Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, Société ALLIANZ IARD, Société SOGEA
N°
Du 16 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/02725 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NTTT
Grosse délivrée à
Me Nino PARRAVICINI
, la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER
, Me Camille POINAT
, Me Naïma VAN DER BEKEN
expédition délivrée à
le 16 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madalme VALAT
Greffier : Madame HAUSTANT
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL (Juge rédacteur)
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Madalme VALAT
DÉBATS
A l'audience publique du 15 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024, après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par son syndic en exercice, la société EUROPAZUR SAS ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société MMA IARD - S.A venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société ALLIANZ IARD - S.A
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SOGEA SOCIÉTÉ DE GESTION ET D’AMINISTRATION D’IMMEUBLES - S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Life Invest Fund était propriétaire d’un appartement dans un immeuble dénommé [Adresse 9] situé [Adresse 5], et avait cessé de régler ses charges de copropriété.
Placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2012, la société Life Invest Fund a vendu son bien le 3 août 2016.
La Société de Gestion et d’Administration d’Immeubles (SOGEA), syndic de la copropriété [Adresse 9], a formé opposition auprès de Maître [B] [P], pris en sa liquidateur de la société venderesse, par acte extrajudiciaire du 19 août 2016, afin d’obtenir le paiement de la somme de 22.801,22 euros de charges de copropriété restant dues.
Maître [B] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société Life Invest Fund 2 Inc, a contesté cette opposition et, par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nice l’a déclarée irrégulière et a ordonné sa mainlevée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] a interjeté appel de cette décision et, par acte du 28 juin 2021, a fait assigner la société SOGEA pour obtenir la réparation de son préjudice en faisant valoir que la faute commise par ce syndic l’avait privé d’une chance de recouvrer sa créance.
Par acte du 9 novembre 2021, la société SOGEA a fait assigner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ainsi que la société Allianz Iard, ses assureurs, afin d’être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9].
Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2022.
* * * *
Par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 27 novembre 2018 et notamment condamné Maître [B] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société Life Invest Fund, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] la somme de 17.610,98 euros correspondant aux charges de copropriété échues après le jugement d’ouverture de la procédure collective.
* * * *
Par ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l’instruction de l’instance en responsabilité de la société SOGEA a été fixée au 2 avril 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 avril 2024.
Maître [B] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société Life Invest Fund, a réglé la somme de 17.610,98 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9].
Le 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] a notifié des conclusions au terme desquelles il sollicite la révocation de la clôture, se désiste de son instance et de son action et demande qu’il soit jugé que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
Il explique qu’ayant obtenu récemment le règlement de la somme de 17.610,98 euros, il se désiste de son instance et de son action à l’encontre de son ancien syndic même si la somme obtenue est inférieure au montant des charges initialement réclamé.
Dans ses écritures communiquées le 10 avril 2024, la Société de Gestion et d’Administration d’Immeubles (SOGEA) sollicite également la révocation de la clôture et accepte le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] en demandant qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés.
Dans des conclusions notifiées le 12 avril 2024, la société Allianz Iard sollicite également la révocation de la clôture et accepte le désistement d’instance et d’action et sollicite qu’il soit jugé que chaque partie conservera les frais exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
Enfin, dans des écritures communiquées le 15 avril 2024, avant l’ouverture des débats, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard concluent à la révocation de la clôture de la procédure, acceptent le désistement d’instance et d’action du syndicat demandeur et sollicitent qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge des dépens.
La clôture de la procédure a été révoquée avant l’ouverture des débats et fixée au 15 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024 prorogé au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] se désiste de son instance et de son action, désistement expressément accepté par l’ensemble des défendeurs, à savoir la société SOGEA, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et la société Allianz Iard.
Il convient par conséquent de constater que le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] est parfait, qu’il emporte extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/02725 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Conformément à l’accord sur ce point ressortant de leurs conclusions, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] est parfait par l’acceptation de la société SOGEA, des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et de la société Allianz Iard ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/02725 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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