Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08986 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY5C
Statuant sur le jugement du 14 juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/02827 infirmé par l'arrêt de la cour d'appel en date du 2 mars 2020 - RG 18/18261 et par arrêt du 3 mars 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.
APPELANT
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 2]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIMEE
Société STONEBRIDGE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED
en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ADMS FINANCE DEPARTMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] ROYAUME UNI
Représentée par Me Eugénie BERTHET de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Jacques LE VAILLANT Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Marion PRIMEVERT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Stonebridge International Insurance Limited (SIIL), compagnie d'assurance britannique, est assujettie à la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. La société SIIL a déposé spontanément auprès du service des impôts des entreprises du 9ème arrondissement « Ouest » de [Localité 2] des déclarations mensuelles spéciales modèle 2787 au titre de la période 2013 à 2014 et s'est acquittée des montants suivants :
- 2013 : 772 805, 95 euros
- 2014 : 863 712, 67 euros
Par réclamation en date du 22 juin 2016, la société Stonebridge International Insurance Limited, a adressé au service des impôts des entreprises étrangères une réclamation contentieuse visant à obtenir le remboursement d'une fraction des droits spontanément acquittés au cours des années 2013 et 2014, estimant avoir soumis certaines de ses prestations aux mauvais taux d'imposition. L'administration n'a pas répondu à la réclamation dans un délai de six mois, ce qui constitue une décision implicite de rejet.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 mars 2017, la société Stonebridge International Insurance Limited a fait assigner la Direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir prononcer l'annulation et d'obtenir le dégrèvement partiel des impositions initialement acquittées.
Par jugement rendu le 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué comme suit :
- Déboute la Direction générale des finances publiques de son exception d'incompétence ;
- Se déclare compétent ;
-Condamne la Direction générale des finances publiques à rembourser à la société Stonebridge International Insurance Limited la somme de 87 833, 49 euros au titre de la taxe sur les conventions d'assurance de l'année 2013 et la somme de 217 928, 68 euros au titre de la taxe sur les conventions d'assurance de l'année 2014,
- Condamne la Direction générale des finances publiques à payer à la société Stonebridge International Insurance Limited la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Direction générale des finances publiques aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2018, la Direction générale des finances publiques a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 2 mars 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déféré.
Par arrêt du 3 mars 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 2 mars 2020 au motif qu'en statuant après avoir visé les significations de la déclaration d'appel le 20 septembre 2018 et des conclusions de l'appelante, le 7 novembre 2018, à l'autorité compétente et l'absence de constitution de la société, sans s'assurer que la notification de la déclaration d'appel à la société avait été attestée par les autorités britanniques ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d'appel avait violé les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile ou commerciale, 479 et 688 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 mai 2022, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris a saisi la cour d'appel de Paris.
Par dernières conclusions signifiées le 3 mars 2023, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 2] demande à la cour de :
- Recevoir le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 2] en son appel et l'y déclarer fondé ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Direction générale des finances publiques à rembourser à la société Stonebridge International Insurance Limited la somme de 87 833, 49 euros au titre de la taxe sur les conventions d'assurance de l'année 2013 et la somme de 217 928, 68 euros au titre de la taxe sur les conventions d'assurance de l'année 2014, condamné la Direction générale des finances publiques à payer à la société Stonebridge International Insurance Limited la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- Confirmer la décision de rejet tacite ;
- Débouter la société Stonebridge International Insurance Limited de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société Stonebridge International Insurance Limited à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2022, la société Stonebridge International Insurance Limited demande à la cour de :
Vu les articles 1101 du code général des impôts applicable au litige, 700 du code de procédure civile et R207-1 du livre des procédures fiscales,
- Débouter Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du Département de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny le 14 juin 2018 dans toutes ses dispositions ;
- Condamner Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du Département de [Localité 2] à verser à la société Stonebridge International Insurance Limited la somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - Condamner Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du Département de [Localité 2] au paiement des entiers dépens mentionnés à l'article R207-1 du livre des procédures fiscales.
SUR CE,
A titre liminaire
Les dispositions du jugement entrepris relative à la compétence du tribunal ne sont pas critiquées. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur la TSCA applicable aux contrats d'assurance maladie et assimilés
L'administration fiscale soutient que la société Stonebridge ne rapporte pas la preuve du caractère excessif de l'imposition établie d'après ses propres déclarations.
Elle soutient également, au visa des articles 1001 2° bis du code général des impôts, R194-1 du livre des procédures fiscales, L871-1du code de la sécurité sociale et de la doctrine fiscale BOI-TCAS-ASSUR-30-10-20 n°50 dans sa rédaction en vigueur et BOI 7 I-2-02 du 21 octobre 2012, que l'application du taux de 7% relative aux contrats solidaires et responsables est infondée au motif que les contrats de polices « ACP » et « HCP » ne sont pas solidaires puisqu'en l'espèce, par l'intermédiaire de ces contrats, l'intimée recueille des informations auprès des assurés et que les cas d'exclusions de couverture remettent en cause l'absence de questionnaire médical préalable.
La société SIIL soutient, au visa des articles 1001, 2° bis du code général des impôts, 1964 du code civil en vigueur au moment des faits et L121-15 du code des assurances, que l'application du taux de 7% relative aux contrats solidaires et responsables est fondée au motif que les contrats de polices « ACP » et « HCP » sont solidaires. Elle fait valoir qu'en l'espèce, elle ne recueille, par l'intermédiaire de ces contrats, aucune information médicale auprès de ses assurés et que les primes versées ne sont pas déterminées en fonction de l'état de santé des assurés. Elle ajoute qu'un contrat d'assurance suppose précisément un aléa quel qu'il soit et que les cas d'exclusions prévus résultent de l'absence de questionnaire médical préalable.
Ceci étant exposé, l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2013 dispose :
'Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
(...)
2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ;
(...)
6° Pour toutes autres assurances : A 9 %.'
L 'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2014 dispose :
'Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
(...)
2 bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des epersonnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ;
2° ter A 14 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire qui ne satisfont pas à l'ensemble des conditions prévues au 2° bis respectivement pour ces deux types de contrat ;'
Il résulte du BOI-TCAS-ASSUR-30-10-20 que les contrats d'assurance maladie que propose les organismes sans recueillir d'informations médicales auprès de l'assuré et sans fixer le montant des primes d'assurances en fonction de son état de santé sont solidaires.
La condition tenant au critère responsable du contrat ne s'applique pas aux contrats garantissant exclusivement les indemnités journalières et doivent bénéficier du taux de 7 % à la seule condition d'être solidaire.
En l'espèce, les contrats ACP et HCP proposés par la société Stonebridge International Insurance Limited comportent chacun des exclusions de garantie lorsque le dommage corporel couvert par l'assurance présente un lien avec l'état de santé de l'assuré antérieur à la souscription de la garantie. Il s'en déduit que le taux de TSCA à 7% n'est pas applicable pour chacune des 2 années considérées puisque dans l'hypothèse de la survenance d'un sinistre, l'assureur sollicitera nécessairement de l'assuré des informations sur son état médical antérieur audit sinistre, ce qui conditionnera l'accès à la garantie. La société Stonebridge est mal fondée à se prévaloir de l'absence d'aléa, l'exclusion de garantie ne pouvant s'apparenter à l'absence d'aléa.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé, la société appelante n'ayant pas réglé à tort la TSCA à hauteur de 9% pour l'année 2013 et de 14% pour l'année 2014.
La société Stonebridge sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer, sur ce même fondement, à l'administration fiscale, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt rendu par deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 mars 2022,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Direction générale des finances publiques de son exception d'incompétence et a déclaré le tribunal compétent ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Stonebridge International Insurance Limited de ses demandes ;
CONDAMNE la société Stonebridge International Insurance Limited aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE la société Stonebridge International Insurance Limited de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Stonebridge International Insurance Limited à payer au Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 2] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment