Cour d'appel, 28 octobre 2024. 23/00061
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00061
Date de décision :
28 octobre 2024
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N° de minute : 2024/52
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Octobre 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UCL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 21/146)
Saisine de la cour : 27 Juillet 2023
APPELANT
LA SARL LA NAVYH, exerçant sous l'enseigne LES BRICONAUTES, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Stéphane LENTIGNAC, avocat du même barreau
INTIMÉ
M. [V] [G]
né le 16 Novembre 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/5 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me LUCAS
Expéditions : - Me CUENOT / SARL NAVYH et M.[G] (LR-AR)
Copies : - Dossiers CA et TT
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Par contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2017 et à durée indéterminée du 19 avril 2017, Monsieur [V] [G] a été embauché à compter du 1er mai 2017 par la SARL LA NAVYH exerçant sous l'enseigne LES BRICONAUTES, en qualité de vendeur, niveau 2, échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut de 170.920 F CFP sur la base de 189 heures mensuelles.
Le 20 avril 2020, l'employeur lui a remis une convocation à un entretien préalable fixé le 24 avril et l'a placé en mise à pied conservatoire.
Par courrier du 28 avril 2020 remis par huissier le même jour, il a été licencié pour faute grave suite à son abandon de poste depuis le 28 mars 2020 sans justification.
Par courrier du 23 juin 2020, le conseil de Monsieur [G] a contesté son licenciement pour faute grave et a sollicité le règlement amiable de la somme de 2.066.493 F CFP au titre de diverses créances et indemnités, non suivi d'effet.
Par requête déposée le 22 juillet 2021 au greffe du tribunal du travail de Nouméa, il a fait convoquer devant ce tribunal la SARL LA NAVYH exerçant sous l'enseigne "LES BRlCONAUTES' aux fins suivantes :
- constater qu'il avait informé sa responsable de son arrêt maladie,
- constater que la société LA NAVYH n'a pas mis à disposition à ses salariés les moyens de protection individuels et collectifs lors de l'ouverture au magasin pendant la période de confinement,
- constater que des salariés ont fait valoir leur droit de retrait,
- constater que la présence des salariés reposait sur le volontariat,
- constater que Monsieur [G] a été placé en congés payés puis la société défenderesse a considéré qu'il était en abandon de poste,
En conséquence,
- fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 175.512 XPF ;
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la SARL LA NAVYH à lui verser les sommes suivantes :
- 52.654 XPF au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 52.591 XPF au titre de la mise à pied conservatoire,
- 351.024 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 35.102 XPF au titre des congés payés sur préavis,
- 105.182 XPF au titre du salaire du mois d'avril 2020,
- 1.228.584 XPF au titre de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour rupture accompagnée de procédés vexatoires,
- dire et juger que les dites sommes produiront intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153 du code civil, avec capitalisation en vertu de l'article 1154 du code civil à compter du dépôt de la requête pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires,
- ordonner l'exécution provisoire en sus de celle de droit,
- fixer les unités de valeur revenant à son conseil agissant au titre de l'aide judiciaire.
La SARL LA NAVYH a sollicité du tribunal du travail de :
- constater que Monsieur [G] n'a pas informé la Direction de son arrêt maladie de 2 jours ;
- constater que Monsieur [G] n'a pas informé sa Direction de son absence d'un mois ;
- constater que Monsieur [G] était en abandon de poste;
- constater que la Direction de la SARL LA NAVYH a satisfait à ses obligations en matière de santé et sécurité au travail et a mis à disposition des salariés les protections individuelles et collectives ;
- constater que si la présence des salariés était sur la base du volontariat, c'est à la condition que ceux-ci aient préalablement informé la direction de leur choix;
- constater qu'aucun salarié n'a fait valoir son droit de retrait;
- constater que Monsieur [G] a violé les principes de base de sécurité et mis en danger ses collègues de travail ;
- condamner Monsieur [G] à verser la somme de 1 F CFP à SARL LA NAVYH pour l'inobservation des règles de sécurité au sein de l'entreprise et la mise en danger de ses collègues de travail ;
- condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 1 F CFP a titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et détournement de marchandises ;
- débouter Monsieur [G] de sa demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Monsieur [G] de ses demandes indemnitaires ;
- débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 250.000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en Nouvelle Calédonie, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil;
- confirmer la validité du licenciement pour faute.
La SARL LA NAVYH estime que le licenciement pour faute grave est fondé sur l'absence injustifiée de Monsieur [G] du 25 mars au 20 avril 2020 affirmant par ailleurs qu'il n'est pas vexatoire.
Par jugement du 30 juin 2023, le Tribunal du travail de Nouméa a :
- déclaré le licenciement de Monsieur [V] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur [V] [G] à la somme de Cent soixante-quinze mille cinq cent douze (175.512) francs CFP ;
- condamné la SARL NAVYH à régler à Monsieur [V] [G] les sommes suivantes :
-Trois cent cinquante et un mille vingt-quatre (351 .024) francs CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
-Trente-cinq mille cent deux (35102) francs CFP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- Cinquante-deux mille six cent cinquante-quatre (52654) francs CFP au titre de l'indemnité de licenciement légal ;
- Un million quarante mille huit cent vingt-huit (1.040.828) francs CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Cinquante-deux mille cinq cent quatre-vingt-onze (52591) francs CFP au titre de la restitution de la retenue sur salaire relative à la mise à pied conservatoire ;
- dit que les sommes produiront intérêts au taux légal, avec capitalisation en vertu de l'article 1154 du code civil à compter du jugement à venir s'agissant des créances indemnitaires et de la requête pour les créances salariales ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l'article 886-2 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la SARL NAVYH aux dépens ;
Procédure d'appel :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 27 juillet et 27 octobre 2023, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens de fait et de droit, la SARL NAVYH sollicite la réformation du jugement rendu le 30 juin 2023.
Statuant à nouveau, elle conclut au débouté de M. [G] pour l'intégralité de ses demandes, sa condamnation à lui payer une somme de 1 F CFP pour inobservation des règles de sécurité au sein de l'entreprise et mise en danger de ses collègues de travail, ainsi qu'au titre des violations de l'obligation de loyauté et de détournement de marchandises. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui verser une somme de 400 000 F CFP au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA NOUVELLE CALÉDONIE, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que M.[G] n'a plus donné signe de vie pendant 28 jours après avoir contacté sa responsable le 23 mars 2020 pour lui dire qu'il allait se rendre chez son médecin et qu'il la tiendrait au courant, ce qui doit être assimilé, selon elle, à un abandon de poste justifiant un licenciement pour faute grave. Elle explique que ce dernier avait l'obligation de l'informer dans les 48h de son absence pour maladie et obtenir en amont son aval pour toute cause de confinement pendant la crise COVID19, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, le licenciement pour faute grave n'ouvrant droit à aucune indemnisation.
Par conclusions responsives déposées le 4 mars 2024, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et fixer les unités de valeur au titre de l'aide judiciaire de Me Lucas.
Il expose que son employeur avait connaissance de son arrêt maladie des 23 et 24 mars 2020, en période de confinement COVID19, ayant informé sa responsable hiérarchique de son absence. Il indique que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies à cette période, c'est la raison pour laquelle certains salariés avaient fait valoir leur droit de retrait. De surcroît, dès lors que c'était sur la base du volontariat des salariés de l'entreprise que le magasin a continué son activité commerciale pendant la crise COVID19, il explique qu'étant 'cas contact' il ne souhaitait pas travailler dans de telles conditions, de peur d'être contaminé et contaminant. Il ajoute que son employeur ne l'a, en tout état de cause, pas mis en demeure de justifier de son absence, ni ne lui a demandé de reprendre son poste. Il précise que tout au contraire, il lui a imputé 7 jours de congés payés sur le bulletin de salaire du mois de mars 2020. Il explique n'avoir jamais détourné de la marchandise, ni avoir été déloyal à l'égard de son employeur, ni agressif à l'égard des collègues, accusations non justifiées et non fondées. Selon lui, son licenciement est, pour toutes ces raisons, sans cause réelle et sérieuse.
Le 18 juin 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2024 pour y être plaidée.
Sur ce,
Sur le licenciement pour faute grave :
Tout licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (art. L. 1232-1 et L. 1233-2 du Code du travail) et la faute grave est celle qui "rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise" du fait notamment de son comportement, ce qui justifie son licenciement.
La cour rappelle que le juge ne se prononce que sur les seuls griefs énoncés par l'employeur aux termes de la lettre de licenciement pour statuer sur la régularité du licenciement au regard des éléments de preuve versés au débat.
En l'espèce, l'employeur reproche à son salarié de s'être absenté sans autorisation, sans raison de santé ou manifestation de l'usage d'un droit de retrait, pendant 28 jours en abandonnant son poste, d'avoir remis un certificat médical justifiant son absence plus de 48h après son arrêt maladie, soit à la reprise d'activité, d'avoir commis des faits similaires précédemment, adopté un comportement démontrant un manque de professionnalisme et fait preuve d'une agressivité tant à l'égard des collègues que des clients.
Les termes de la lettre de licenciement du 28 avril 2020, les griefs sont les suivants :
'Nous avons eu à déplorer les agissements suivants : Depuis le 23 mars 2020, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et vous ne nous avez fourni aucun, justificatif à cette absence. Nous vous rappelons que vous ne pouvez vous absenter de votre poste de travail que sous réserve de nous fournir un certificat médical d'arrêt de travail sous 48 heures ou avoir obtenu une autorisation préalable de votre direction.
Le vendredi 24 avril 2020, vous nous avez remis un certificat médical d'arrêt de travail pour les journées des 23 et 24 mars 2020, soit un mois après la date d'émission de ce certificat. Vous comprendrez bien que cette remise tardive nous met dans l'impossibilité d'en tenir compte et ce conformément à l'article 76 de l'accord interprofessionnel territorial. Ce certificat ne permet en outre en aucun cas de justifier votre absence du 25 mars au 20 avril 2020,soit pendant 4 semaines. A aucun moment pendant 4 semaines, vous n'avez donné de vos nouvelles que ce soit à votre direction ou à vos collègues de travail et ce malgré les messages que nous vous avons adressés afin de tenter de savoir si vous alliez reprendre votre poste. Ce n'est pas la première fois que de tels faits vous sont reprochés et que vous ne vous présentez pas à votre poste de travail. A plusieurs reprises en effet, vous avez décidé unilatéralement de prendre des congés (les 5 et 13 septembre 2018 notamment) et ce malgré le refus de votre direction, allant dernièrement jusqu'à tenter de faire couvrir votre absence par un accident du travail alors que le jour de congé que vous aviez demandé vous avait été refusé pour des raisons de service (le 23 décembre 2019 notamment). Votre attitude et le manque de professionnalisme qui en résultent a en outre été relevé à plusieurs reprises, nous amenant même a supprimer notre système de prime suite à l'agressivité dont vous aviez fait part à l'égard de vos collègues mais également de clients de l'entreprise. Ces faits caractérisent, un abandon de poste constitutif une faute grave.
Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le vendredi 24 avril 2020 à 8h30 en présence de Monsieur [R], salarié de l'entreprise. Au cours de cet entretien, nous vous avons rappelé les faits qui vous sont reprochés et qui sont repris ci-dessus. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Lors de cet entretien vous nous avez remis un certificat médical pour les 23 et 24 avril 2020. Vous nous avez en outre expliqué que vous étiez présenté au magasin le 25 mais 2020 et que vous n'aviez-trouvé personne, que vous aviez une nouvelle fois tenté de vous déplacer le 26 mars mais que vous aviez été arrêté par la gendarmerie qui vous avait contraint à rentrer chez vous. Vous avez précisé que vous pensiez que le magasin était fermé pour ensuite affirmer que vous aviez trouvé sur facebook que le magasin était ouvert pendant la période de confinement de 8h à 12h. Malgré cela vous ne vous êtes pas inquiété de votre poste de travail. Nous vous rappelons que malgré le confinement et conformément aux post facebook dont vous avez pris connaissance, le magasin était ouvert et que vous disposiez de l'ensemble des moyens de protection préconisés par le gouvernement voire d'avantage puisque étaient à votre disposition des gants, masques, gel hydro-alcoolique, savon, mise en place de distances de sécurité, rappel de gestes barrières, protections vitrées pour les hôtesses de caisse. Ces faits caractérisent un manque de conscience professionnelle ainsi qu'un abandon de poste caractérisant une faute grave.
Compte tenu de la nature des faits qui vous sont reprochés, nous n'avons pas d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre contrat de travail se trouvera définitivement rompu à la date de remise du présent courrier. Nous vous précisons que compte tenu de la nature de la rupture, la période de mise a pied conservatoire dont vous avez fait l'objet ne vous sera pas payée. A réception du présent courrier vous pourrez vous présenter au siège social de l'entreprise ou vous seront remis votre certificat de travail, votre solde de tout compte.
ll résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au requérant les griefs suivants :
- l'absence injustifiée des 23 et 24 mars 2020 et la remise tardive de son arrêt de travail à l'employeur,
- la non régularisation de sa période de congés payés (6 jours),
- un abandon de poste pour une absence injustifiée du 25 mars au 20 avril 2020,
- une agressivité à l'égard de ses collègues et de clients de l'entreprise.'
La cour rappelle que l'abandon de poste, caractérisé par des absences injustifiées, prolongées et non autorisées par l'employeur, est une cause réelle et sérieuse de licenciement et peut constituer dans certain cas une faute grave, notamment lorsque l'absence du salarié entraîne une désorganisation préjudiciable à l'entreprise justifiant un licenciement pour faute grave.
Ainsi, le salarié justifiant de son absence par un certificat médical daté du jour de son absence, ou bien faisant valoir son droit de retrait dans une situation de danger grave et imminent, ne peut en aucun cas être sanctionné, ni lui être reproché d'abandon de poste.
Si le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse qui rend inéluctable la rupture du contrat de travail, ou sur une faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour observe que l'employeur en l'espèce, ne justifie à aucun moment avoir mis de quelque manière que ce soit en demeure M. [G] (SMS, messenger, mail...), dont il avait les coordonnées téléphoniques, de reprendre le travail ou de s'expliquer sur son absence, ni que cette absence ait désorganisé l'entreprise qui fonctionnait en mode dégradé sur la base du volontariat en période de confinement COVID19.
En effet, il n'est pas contesté que ces faits se sont produits à une période où le gouvernement de la Nouvelle Calédonie, touchée par la propagation du COVID19, a imposé des règles strictes de confinement et mis en place un protocole impliquant le respect de certaines règles préventives par l'adaptation des postes de travail, le port du masque, l'usage du gel hydroalcoolique et les gestes barrières.
En conséquence, faute pour l'employeur de démontrer la véracité des autres griefs retenus (attitude du salarié, manque de professionnalisme, comportement agressif à l'égard des collègues et clients) à l'exception de la production tardive du certificat médical attestant de l'arrêt maladie des 23 et 24 mars 2020, qui ne peut à lui seul constituer une faute d'une telle gravité dans un contexte de crise sanitaire avec confinement, ne permettant pas la poursuite des liens de travail, la cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a, à juste titre, déclaré le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur le salaire moyen :
La cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a retenu comme salaire mensuel moyen calculé sur la moyenne des 12 derniers mois retenus est de 175 512 F CFP, ce qui n'est contesté par aucune des parties.
Sur l'indemnité de préavis et congés payés sur préavis :
La cour confirme la décision entreprise sur ce chef de demande dès lors qu'en application de l'article Lp122-22 du code de travail de la Nouvelle Calédonie et de l'article 87 de l'AIT, le salarié est fondé à solliciter deux mois de préavis compte tenu de son ancienneté continue dans l'entreprise de plus de deux ans ainsi que les congés payés sur préavis.
Sur l'indemnité de licenciement :
La cour confirme la décision entreprise sur ce chef de demande dès lors qu'en application de l'article Lp122-27 du code de travail de la Nouvelle Calédonie et de l'article 88 de l'AIT, le salarié embauché par contrat à durée indéterminée depuis plus de deux ans ininterrompus est fondé à solliciter une indemnité de licenciement légal.
C'est à juste titre que le premier juge l'a fixée à la somme de 52 654 FCFP ( soit 175 512 X 1/10X3).
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article Lp122-35 du code du travail de la Nouvelle Calédonie, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis et si l'une ou l'autre refuse, il octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné l'employeur à payer au salarié 1 040 828 F CFP à ce titre, la cour confirme la décision entreprise sur ce chef de demande.
Sur la mise à pied conservatoire :
La cour confirme la décision entreprise sur ce point en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 52 591 F CFP, salaire dû au titre de la mise à pied ordonnée dès lors que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire d'avril 2020 :
La cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le salarié de cette demande, ce dernier ne s'étant pas manifesté pour obtenir le bénéfice du chômage COVID19.
Sur le licenciement vexatoire :
M. [G] ne rapportant pas la preuve de l'existence de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances de son licenciement, ni de la réalité de son préjudice distinct de celui découlant de son licenciement, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens
La SARL NAVYH, succombant en la présente instance sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
La cour
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant
Condamne la SARL NAVYH aux dépens ;
Fixe à 4 les unités de valeurs dues au titre de l'aide judiciaire revenant à Me LUCAS.
Le greffier, Le président.
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