Texte intégral
ARRET N° 23/151
R.G : N° RG 22/00038 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJOD
Du 15/09/2023
S.A.S. OUTREMER TELECOM
C/
[N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 20/00018
APPELANTE :
S.A.S. OUTREMER TELECOM
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [T] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean MACCHI de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [N] a été engagée par la Société TELECOM en qualité de Superviseur à compter du 27 août 2001, puis transférée vers la société TMK.COM pour occuper le poste de responsable Télévente.
A compter de mai 2005, Mme [T] [N] y occupait le poste de Responsable du plateau télévente statut cadre.
Sa rémunération se déclinait comme suit :
- salaire fixe mensuel brut : 2200 euros bruts ;
- variable mensuel brut : 960 euros bruts.
Le 15 avril 2006, Mme [T] [N] acceptait une mutation au sein de la société Outremer Telecom LTD filiale étrangère basée à l'Ile Maurice, dans le cadre d'un contrat d'expatriation.
Le 15 février 2010, Mme [T] [N] accédait au poste de Directrice des ventes au sein de la société Outremer LTD.
Le 31 janvier 2019, son employeur procédait à la rupture de son contrat de travail.
Conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expatriation, la SAS Outremer Telecom organisait le rapatriement de Mme [T] [N] aux fins de réintégration.
Par courriel du 14 février 2019, la SAS Outremer Telecom lui proposait un poste de Commercial Pro Pme, moyennant une rémunération majorée des augmentations collectives du salaire de base survenues pendant sa période d'expatriation (+ 16, 9 % de 2011 à 2018), soit :
- un salaire de base de 2572 euros,
- une part variable mensuelle brute à 100 % d'objectifs atteints: 1000 euros.
La SAS Outremer Telecom réitérait cette proposition par mail du 16 février 2019.
Des échanges eurent lieu entre Mme [T] [N] et la SAS Outremer Telecom sur les conditions de son retour, entre le 20 et le 27 février 2019, Mme [T] [N] manifestait par ailleurs son souhait de demeurer à l'Ile Maurice jusqu'au 1er mars 2019.
Le 20 mars 2019 la SAS Outremer Telecom invitait la salariée à donner suite à la proposition faite dès le 16 février 2019 non encore acceptée, de façon claire et non équivoque. Un contrat de travail formalisant la proposition était joint à ce courrier.
Par courrier du 20 mars reçu le 1er avril 2019, Mme [T] [N] sollicitait des précisions quant à la prise en compte de son ancienneté, son statut de cadre et la prise en compte des augmentations collectives entre juillet 2006 et février 2019. Elle sollicitait des aménagements et des rectifications à cette proposition de contrat de travail.
Par courrier du 2 avril 2019 l'employeur répondait à ces demandes acceptant :
- de lui accorder le statut de cadre,
- d'augmenter le salaire proposé à 2650 euros (salaire fixe mensuel brut) et 1100 euros à 100 % d'objectifs (variable mensuel brut). La SAS Outremer Telecom lui demandait de lui faire part de sa position avant le 15 avril 2019 et bien qu'à la disposition de l'employeur depuis le 1er avril 2019, la dispensait d'activité jusqu'au 14 avril 2019 à titre de délai de réflexion, tout en maintenant le salaire proposé durant cette période.
Un nouveau contrat de travail intégrant l'ensemble de ces dispositions lui était remis en pièce jointe avec effet du 1er avril 2019.
Le 5 avril 2019 Mme [T] [N] accusait réception de la réponse de l'employeur et formulait des modifications notamment :
- le changement du mot intégration par le mot de réintégration au paragraphe 1 «engagement»,
- une augmentation de salaire sur la base de 16,9 % sur la période courant de 2006 (soit depuis son départ à l'Ile Maurice) à 2019 et non seulement de 2011 à 2018.
Le 9 avril 2019, l'employeur répondait avoir apporté des réponses précises à l'ensemble de ses questions et lui confirmait que le salaire brut avait bien été majoré de toutes les revalorisations collectives accordées au cours de sa période d'expatriation, lui demandait une acceptation non équivoque avant le 15 avril 2019.
Le 12 avril 2019 , Mme [T] [N] retournait le contrat de travail signé avec les réserves suivantes :
«dans l'attente de mise en(...) des dispositions garantissant mon ancienneté et mon niveau de rémunération qui m'est du à ce jour».
Par mail du 13 avril 2019, l'employeur lui indiquait les modalités de son accueil dans le cadre de sa réintégration le 15 avril suivant, notamment son accueil par Mme [Y], contrôleur de gestion sociale, puis par M. [H], le directeur des ventes chargé de lui présenter l'organisation de la direction, les enjeux, les objectifs et autres sujets nécessaires à son parcours d'intégration.
Mme [T] [N] se présentait à son poste le 15 avril comme prévu.
Par email du 15 avril 2019, M. [H] écrivait à la directrice des ressources humaines pour lui signaler que la salariée avait indiqué qu'elle ne prendrait pas ses fonctions ce jour car elle devait éclaircir encore plusieurs points autour de son contrat de travail.
Par courrier du 15 avril 2019 remis en mains propres le 16 avril 2019 à Mme [T] [N], l'employeur lui rappelait que lors de son entretien de reprise de poste du même jour, les réponses suivantes lui avaient été apportées :
- reprise de son ancienneté, au sein du groupe le 27 août 2001, dans le cadre de sa réintégration,
- le terme réintégrer à l'article 1 du contrat de travail remplaçant le terme intégré,
- la privation de 6 années d'augmentations collectives (de 2006 à 2010 et 2019): les premières négociations annuelles obligatoires dans le cadre desquelles les augmentations collectives ont été accordées ont été conduites en juin 2010.
L'employeur précisait dans un tableau l'historique les revalorisations collectives intervenues au cours de sa période d'expatriation et leur application sur son salaire de base.
Il lui était demandé de prendre sans délai ses fonctions de Commerciale Pro Pme.
Par courrier recommandé du 16 avril 2019, la SAS Outremer Telecom convoquait Mme [T] [N] à un entretien préalable au licenciement après le constat de son absence à son poste de travail, fixé au 2 mai 2019.
Par courrier du 15 mai 2019 Mme [T] [N] se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« ...Dès l'annonce de votre licenciement, nous avons organisé avec vous votre rapatriement en Martinique dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions légales.
C'est dans ce contexte, et dans le cadre d'une création de poste, qu'une proposition de réintégration au sein d'OMT SAS en Martinique en son établissement de [Adresse 2] vous a été faite le 16 février 2019, avec effet au 1er mars 2019, au poste de Commercial Pro Pme.
De même le 20 février 2019, nous vous indiquions être dans l'attente de votre choix de date pour prendre votre billet de retour.
Vous avez alors manifesté la volonté de demeurer à Maurice jusqu'au 1er mars, ce que nous avons accepté.
Face à votre votre absence de réponse, sur la proposition de poste, nous vous invitions le 20 mars 2019 à exprimer de façon claire et non équivoque votre position, avant le 31 mars 2019.
Nous avons attendu en vain votre réponse.
Ce n'est que le 1er avril 2019 que vous sollicitiez «des aménagements et rectifications» à la proposition de contrat de travail adressée, relatifs au rétablissement de votre ancienneté, à votre statut cadre et à la prise en compte des augmentations collectives intervenues entre juillet 2006 et février 2019, et que vous évoquiez le prétendu non respect des dispositions de l'article L 1231-5 du code du travail.
Vous vous êtes présentée au siège de la société le 1er avril et êtes restée dans un bureau inactive.
Par courrier du 2 avril, nous apportions une nouvelle fois des réponses précises à chacun des points évoqués; celles-ci ont par ailleurs été formalisées dans le contrat de travail qui vous a été proposé, et que vous avez fini par signer par la suite, comme évoqué ci après.
Compte tenu de votre présence persistante sans activité au siège, nous vous avons dispensé de vos fonctions jusqu'au 14 avril, tout en vous donnant des garanties sur le maintien de votre salaire, pour vous permettre de prendre une décision.
Vous avez fini par accepter le 12 avril 2019 le poste proposé en nous retournant par courriel votre contrat de travail dûment paraphé et signé avec néanmoins des réserves quant à votre ancienneté et votre niveau de rémunération, nonobstant les réponses à ces deux points déjà maintes fois apportées lors de nos échanges. Nous vous précisions alors en retour que vos modalités d'accueil seraient faites par la direction B2B, en charge de votre parcours d'intégration.
Néanmoins le 15 avril, jour de votre prise de poste effective, vous invitiez le directeur B2B, votre supérieur hiérarchique, venu vous accueillir à [Adresse 4], à «vaquer à ses occupations».
Contre toute attente, vous persistiez à rester au siège sans vous rendre à votre lieu d'affectation.
Malgré les réponses apportées une nouvelle fois au cours de l'entretien que nous avons eu ce matin-là, formalisées par ailleurs ce même jour, 15 avril 2019, et l'exhortation à rejoindre alors votre poste de travail au sein de la direction des ventes B2B à [Adresse 2]; vous persistiez dans votre posture.
En effet vous vous présentiez une nouvelle fois au siège, nonobstant les réponses apportées et la signature de votre contrat de travail. Vous vous installiez dans une salle de réunion munie d'un livre, refusant ainsi tout exercice effectif d'activité professionnelle et persistiez dans une attitude dilatoire après presque 3 mois d'échanges, de réponses à vos différentes questions et d'accompagnement.
Au terme de l'entretien préalable, vous étiez une nouvelle fois invitée à regagner dès le lendemain au matin votre poste à [Adresse 2], mais vous n'avez pas souhaité considérer cette recommandation qualifiée par vous de «mascarade».
Vous comprendrez qu'une telle situation ne peut perdurer et ne nous permet pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles; nous nous voyons ainsi contraints de rompre par la présente votre contrat de travail et de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. '
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui sera néanmoins payé».
S'estimant lésée, Mme [T] [N] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 14 janvier 2020 aux fins de contester son licenciement, solliciter des dommages et intérêts découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'un licenciement brutal et vexatoire.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France :
- disait que le licenciement de Mme [T] [N] par la SAS Outremer Telecom était sans cause réelle et sérieuse,
- condamnait la SAS Outremer Telecom à lui payer les sommes suivantes :
* 52500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonnait l'exécution provisoire à hauteur de 33750 euros,
- déboutait Mme [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- fixait à 3 mois le montant que la SAS Outremer Telecom devrait rembourser à Pôle emploi en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail,
- ordonnait au greffe du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France de transmettre une copie de cette décision à Pôle emploi,
- rejetait les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamnait la SAS Outremer Telecom au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d'exécution.
Le conseil a, en effet, considéré que le premier contrat de travail avec effet au 1er mars 2019 en qualité de commercial Pro Pme avec un statut d'employé, une rémunération fixe mensuelle de 2572 euros et une partie variable mensuelle sur différentes primes et commissions sur objectifs pour un montant global de 1000 euros à 100 % d'objectifs atteints, a été proposé au détriment des dispositions de l'article L 1231-5 du code du travail, alors qu'elle disposait d'un statut de cadre et d'un poste de responsable de plateau avant son expatriation à l'Ile Maurice; que ce n'est qu'après de nombreux échanges entre les parties que la société lui faisait parvenir un 2ème contrat prenant effet le 1er avril 2019, en qualité de Commercial Pro Pme avec un statut cadre et une rémunération portée à 2650 euros sur 12 mois outre une partie variable de 1100 euros à 100 % d'objectifs atteints; que la salariée avait été dispensée d'activité jusqu'au 15 avril 2019 et invitée à faire part de sa position avant cette date; qu'elle signait son contrat de travail le 12 avril 2019 en ajoutant des annotations; qu'un courrier émanant de la direction des ressources humaines en date du 15 avril 2019 remis en mains propres à la salariée rappelait l'ensemble du rectificatif apporté sur son statut et sur son salaire; que le lendemain Mme [T] [N] était convoquée à un entretien préalable.
Le Conseil de Prud'hommes n'a relevé d'aucun élément du dossier, une évaluation pertinente de la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [T] [N], considérant que la salariée n'avait fait que réclamer auprès de sa direction le respect des dispositions de l'article L 1231-5 du code du travail afin qu'il lui soit permis de trouver un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de l'entreprise; que le courriel adressé le 15 avril 2019 par le directeur à la suite de son entretien avec Mme [T] [N], dans lequel il rapporte que cette dernière lui a demandé de vaquer à ses occupations, ne permet pas de présager d'un manque de respect de cette dernière vis à vis de sa hiérarchie; que le directeur ne se plaint nullement à sa hiérarchie d'un fait d'insubordination avéré de la salariée. Au vu de ces éléments, le Conseil des Prud'hommes a dit que le licenciement était injustifié et qu'il devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration électronique du 24 février 2022, la SAS Outremer Telecom a relevé appel de ce jugement dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 25 janvier 2022 en ce qu'il l'a condamnée à 52500 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires de Mme [T] [N] à hauteur de 3750 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 3 mois le remboursement des sommes à pôle emploi en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de Mme [T] [N] est fondé,
- juger que la moyenne des salaires de Mme [T] [N] doit être fixé à hauteur de 2650 euros,
- débouter Mme [T] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] [N] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'en application de l'article L 1231-5 du code du travail, la réintégration du salarié mis à la disposition d'une filiale étrangère, en cas de licenciement par cette dernière, doit procurer au salarié un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein; qu'en application de ce texte, les offres doivent être sérieuses et précises; que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que ce poste est conforme aux exigences légales; que Mme [T] [N] a fait preuve de mauvaise foi en refusant d'exécuter son contrat de travail; qu'elle produit de nombreuses pièces démontrant ses efforts pour établir que le licenciement est fondé dès lors qu'elle a répondu de manière claire aux demandes de Mme [T] [N] et aux exigences légales (de poste compatible avec ses précédentes fonctions au sein de l'entreprise) concernant sa réintégration avec reprise de son ancienneté, augmentation de salaire en tenant compte des revalorisations collectives, que cependant cette dernière, a continué de refuser sa réintégration et l'exécution de son contrat de travail, le 15 avril puis encore le 15 mai 2019, de mauvaise foi puisque les griefs n'étaient pas fondés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la SAS Outremer Telecom pour un exposé plus exhaustif des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 25 janvier 2022,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Outremer Telecom à lui verser:
* la somme de 52500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ...
* la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- juger que la moyenne des salaires est de 3750 euros,
- condamner la SAS Outremer Telecom à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- condamner la SAS Outremer Telecom à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.
L'intimée réplique au visa de l'article L1231-5 du code du travail que, l'offre d'emploi du salarié rapatrié en cas de licenciement par une filiale, doit être sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère; que dès lors que l'offre de réintégration ne remplit pas ces conditions, le licenciement prononcé par la société mère est dépourvu de cause réelle et sérieuse; que la SAS Outremer Telecom n'a pas respecté en l'espèce ses obligations en offrant un poste de Commercial statut employé moyennant un salaire fixe de 2572 euros et un salaire variable et commissions de 1000 euros à 100 % d'objectifs atteints, alors qu'elle occupait déjà avant son expatriation un poste de Responsable de plateau statut cadre, qu'au lieu de faire expressément mention d'une réintégration, le contrat mentionne le terme intégration sans mention de son ancienneté remontant à 2001, ne tient pas compte des revalorisations de son salaire depuis 2006 et les limitant à la période de 2011 à 2018.
Elle ajoute que bien qu'ayant signé le 12 avril 2019 le contrat, elle y mentionnait des réserves quant aux dispositions garantissant son ancienneté et son niveau de rémunération qu'elle considérait comme non levées le 15 avril 2019, jour de la date fixée pour sa prise de fonctions.
Elle considère en effet que les explications données sur les revalorisations collectives étaient floues et qu'aucune grille de commissions n'était jointe au contrat et en déduit que l'offre n'était pas compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Mme [T] [N] pour un exposé exhaustif des moyens exposés au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION
- Sur le licenciement
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié.
Aux termes de l'article L 1231-5 du code du travail «Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement» ;
Si le contrat adressé le 20 mars 2019 ne contient pas de référence à la reprise de son ancienneté à 2001 et ne mentionne pas sa réintégration au paragraphe 1 «engagement», il rappelle néanmoins en préambule que la salariée a été engagée depuis 2001 et qu'après le terme mis à son contrat par la filiale étrangère, les parties ont convenu sa réintégration. Il stipule par ailleurs que Mme [T] [N] est engagée en qualité d'employée alors qu'elle bénéficiait d'un statut de cadre avant son expatriation à l'Ile Maurice. Il mentionne un salaire fixe de 2572 euros brut outre une rémunération variable de 1000 euros à 100 % d'objectifs atteints.
Cependant Mme [T] [N] reconnaît qu'après sa demande de rectifications dudit contrat par courrier du 20 mars 2019, reçu en main propre par l'employeur, le 1er avril 2019, elle se voyait remettre un nouveau contrat de travail précisant cette fois son statut de cadre, présentant par ailleurs une modification quant au salaire initialement proposé, de 2650 euros au lieu de 2572 pour la partie fixe et de 1100 euros au lieu de 1000 euros pour la partie variable. Mme [T] [N] était par ailleurs dispensée d'activité pour réfléchir à cette nouvelle proposition et invitée à répondre avant le 15 avril 2019.
Après différents échanges rappelés dans l'exposé du litige, elle signait alors le dernier contrat susvisé le 12 avril 2019 tout en y formulant la réserve suivante «Dans l'attente de la mise en (...) des dispositions garantissant mon ancienneté et mon niveau de rémunération qui m'est du à ce jour».
Elle reconnaît s'être présentée le 15 avril 2019 sur son lieu de travail pour être reçue par M. [H] et elle ne conteste pas lui avoir demandé de «vaquer à ses occupations» car elle restait dans l'attente de précisions quant à son contrat de travail; qu'en son absence Mme [G] directrice des ressources humaines, acceptait néanmoins de modifier l'article 1 «Engagement du contrat» en y mentionnant la mention manuscrite «réintégration sous CDI au lieu d'intégration sous CDI .. de Mme [T] [N]..», contresignée par Mme [Y] contrôleur de gestion sociale présente pour l'accueillir.
Il est acquis aux débats qu'elle ne reprenait pas pour autant son travail de sorte que la société lui confirmait par courrier du 15 avril 2019 remis en mains propres dès le 16 avril :
- la reprise de son ancienneté au sein du groupe (27 août 2001) ;
- que le terme «intégrer» à l'article 1 du contrat de travail : avait été remplacé manuscritement par «réintégrer» et contresigné par les parties,
Enfin, la privation selon elle de 6 années d'augmentations collectives (2006 à 2010, et 2019) était expliquée en ces termes «nous vous avons rappelé que le groupe, initialement constitué de plusieurs entreprises, procéda au cours du 4ème trimestre 2008 à une rationalisation de son organisation juridique et à la mise en place d'une architecture adaptée à son organisation opérationnelle. Les sociétés alors détenues à 100 % par Outremer Telecom SAS et dont le siège était établi aux Antilles ont fait l'objet d'une transmission Universelle de Patrimoine en date du 1er novembre 2008.... L'ensemble des salariés basés aux Antilles a ainsi été regroupé au sein d' Outremer Telecom SAS. Le 29 septembre 2009, les instances représentatives du personnel de la société ainsi constituées ont été mises en place. Les premières négociations annuelles obligatoires dans le cadre desquelles des augmentations collectives ont été accordées ont été conduites en juin 2010 ..».
L'employeur joignait à cette explication le tableau des revalorisations collectives intervenues au cours de sa période d'expatriation et leur application sur son salaire de base, l'invitant une fois de plus à prendre sans délai ses fonctions.
Il ressort de ces explications claires et du tableau joint que le salaire proposé à Mme [T] [N] était conforme à ces revalorisations collectives sans préjudice pour cette dernière, étant précisé que l'employeur a produit également le procès verbal d'accord de NAO pour l'année 2017 qui mentionne justement une majoration de salaire de base de 1,7 %, celle-ci figurant dans le tableau susvisé et confèrant une pertinence certaine et suffisante aux explications de l'employeur.
C'est donc à tort que les considérant comme floues de manière péremptoire, sans aucun élément pertinent de contestation et alors que la reprise de son ancienneté à 2001 avait été expressément mentionnée dans l'ensemble des courriers et en préambule des deux projets de contrats adressés à la salariée; que le terme de réintégration avait été expressément mentionné à la demande de cette dernière; que son salaire avait été revalorisé (en tenant compte des revalorisations collectives intervenues depuis 2010), que la salariée ne reprenait pas son travail au sein de la société mère, bien qu'elle ait été mise en demeure de ce faire une nouvelle fois par ce dernier courrier.
La Cour considère que l'ensemble des contrats proposés à Mme [T] [N] depuis son intégration dans l'entreprise en ce compris au sein de la filiale mentionne de manière identique et précise la partie fixe mensuelle, la partie variable mensuelle. Aucun des contrats en ce compris celui signé avec la filiale ne joint une grille des commissions ab initio et l'employeur n'était d'ailleurs pas tenu de ce faire.
En outre il est admis que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par ce dernier dans le cadre de son pouvoir de direction. En l'espèce le contrat proposé stipule clairement que «la direction définira et fixera les objectifs pouvant subir des réajustements ponctuels et notamment trimestriels, semestriels..», Enfin la salariée avait été informée par mail du 13 avril 2019, qu'elle serait accueillie par le directeur des ventes et informée des enjeux et objectifs, ce qu'elle n'a pas souhaité puisqu'elle ne conteste pas avoir demandé au directeur des ventes venu l'accueillir «de vaquer à ses occupations».
Si cette formulation ne paraît pas au Conseil de Prud'hommes relever de l'insubordination, elle établit a minima que celle-ci n'a pas souhaité être informée de l'organisation de son ancien employeur, ni discuter en aucune manière des objectifs qui auraient pu lui être attribués, se limitant à lui indiquer qu'elle demeurait dans l'attente de précisions quant à son contrat de travail.
Il apparaît en conséquence qu'aux termes de ces longues négociations ayant commencé depuis le mois de février 2019, la SAS Outremer Telecom a tenu compte de l'ensemble des desiderata de la salariée pour lui proposer un nouvel emploi dont les fonctions et rémunérations ont été clairement précisées; que cette offre apparaît à la Cour parfaitement compatible en terme d'ancienneté, de fonctions, de rémunérations, avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de l'entreprise.
C'est donc à tort que la salariée refusait encore de réintégrer l'entreprise, et à juste titre qu'après toutes ses réponses apportées, l'employeur a du se résoudre à engager à son endroit une procédure de licenciement en lui adressant par courrier du 16 avril 2019, une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 mai suivant, lui notifiant in fine son licenciement pour refus d'exercer l'activité professionnelle.
Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour calculer cette indemnité le Conseil de Prud'hommes a fixé la moyenne du salaire de Mme [T] [N] à la somme de 2650 euros augmentée de la part variable mensuelle de 1100 euros soit 3750 euros, telle qu'inscrite au contrat de travail.
Cependant la partie variable de la rémunération due à un salarié correspond nécessairement à la contrepartie de son activité. Or Mme [T] [N] n'a jamais exécuté le contrat signé. La moyenne des salaires ne pouvait donc être fixée en toute hypothèse qu'à la somme de 2650 euros.
Ainsi le Conseil de Prud'hommes ne pouvait fixer la rémunération mensuelle de la salariée à la somme de 3750 euros, pour en tenir compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse, en présence d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 52500 euros n'est pas fondée.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
L'ensemble des courriers produits par l'employeur et les contrats modifiés pour tenir compte des observations de la salariée durant plus de deux mois de février à avril 2019, établissent suffisamment l'accompagnement de la salariée par l'employeur en vue de sa réintégration. Les dispenses d'activité accordées jusqu'au 15 avril 2019 pour lui permettre de prendre position apparaissent suffisamment longues pour écarter le grief de licenciement brutal et vexatoire allégué par Mme [T] [N].
Celle-ci ne justifie pas par ailleurs d'un préjudice supplémentaire en relation de causalité directe avec une faute de l'employeur, autre que celui découlant de la perte d'emploi.
Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute Mme [T] [N] de cette demande.
- Sur la condamnation de la SAS Outremer Telecom au remboursement des sommes à Pôle emploi en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement, prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, au visa de l'article L 1235-4 du code du travail est infondée.
Le jugement est également infirmé de ce chef.
- Sur le remboursement des sommes versées à la salariée au titre de l'exécution provisoire
La SAS Outremer Telecom ayant été condamnée en première instance au paiement de la somme de 33750 euros avec exécution provisoire, il convient d'ordonner à Mme [T] [N] de lui rembourser les sommes déjà perçues de son employeur sous astreinte de 10 euros par jour de retard et durant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [T] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [T] [N] de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Dit n'y avoir lieu à remboursement par la SAS Outremer Telecom à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [T] [N],
Déboute Mme [T] [N] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Ordonne à Mme [T] [N] de rembourser à la SAS Outremer Telecom les sommes déjà perçues par elle du fait de l'exécution provisoire ordonnée à hauteur de 33750 euros, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et durant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Mme [T] [N] à payer à la SAS Outremer Telecom la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, conseillère, pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La greffière La présidente