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Cour de cassation, 18 juin 1997. 93-13.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.877

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Praz du Mont d'Arbois, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de la société Benedetti, société anonyme, dont le siège est à Chède, 74190 Le Fayet, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Les Praz du Mont d'Arbois, de Me Guinard, avocat de la société Benedetti, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mars 1993), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Les Praz du Mont d'Arbois (SCI), maître de l'ouvrage, a, en 1980, chargé la société Benedetti de travaux de terrassement et de voies et réseaux divers (VRD) nécessaires à la réalisation d'un groupe d'immeubles; que n'ayant pas été réglé de ses prestations, la société Benedetti a assigné en paiement le maître de l'ouvrage; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que, pour accueillir la demande et accorder une certaine somme au titre de la révision du prix des travaux, l'arrêt retient que la société Benedetti affirme dans ses écritures que le bordereau de prix prévoit l'établissement d'un devis descriptif qui mentionne qu'ils sont révisables selon la formule T003 et que l'expert X... se réfère à cette base ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la formule de révision du prix avait été acceptée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Les Praz du Mont d'Arbois à payer à la société Benedetti la somme de 924 638,78 francs, l'arrêt rendu le 23 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Benedetti aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Benedetti ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz