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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024. 2402065

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2402065

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté la place en situation irrégulière ne lui permettant pas d'exercer son métier d'agent contrôleur et met en péril sa capacité à contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français. Sur le doute quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen révélant une erreur de droit, le préfet ayant examiné sa situation sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande portait sur l'article L. 423-7 de ce code ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la contribution du père de ses enfants à leur entretien et éducation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la requête n°2401901 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante burkinabée née le 9 septembre 1987, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet du Val-d'Oise du 6 février 2024 refusant de l'admettre au séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui résidait en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité le 20 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision lui refusant un titre de séjour, la requérante fait valoir qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un tel titre, que l'irrégularité de son séjour la place dans une situation de précarité et que la décision fait obstacle à ce qu'elle puisse travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, tout en soutenant que le père de ses enfants contribue effectivement à l'entretien à l'éducation de ses enfants. Ce faisant, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à établir que la décision querellée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 14 février 2024. La juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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