Texte intégral
MINUTE N° 23/380
Copie exécutoire à :
- Me Claus WIESEL
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04533 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7D6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2022 par le Juge de l'exécution de HAGUENAU
APPELANTE :
Madame [A] [H] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [D] [S]
Pris en son domicile élu en l'étude de Me [O][C] [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Elodie PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme HEINRICH, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [A] [H] épouse [F] et Monsieur [D] [S] sont les parents de [X], née le [Date naissance 2] 1999 et de [V], né le [Date naissance 3] 2001.
Le divorce des parties a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 17 mars 2006, la résidence des enfants étant fixée chez le père.
Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal d'instance de Baden-Baden a condamné Madame [A] [H] épouse [F] à verser à Monsieur [D] [S] une contribution à l'éducation et à l'entretien de 348 € pour chacun des enfants, à compter du 1er novembre 2015. Ce jugement a été signifié à Madame [H] épouse [F] le 1er juin 2016.
Le 13 novembre 2020, Monsieur [S] a fait signifier à Madame [H] épouse [F] un commandement de payer la somme de 37 432,67 € au titre des contributions d'entretien pour la période de juin 2016 à septembre 2020.
Les 10 et 13 décembre 2021, il a fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains de Maîtres [G] et [K], notaires à [Localité 7], sur le prix d'un bien immobilier, pour les sommes de 11 286,60 € et 38 179,37 €. Les saisies ont été dénoncées à la débitrice le 15 décembre 2021.
Par acte du 17 janvier 2022, Madame [A] [H] épouse [F] a assigné Monsieur [D] [S] devant le juge de l'exécution de Haguenau aux fins de voir prononcer la nullité des saisies-attribution, le décompte ne faisant pas preuve de créances liquides et exigibles, subsidiairement en voir ordonner la mainlevée et de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi, outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que du fait de la majorité des enfants, Monsieur [S] n'en est plus le représentant légal ; qu'il n'a plus qualité pour agir contre elle en qualité de créancier, seuls les enfants pouvant agir en recouvrement ; que les saisies pratiquées par le défendeur sont nulles ; que la décision fixant la contribution n'a pas précisé qu'elle resterait due au-delà de la majorité des enfants ; que la créance a de plus été calculée sur un montant erroné ; que la mise en 'uvre abusive des mesures d'exécution lui a causé un préjudice.
Monsieur [D] [S] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [A] [H] épouse [F] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que le titre exécutoire a été confirmé par jugement du juge de l'exécution de Molsheim du 15 janvier 2019, qui le désigne créancier d'aliment en sa qualité de représentant légal des enfants ; que la majorité de ceux-ci est sans incidence sur sa qualité de créancier ; que tant en droit allemand que français, la contribution d'entretien ne cesse pas automatiquement à la majorité des enfants ; que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un abus de saisie.
Par jugement du 1er décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal de Haguenau a :
-déclaré la demande de Madame [A] [H] épouse [F] recevable mais mal fondée,
-débouté Madame [A] [H] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes,
-fixé la créance relative à l'éducation et à l'entretien due par Madame [A] [H] épouse [F] aux montants suivants :
' 18 096 € pour la période de juin 2016 à septembre 2020 pour [X] [S],
' 18 096 € pour la période de juin 2016 à septembre 2020 pour [V] [S],
' 5 220 € pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021 pour [X] [S],
' 5 220 € pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021 pour [V] [S],
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné Madame [A] [H] épouse [F] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [A] [H] épouse [F] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de signification du jugement,
-rappelé que le jugement est revêtu de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le titre exécutoire ne faisait pas mention d'un changement des modalités de versement de la pension alimentaire à la majorité des enfants ; que Monsieur [S] reste donc le créancier de Madame [F] ; que le jugement allemand du 23 novembre 2015 ne mentionne de même pas d'intention de limiter le paiement de la pension à la seule période de minorité des enfants, ce que le droit allemand ne prévoit également pas ; qu'à défaut de révision du titre, il n'est pas de l'office du juge de l'exécution d'en vérifier les conditions d'application ; que la créance doit être fixée sur la base mensuelle ordonnée par le juge du fond.
Cette décision a été notifiée à Madame [A] [H] épouse [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 décembre 2022.
Elle en a interjeté appel le 15 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, par ordonnance du 3 janvier 2023.
Par écritures notifiées le 22 février 2023, Madame [A] [H] épouse [F] a conclu à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 10 décembre et 13 décembre 2021 entre les mains de Maîtres [W] et [K], notaires à [Localité 7],
En tout état de cause,
-constater la nullité des saisies-attribution en l'absence de preuve de créance liquide et exigible,
-condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que Monsieur [S] n'a plus qualité pour agir en paiement des pensions alimentaires en raison de la majorité des enfants, dont il n'est plus le représentant légal : qu'il appartenait aux enfants d'agir ; que Monsieur [S] aurait dû le cas échéant agir en son nom propre et non en qualité de représentant légal d'enfants majeurs ; que le jugement fixant la contribution a subordonné la qualité de Monsieur [S] à recevoir les paiements au fait qu'il en était le représentant légal ; que les saisies ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle soutient qu'il appartenait à la partie adverse de solliciter une décision au fond afin de faire juger, le cas échéant, que la pension restait due après la majorité des enfants ; que l'intimé doit de même justifier que les enfants sont toujours à sa charge financièrement au-delà de leur majorité.
Elle fait valoir qu'au regard des dispositions de l'article 1603 alinéa 1 du code civil allemand, dont se prévaut Monsieur [S], la demande de contribution pour [X] est irrecevable postérieurement au 14 septembre 2020, date à laquelle elle a atteint l'âge de 21 ans, alors que le premier juge a statué jusqu'au mois de décembre 2021 ; que les enfants ont de même bénéficié d'un héritage en 2012, dont ils ont obtenu la jouissance à leur majorité et qui leur permet de subvenir à leurs besoins, de sorte que la pension alimentaire n'est pas due ; qu'il n'appartenait en tout état de cause pas au juge de l'exécution d'interpréter le jugement du 23 novembre 2015, qui avait précisé que Monsieur [S] n'avait qualité à recevoir la créance d'aliment qu'en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs, ni quant au quantum de la pension alimentaire.
Elle fait valoir qu'en invoquant le défaut de qualité pour agir de l'intimé, ses écritures respectent les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elle formule des prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels les prétentions sont fondées.
Par écritures notifiées le 30 mars 2023, Monsieur [D] [S] a conclu, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, L 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, du code civil allemand pris notamment en ses §§ 1603, 1610 et 1612 a, à la recevabilité, mais au mal fondé des demandes, à la
confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande condamnation de Madame [A] [H] épouse [F] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les conclusions d'appel de Madame [F] ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne sont pas fondées en droit ; que l'appel est caduc ; que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance alimentaire au-delà de la majorité des enfants ou sur l'incidence éventuelle de la perception d'un héritage sur l'obligation alimentaire de l'appelante ; que lui-même a fait pratiquer les saisies litigieuses sur la base d'un titre exécutoire valable qui le désigne en tant que créancier ; que la survenance de la majorité des enfants n'affecte en rien la validité du titre exécutoire, le versement de la pension alimentaire ne cessant pas automatiquement à cette date ainsi que le prévoit le code civil allemand ; que la créance est certaine, liquide et exigible.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel :
L'intimé soutient que l'appel est caduc, au motif que les conclusions déposées pour l'appelante dans le délai d'appel ne sont pas conformes aux préconisations de l'article 954 du code de procédure civile.
Pour autant, il convient de rappeler qu'en vertu de l'alinéa 3 du même article, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes du dispositif de ses écritures, l'intimé se borne à solliciter la confirmation du jugement et demande que l'appelante soit déclarée recevable mais non fondée en ses demandes.
Aucune prétention relative à la caducité de l'appel ne figurant dans ce dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la qualité à agir de Monsieur [S] :
En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en
obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, il résulte du jugement rendu le 23 novembre 2015 par le tribunal d'instance (Amsgericht) de Baden-Baden, que Madame [F] a été déclarée tenue de verser à l'enfant [X] [P] [S], par l'intermédiaire de son représentant légal, une contribution d'entretien mensuel due à l'avance, en début de chaque mois, d'un montant de 100 % de la contribution d'entretien minimale prévue au § 1612 a BGB (code civil) de la tranche d'âge correspondante, en l'occurrence la troisième tranche d'âge, minorée de la moitié de l'allocation familiale pour le premier enfant, soit actuellement 92 €, donc un montant s'élevant à l'heure actuelle à 348 € et ce à compter du 1er novembre 2015.
Madame [F] a été déclarée tenue de verser à l'enfant [V] [T] [B] [S], par l'intermédiaire de son représentant légal, une même contribution d'entretien mensuel s'élevant à 348 €, à compter du 1er novembre 2015.
Au terme de cette décision, dont le caractère de titre exécutoire régulièrement signifié n'est pas contesté, Madame [F] devait s'acquitter de la contribution d'entretien entre les mains de Monsieur [S], qui en était donc créancier.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 1603 alinéa 2 du Code civil allemand, « sont assimilés aux enfants mineurs les enfants majeurs non mariés jusqu'à l'âge de 21 ans révolus, tant qu'ils vivent dans le foyer de leurs parents ou de l'un d'eux et qu'ils suivent une formation scolaire générale. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il existe un autre parent à charge ; elle ne s'applique pas non plus à l'enfant dont l'entretien peut être assuré par le produit de ses biens. ».
Le fait que les enfants aient atteint leur majorité, respectivement le 14 septembre 2017 et le 29 octobre 2019, n'a pas eu pour effet de mettre automatiquement un terme au paiement de la pension alimentaire, non plus qu'il n'a eu d'effet sur les termes de la décision fixant les modalités de paiement de la contribution d'entretien, dont le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif, conformément aux dispositions de l'article R 121-1 du code de procédure civile exécution.
En l'absence de toute autre décision permettant aux enfants [X] et [V] de réclamer directement entre les mains de leur mère le montant de la contribution fixée pour leur entretien et leur
éducation, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Monsieur [S] avait qualité pour agir en recouvrement des pensions arriérées, ce d'autant que les arriérés dont le recouvrement est poursuivi est en grande partie relatif à une période pendant laquelle les enfants étaient mineurs.
Il sera ajouté que le fait que les saisies-attribution litigieuses aient été pratiquées à la demande de Monsieur [S], représentant légal de [X] et de [V], n'est pas de nature à compromettre la qualité pour agir de l'intimé, nonobstant le fait que les enfants étaient majeurs à cette date.
Sur la créance :
Il résulte de l'article 1603 alinéa 2 du code civil allemand précité que la pension alimentaire fixée pendant la minorité d'un enfant ne cesse pas automatiquement d'être due à la majorité de ce dernier, puisque les enfants majeurs non mariés jusqu'à l'âge de 21 ans révolus sont assimilés aux enfants mineurs.
Il n'est pas démontré que postérieurement à l'âge de 21 ans, toute obligation alimentaire cesse de plein droit au bénéfice de l'enfant, au sens de la législation allemande.
Pour autant, la persistance de l'obligation au paiement jusqu'à l'âge de 21 ans est subordonnée au fait que le jeune majeur vive au foyer d'un de ses parents et qu'il suive une formation scolaire générale. Il peut en être déduit que les mêmes conditions sont à rechercher postérieurement à cet âge.
Si Madame [F] n'a pas argué de ce que ses enfants disposent de fonds provenant de l'héritage de leur grand-mère paternelle suffisant à assurer leurs besoins, dans la mesure où elle n'a pas contesté devant le juge du fond compétent le principe et le montant de la pension alimentaire mise à sa charge par la décision du 23 novembre 2015 ni n'en a demandé la révision, c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de vérifier les conditions d'application du titre exécutoire, postérieurement à la majorité des enfants.
En effet, il incombe à Monsieur [S] de démontrer que les conditions posées pour la persistance de l'obligation au paiement de l'appelante, entre la majorité des enfants et leur 21 ans révolus, sont réunies.
Force est de constater que l'intimé ne verse à cet égard aucune pièce justifiant que [X] et [V] ont toujours leur résidence à son domicile et que l'un comme l'autre poursuivent une formation scolaire générale.
De ce fait, l'intimé ne justifie d'une créance liquide et exigible que jusqu'à la majorité des deux enfants, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a fixé aux sommes de 18 096 € et 5220 € les contributions d'entretien de juin 2016 à décembre 2021 pour chacun d'eux.
Le premier juge a retenu un montant de 348 €, tel que précisé dans le jugement du tribunal d'instance de Baden-Baden pour la pension alimentaire due à compter du 1er novembre 2015, montant que Monsieur [S], qui a conclu à la confirmation du jugement, ne remet pas en cause.
La saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2020 portant sur les pensions alimentaires de juin 2016 à septembre 2020, il convient d'en limiter la portée à compter de juin 2016 jusqu'au 13 septembre 2017 pour [X] et de juin 2016 au 28 octobre 2019 pour [V], soit aux sommes respectives de (15 x 348 + (348 : 30 x 13)) = 5 370,80 € du chef de [X] et de (40 x 348 + (348 : 31 x 28)) = 14 234,32 € du chef de [V], soit une créance totale de 19 605,12 €.
Selon décompte versé, Madame [F] a procédé, à compter de juin 2016, à des versements d'un montant total de 4 498,95 €, ainsi qu'à un versement de 150 € effectué en l'étude d'huissier, de sorte que le solde de la créance est de 14 956,17 €. La saisie-attribution en date du 10 décembre 2020 sera en conséquence cantonnée à ce montant en principal, outre les intérêts et frais.
La saisie attribution pratiquée le 13 décembre 2021 porte sur des termes postérieurs, d'octobre 2020 à décembre 2021, période pour laquelle Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de ce que la contribution d'entretien restait due et de ce qu'il détient en conséquence une créance liquide et exigible.
Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution, dont les frais resteront à la charge de l'intimé.
Sur les frais et dépens :
La contestation élevée par Madame [F] contre les saisies litigieuses étant partiellement fondée, les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmés.
Les dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties. En considération du montant conséquent de la dette alimentaire restant toutefois à la charge de la demanderesse, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué au défendeur
une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les motifs sus énoncés, les dépens de l'instance d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
L'équité justifie toutefois qu'il soit fait droit, pour cette instance, à la demande de l'appelante au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Madame [A] [H] épouse [F] et en ce qu'il a alloué une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au défendeur,
Statuant à nouveau des autres chefs,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 13 décembre 2021,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 10 décembre 2021 à la somme en principal de 14 956,17 €, outre les intérêts et les frais,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de première instance, à l'exclusion de ceux relatifs à la mesure d'exécution dont la mainlevée a été ordonnée, restant à la charge du défendeur,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à Madame [A] [H] épouse [F] la somme de 1 200 € pour la procédure d'appel,
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens d'appel, à l'exclusion de ceux relatifs à la mesure d'exécution dont la mainlevée a été ordonnée, restant à la charge de l'intimé.
La Greffière La Présidente