son action,
- constate l’absence d’intention matrimoniale de M. [U],
En conséquence,
- prononce la nullité du mariage célébré le 30 juillet 2021 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3],
- condamne M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- ordonne la transcription du jugement à intervenir sur les actes de l’état civil des parties,
- condamne M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est recevable en son action, dès lors qu’elle a engagé celle-ci moins de onze mois après la célébration du mariage ; que les lois algérienne et française sont toutes deux applicables à la présente action ; que ces deux lois exigent le consentement des époux comme condition de validité du mariage. Sur le fond, elle expose qu’avant de l’épouser, M. [U] se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; que dès les premiers mois de leur rencontre, elle a nourri des doutes sur les intentions de son futur époux, mais que ce dernier s’est toujours employé à la rassurer ; qu’en raison de sa méfiance, elle a annulé à plusieurs reprises les rendez-vous pris à la mairie pour déposer le dossier de mariage ; qu’elle a néanmoins décidé d’épouser M. [U], ce dernier n’ayant cessé de lui mettre « la pression » à ce sujet et étant finalement parvenu à la convaincre de son amour ; qu’aussitôt mariés, son époux lui a demandé de s’occuper des démarches à réaliser afin qu’il obtienne un titre de séjour ; qu’il a obtenu celui-ci le 28 février 2022 ; qu’à compter de cette date, son comportement a changé, M. [U] adoptant un langage agressif et inapproprié à son endroit ; qu’il a immédiatement décidé de se rendre seul en Algérie sous prétexte que son père était mourant ou sa mère malade, sans l’inviter à venir avec lui ; que le 12 mars 2022, il a confié à son beau-frère, M. [H], s’être marié avec elle pour régulariser sa situation administrative ; qu’elle a déposé une main courante à ce sujet le 31 mars 2022, et écrit par la suite au procureur de la République ainsi qu’au préfet de police de Paris afin que ces derniers soient informés des manœuvres de son époux ; que M. [U] n’a jamais réellement cohabité avec elle, ni participé aux charges du mariage ; qu’il a de surcroît abandonné le domicile conjugal le 1er mars 2022 ; qu’il l’a épousée à seule fin d’obtenir un titre de séjour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, M. [U] demande au tribunal de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable la demande de Mme [V] pour absence de preuve,
A titre subsidiaire :
- débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, M. [U] affirme que Mme [V], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas une absence d’intention matrimoniale de sa part, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en sa demande. Subsidiairement, il expose que la demande de Mme [V] est infondée ; qu’en effet, il a épousé celle-ci par amour ; qu’ils se sont rencontrés au mois de juin 2018, et ont entretenu à compter de cette date une relation constante ; qu’un an après leur première rencontre, il a demandé la main de Mme [V] ; que cette dernière a immédiatement accepté de se marier avec lui ; que conformément aux usages dans leur pays d’origine, leurs familles respectives se sont rencontrées en Algérie en 2019 ; qu’ils se sont fiancés au mois de décembre 2020 ; qu’à cette occasion, ils ont organisé un repas familial et qu’il lui a offert une bague ; que si les rendez-vous pris par Mme [V] à la mairie ont été annulés à trois reprises, c’est parce qu’étant tous deux nés à l’étranger, la réunion de l’ensemble des papiers nécessaires au dossier du mariage leur a pris du temps ; qu’en outre, les deux futurs époux doivent être présents lors du dépôt de ce dossier, ce qui n’a pas toujours été possible ; qu’il a réglé tous les frais liés au mariage et offert une bague à son épouse ; que par la suite, il est venu habiter chez Mme [V] ; qu’ils ont en outre célébré en Algérie un mariage religieux au mois d’octobre 2021 , en présence de leurs familles respectives ainsi que d’un imam ; que contrairement à ce que prétend son épouse, il n’a pas modifié son comportement à son égard une fois obtenu son titre de séjour ; qu’au mois de mars 2022, il a dû se rendre en Algérie pour aller voir sa mère malade ; que Mme [V] n’a pas accepté ce départ ; qu’à son retour, elle lui a indiqué entendre mettre un terme à leur relation, et qu’elle a enlevé toutes ses affaires du logement conjugal ; qu’elle ne lui a jamais expliqué les raisons d’une rupture aussi radicale que surprenante ; que sur les seules déclarations de M. [H], Mme [V] remet aujourd’hui en cause une relation qui a duré plus de trois ans et demi ; que de nombreux membres de son entourage témoignent de l’affection qui existait entre Mme [V] et lui avant leur rupture ; que depuis que Mme [V] l’a quitté, il se retrouve sans domicile fixe ; qu’il en résulte un préjudice moral important pour lui.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, le ministère public conclut au débouté de la demande de Mme [V] et sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il indique que Mme [V] sollicitant l’annulation du mariage sur le fondement du défaut de consentement de l’époux, la loi française est applicable ; que le mariage ayant été célébré le 30 juillet 2021, l’action introduite par la requérante est recevable. Sur le fond, il expose que l’intérêt de M. [U] à obtenir un titre de séjour par l’effet de son mariage ne suffit pas à établir que cet intérêt était exclusif ; que Mme [V], qui connaissait la situation irrégulière de son époux au jour du mariage, ne peut soutenir aujourd’hui avoir été abusée ; que les regrets exprimés par celle-ci sur l’évolution de sa relation avec M. [U] relèvent davantage de griefs au soutien d’une demande de divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024, et l’affaire appelée pour être plaidée à l’audience du 12 mars 2024, puis mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Faisant application de la loi française,
Déclare Mme [T] [V] recevable en son action en annulation de mariage ;
Rejette les demandes de Mme [T] [V] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] [U] ;
Condamne Mme [T] [V] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 avril 2024.
La Greffière La Présidente
Emeline LEJUSTE Nastasia DRAGIC
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